CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1 La notion d’enfant à charge est définie par des dispositions juridiques variées. L’une des plus anciennes repose sur le Code civil, premier domaine réglementaire à matérialiser les relations parents/enfants. Progressivement, cette notion a été précisée dans le cadre des politiques sociales et fiscales. En matière de fiscalité, la situation d’un contribuable est définie par son niveau de revenu mais aussi selon la composition du foyer fiscal, notamment la présence d’enfants à charge. Dans le domaine de la protection sociale, la notion d’enfant à charge est également présente, mais avec des définitions variées selon les domaines. Au sein de la politique familiale, la notion d’enfant à charge, évaluée au moment où l’enfant est à la charge de ses parents, peut avoir des variantes selon les dispositifs. En matière de retraite, la plupart du temps, la notion d’enfant à charge est examinée a posteriori avec là aussi, des définitions diverses.

La notion d’enfant à charge dans le Code civil

2 Initialement, cette notion reposait sur la filiation dans le cadre des obligations issues du mariage. La loi de 1803 prévoit que « les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » [1]. Puis la loi de 1970, modifiée en 2002 [2] a défini la notion d’enfant à charge, au-delà du mariage au regard de l’autorité parentale. Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [3]. Il en résulte que la notion d’enfant à charge recouvre tant la charge matérielle (nourrir, élever) que le droit et le devoir de surveillance (veiller à la santé, sécurité…) de son enfant.

La prise en compte des enfants en matière fiscale

3 Les charges de famille d’un contribuable sont prises en compte pour déterminer sa situation fiscale, notamment l’impôt sur le revenu : les enfants considérés à charge ouvrent droit à des parts fiscales retenues pour son calcul, via la détermination du quotient familial.

4 Au sens de la réglementation fiscale, l’enfant mineur, vivant au sein du foyer, est considéré à la charge du contribuable, qu’il soit légitime, adoptif, naturel (filiation légalement établie) ou recueilli, si le contribuable en assume la charge effective d’entretien et d’éducation. Il en est de même pour un enfant handicapé dans l’incapacité de subvenir à ses besoins, quel que soit son âge. Les enfants majeurs sont, en principe, imposables personnellement, mais s’ils restent à charge des parents, ils peuvent sous certaines conditions être rattachés au foyer fiscal de leurs parents ou permettre une déduction de pension alimentaire (optimisation fiscale). Peuvent être rattachés au foyer fiscal les enfants âgés de moins de 21 ans (de 18 ans à 21 ans) et ceux de moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études. Si l’enfant mineur ou l’enfant rattaché de moins de 25 ans dispose de revenus propres, ceux-ci doivent être ajoutés aux revenus des parents.

La notion d’enfant à charge pour les prestations familiales et les aides au logement

5 Dans le cadre de la politique familiale, la notion d’enfant à charge est essentielle puisqu’elle représente l’un des éléments permettant le bénéfice de prestations. L’appréciation de la notion d’enfant à charge se fait au moment où l’enfant est présent et durant la période où les parents en ont la charge effective.

6 Pour qu’un enfant soit considéré à charge pour les prestations familiales, il doit être âgé de moins de 21 ans. Les parents doivent assurer la charge effective et permanente de ses frais d’entretien (logement, nourriture, habillement, éducation) et la responsabilité éducative et affective de l’enfant (devoir de garde, surveillance, éducation dans le but de protéger l’enfant et d’assurer sa sécurité, sa santé et sa moralité). Il n’est pas exigé l’existence d’un lien juridique de parenté ou d’alliance entre la personne qui assume la charge d’un enfant et celui-ci. Il peut s’agir d’enfant légitime, naturel, reconnu ou non, des frères ou des sœurs, des neveux ou des nièces, des pupilles, des enfants adoptés ou recueillis ou parrainés, etc.

7 Pour les enfants âgés de 16 ans à 20 ans, il existe en outre une condition de rémunération mensuelle du jeune qui ne doit pas excéder 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) basé sur 169 heures. Les enfants âgés de 20 ans à 21 ans vérifiant les conditions précédentes sont comptés comme enfants à charge pour le complément familial et ouvrent droit à une allocation forfaitaire d’allocations familiales s’ils sont aînés d’une famille de trois enfants ou plus.

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Pour qu’un enfant soit considéré à charge pour les prestations familiales, il doit être âgé de moins de 21 ans.

9 À noter que la condition de charge n’est plus remplie lorsque l’enfant a lui-même la qualité d’allocataire à compter de l’ouverture du droit à une prestation familiale ou de logement ou à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

10 En matière d’aides au logement, les enfants âgés de moins de 21 ans (dont la rémunération est inférieure à 55 % du SMIC) sont considérés comme étant à charge au sens des prestations logement, même s’ils ne résident pas en permanence au foyer de leurs parents [4]. Dans la mesure où les aides au logement sont « familialisées », la présence d’enfant à charge fait varier le montant et le plafond des aides. En outre, les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sont déduites de la base ressources servant au calcul de l’aide.

11 En ce qui concerne l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), dispositif géré par les caisses d’allocation familiales (CAF), on retrouve la même notion d’enfant à charge que celle des prestations familiales. Cette condition est évaluée au moment où l’enfant est présent au foyer, sans décalage dans le temps.

La prise en compte des enfants dans les minima sociaux

12 La plupart des minima sociaux sont « familialisés », c’est-à-dire qu’ils tiennent compte de la présence d’enfants au sein du foyer. Le montant et le plafond du RSA socle (simple ou majoré) varient en fonction de la présence et du nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans et percevant un revenu d’activité faible [5]. En contrepartie, les prestations familiales sont incluses dans leur assiette de ressources. Le RSA socle majoré est versé aux parents isolés élevant seul un enfant âgé de moins de 3 ans ou un enfant âgé de 3 ans à 25 ans durant l’année suivant son accueil (dans le cas d’une adoption ou d’un retour au foyer) ou la séparation des parents. En ce qui concerne l’allocation pour adulte handicapé (AAH), seul le plafond varie en fonction de la présence d’enfants à charge, les prestations familiales n’étant pas incluses dans la base ressources.

La notion d’enfant à charge pour le calcul des retraites

13 La prise en compte par le système de retraite des charges familiales intervient dans plusieurs dispositifs : la majoration de durée d’assurance pour enfant (MDA), la majoration de pension de 10 %, la majoration forfaitaire pour charge d’enfant des droits de réversion et l’AVPF. À l’exception de la partie de MDA au titre de la maternité, ces dispositifs sont ouverts aux hommes comme aux femmes. Les modalités d’ouverture de ces droits familiaux sont cependant différentes selon les dispositifs. Par ailleurs, les dispositifs prenant en compte la charge d’enfant peuvent varier selon les régimes de retraite. Nous nous limiterons ici au seul régime général (Cnav).

Variation de la définition de charge d’enfant selon les dispositifs des régimes de retraite

14 Au régime général, la notion de charge d’enfant a été définie dès 1948, dans le cadre de la majoration de pension de 10 % du montant de pension. Celle-ci s’ajoute à l’avantage de base pour les assurés, hommes et femmes, ayant eu au moins trois enfants [6]. Il suffit donc d’avoir été le parent biologique des enfants pour ouvrir droit à la majoration de 10 %, le droit étant lié à la seule naissance de l’enfant [7].

15

Les dispositifs prenant en compte la charge d’enfant peuvent varier selon les régimes de retraite.

16 Les enfants recueillis peuvent également ouvrir droit à la majoration s’ils ont été à la charge de l’assuré ou de son conjoint pendant au moins 9 ans avant l’âge de 16 ans. Dans ce cadre, la notion de « charge d’enfant » comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant [8]. Aujourd’hui, l’augmentation du nombre de familles « recomposées » est susceptible de conduire plus souvent un même enfant à ouvrir ce droit à trois voire quatre assurés. La condition d’être marié est nécessaire pour le bénéfice de la majoration de 10 %, ce qui n’est pas requis pour la MDA.

17 De même, jusqu’en 2004, la MDA était attribuée aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants. Elle s’appuyait sur la même définition de charge d’enfant.

18 Cette majoration a connu plusieurs évolutions récentes. La réforme de 2003 a supprimé la condition de durée d’éducation de neuf années, tout en redéfinissant la notion d’enfant à charge. Pour ouvrir le droit à la MDA aux femmes assurées sociales [9], il fallait avoir eu la charge effective et permanente d’un enfant, au sens des allocations familiales, définie selon les deux critères suivants : l’éducation et la charge pécuniaire (cf. supra) [10]. En 2010 [11], une nouvelle réforme de cet avantage a eu lieu, remplaçant le dispositif par trois majorations :

19

  • une majoration ouverte uniquement aux femmes prévoit l’attribution de quatre trimestres au titre de la maternité, à savoir la grossesse et l’accouchement ;
  • concernant les enfants adoptés, une majoration de quatre trimestres maximum au titre des démarches d’adoption est attribuée au père ou à la mère assurés sociaux (ou partagée) pour chaque enfant adopté durant sa minorité ;
  • une majoration de quatre trimestres maximum au titre de l’éducation peut être attribuée, sous condition, au père ou à la mère (ou partagée) pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption [12].

20 À l’instar de la précédente [13], la loi ne définit pas la notion d’éducation, mais elle fixe trois conditions pour l’ouverture du droit à majoration « éducation » pour les parents : justifier d’une durée d’assurance minimale dans un régime de retraite obligatoire, ne pas avoir été privé de l’exercice de l’autorité parentale et avoir eu une résidence commune avec l’enfant au cours des quatre premières années de l’enfant.

Majoration de l’avantage de réversion pour chaque enfant encore à charge

21 En ce qui concerne la MDA et la bonification de pension de 10 %, la condition d’enfant à charge est appréciée a posteriori, après la période effective d’éducation. En revanche, la majoration pour charge d’enfants attachée à certains droits de réversion est accordée si l’enfant est à la charge du prestataire lors du service de la pension de réversion. En effet, l’assuré qui n’est pas titulaire d’une pension personnelle, peut obtenir une majoration forfaitaire de son avantage de réversion pour chaque enfant encore à charge [14]. La notion de charge d’enfant est alors celle retenue en matière d’assurance maladie [15]. Ouvre droit à cette majoration, l’enfant légitime, naturel, adoptif, recueilli, pupille de la nation. L’enfant est considéré à charge tant qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et n’a pas atteint l’âge de 16 ans. Cet âge limite peut être repoussé jusqu’à la veille du 20e anniversaire dans certains cas (étudiant, infirme, malade) [16].

22

L’assuré qui n’est pas titulaire d’une pension personnelle, peut obtenir une majoration de son avantage de réversion pour chaque enfant encore à charge.

23 En somme, la notion d’enfant à charge a évolué au travers du temps et des différentes sphères juridiques, notamment celles du droit civil, du droit fiscal ou encore du droit de la protection sociale. Par ailleurs, au travers des différentes branches de la Sécurité sociale, on constate successivement des différences d’appréciation, mais aussi une recherche de définitions communes. Ce fut le cas entre la législation vieillesse et celle des prestations familiales et même, parfois, au sein d’une même branche de la Sécurité sociale.

Tableau de synthèse sur les différentes définitions de la notion d’enfant à charge

Avantages Définition de la notion de parents pour la reconnaissance
d’une charge d’enfant
(politique familiale – prestations logement et minima sociaux)
Prestations familiales,
y compris l’AVPF et
prestations logement
Appréciation instantanée de la notion d’enfant à charge/ parents ayant un enfant à
charge
Minima sociaux : AAH
Appréciation instantanée de la notion d’enfant à charge/ parents ayant un enfant à
charge
Minima sociaux : RSA
Appréciation instantanée de la notion d’enfant à charge/ parents ayant un enfant à
charge
Impôt sur le revenu
Appréciation instantanée de la notion d’enfant à charge/ parents ayant un enfant à
charge
Majoration de pension de
10 %
Examen de la charge
de l’enfant a posteriori
MDA au titre de la maternité MDA au titre de l’adoption MDA au titre de l’éducation Examen de la charge de
l’enfant a posteriori
Majoration pour charge
d’enfant de certains
avantages de réversion
Appréciation instantanée de la charge d’enfant
Assurer la charge effective et permanente de l’enfant
Assurer la responsabilité éducative et affective de l’enfant
Pas de lien de parenté ou d’alliance exigé
L’enfant doit avoir moins de 16 ans ou avoir entre 16 et 21 ans
et ne pas percevoir une rémunération excédant 55 % du Smic mensuel
sur la base de 169 heures
L’enfant ne doit pas être lui-même allocataire en titre d’une AAH
ou allocation logement
Assurer la charge effective et permanente de l’enfant
Assurer la responsabilité éducative et affective de l’enfant
Pas de lien de parenté ou d’alliance exigé
L’enfant doit avoir moins de 20 ans
Assurer la charge effective et permanente de l’enfant
Assurer la responsabilité éducative et affective de l’enfant
Pas de lien de parenté ou d’alliance exigé
L’enfant doit avoir moins de 25 ans et ne pas percevoir une
rémunération conduisant à annuler le bénéfice du RSA pour que son
intégration dans la base ressources du RSA réduise le montant de
la prestation versée à la famille
L’enfant ne doit pas être lui-même allocataire en titre d’une prestation
sociale
Impôt sur le revenu
Assurer la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant
Une filiation légale doit être établie (enfant légitime, adopté, naturel
ou recueilli)
L’enfant doit avoir moins de 18 ans ou avoir entre 18 et moins de 21
ans et être toujours à la charge de ses parents ou avoir entre 21 et moins
de 25 ans et être étudiant ou avoir plus de 18 ans et dans l’incapacité de
subvenir à ses besoins (sur la base de la reconnaissance d’un handicap)
Retraite
Être le parent biologique, sans nécessité d’avoir assuré la charge
de l’enfant
Ne pas être le parent biologique, mais avoir assuré la charge de l’enfant
de fait (sans en avoir nécessairement la garde légale) et être marié avec le
parent biologique des enfants qui en a la responsabilité légale
Pour les femmes seulement : mère biologique seulement
Pour les femmes ou les hommes s’ils en font la demande, peut être
partagé entre homme et femme
Pour les femmes ou les hommes : avoir assuré personnellement la
charge de l’enfant durant ses quatre premières années ou les quatre
années suivant l’adoption et en avoir eu la charge légale, que la femme
ou l’homme soit ou non le parent biologique de l’enfant, peut être
partagé entre homme et femme
Pour les hommes et les femmes titulaires d’un avantage de réversion
pour chaque enfant encore à charge
figure im1

Tableau de synthèse sur les différentes définitions de la notion d’enfant à charge

Notes

  • [1]
    Article 203 du Code civil créé par la loi 1803-03-17 du 27 mars 1803.
  • [2]
    Lois n° 70-459 du 4 juin 1970 et n° 2002-305 du 4 mars 2002.
  • [3]
    Article 371-2 du Code civil.
  • [4]
    À l’exception de ceux qui sont eux-mêmes bénéficiaires d’une prestation logement.
  • [5]
    La logique est celle de l’optimisation pour les familles. Un enfant qui a des revenus d’activité augmente à la fois le montant de revenu garanti et le montant des ressources du foyer : il sera compté à charge s’il permet au total d’augmenter le montant de RSA perçu par la famille.
  • [6]
    Article L351-12 CSS.
  • [7]
    Lettre ministérielle du 26 février 1990.
  • [8]
    Réponse à question écrite du 21 octobre 1991 – débats parlementaires- AN (JO du 3 février 1992).
  • [9]
    Article D 351-7 CSS.
  • [10]
    Article L521-2 CSS relatif aux conditions d’attribution des allocations familiales.
  • [11]
    LFSS n° 2009-1 646 du 24 décembre 2009 modifiant l’article L351-4 CSS.
  • [12]
    Ce sont les parents qui font le choix d’un commun accord entre eux. En cas de désaccord, la majoration est attribuée à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.
  • [13]
    L’ensemble des décrets d’application n’est pas publié.
  • [14]
    Articles L353-5 et R353-9 CSS.
  • [15]
    Articles L313-3 et R313-12 CSS.
  • [16]
    Si l’enfant est en stage de formation professionnelle ou en apprentissage, cet âge est fixé à 20 ans pour le bénéfice de l’allocation veuvage et la majoration charge d’enfant de la pension de réversion, et 18 ans dans les autres cas (circ. cnav44/94).
Catherine Bac
Cnav
Sylvie Chaslot-Robinet
Cnav
Céline Marc
Cnaf
Muriel Pucci
Cnaf
Dernière publication diffusée sur Cairn.info ou sur un portail partenaire
Mis en ligne sur Cairn.info le 23/12/2011
https://doi.org/10.3917/rs.061.0213
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