1 La vérité sort-elle vraiment de la bouche des enfants ? Alors que les philosophes de la Grèce antique l’affirmaient sans hésiter [1], la société française contemporaine semble en douter. Si l’innocence de l’enfant incite les uns à prendre sa parole en considération, son incapacité vient, pour les autres, diminuer la valeur de ses mots : incapacité juridique, incapacité à penser, à savoir, à dire. L’enfant aurait alors mérité son étymologie : infans, « celui qui ne parle pas » [2], « celui dont la parole ne compte pas ».
2 Cette conception a longtemps dominé le système juridique français, qui estimait que seuls le juge et les parents étaient aptes à décider pour l’enfant, lequel subissait leurs décisions, mais n’y participait pas. Ce n’est que très récemment que le regard porté sur l’enfant a changé, regard de la société tout d’abord, avec l’aménagement d’espaces d’expression de l’enfant au sein de la famille ou à l’école [3] ; regard du droit français ensuite, qui, influencé par la construction au plan international d’un « Droit de l’enfant » se substituant aux « droits applicables à l’enfant » [4], a dû progressivement tenir compte de la parole de l’enfant.
3 Si la prise en compte par le droit de la parole de l’enfant s’avère si délicate, c’est aussi parce que le concept même d’enfant recouvre des réalités bien différentes : comment construire un régime unitaire applicable aussi bien à l’enfant de cinq ans qu’à l’adolescent de dix-sept ans ? Les deux appartiennent à la même catégorie juridique, celle des mineurs, qui rassemble tous les individus n’ayant point atteint l’âge de dix-huit ans [5] ; pourtant chacun admettra que l’on ne peut entendre et écouter de la même manière un jeune enfant et un grand adolescent. Le législateur a toutefois posé des principes généraux en matière d’audition du mineur en justice, sans distinguer en fonction de l’âge de l’enfant, ce qui devrait inciter les professionnels à opérer ces distinctions en adaptant leurs pratiques.
4 Les règles posées répondent à trois préoccupations : la question de la parole de l’enfant en justice amène en premier lieu à s’interroger sur l’existence d’un droit pour l’enfant d’être entendu au cours d’une procédure judiciaire ; si ce droit est reconnu, il faut ensuite déterminer les modalités propres au recueil de la parole de l’enfant ainsi que la valeur accordée à celle-ci. Or, les réponses apportées à ces trois préoccupations sont différentes selon que l’on envisage la parole de l’enfant dans le cadre du procès pénal ou à l’occasion d’une procédure civile, ce qui est naturellement justifié par la différence de finalités de ces deux types de procédure. En effet, le procès pénal, tout d’abord, a vocation à permettre une réaction de la société à un comportement infractionnel. Dans ce cadre, l’audition du mineur, qu’il s’agisse d’un enfant qui a été victime d’une infraction ou d’un mineur auquel la commission d’une infraction est reprochée, est supposée participer à la manifestation de la vérité, elle jouera donc un rôle probatoire. En matière civile, l’enjeu de la procédure est bien différent puisque l’audition de l’enfant doit contribuer à la détermination de son intérêt. Par exemple, lorsque le juge aux affaires familiales, saisi d’une instance en divorce, doit fixer la résidence de l’enfant chez l’un de ses parents, il pourra entendre l’enfant pour connaître son point de vue sur la décision qui le concerne. Mais pour être apte à exprimer son opinion, encore faut-il que l’enfant soit suffisamment mûr, qu’il soit doué de discernement ; or le droit peine à appréhender cette notion essentielle.
5 Il apparaît dès à présent que l’espace accordé à la parole de l’enfant dans notre système judiciaire est révélateur de la place de l’enfant dans notre droit, laquelle permet de mettre en lumière l’évolution du rôle de l’enfant dans notre société. Cela conduit à s’interroger sur la possibilité de concilier incapacité et prise de parole et à rechercher comment la justice appréhende la parole d’un enfant, par nature plus vulnérable qu’un adulte. Cette prise de parole ne peut sans doute être évitée en matière pénale, puisque, en permettant d’éclairer les faits dont le mineur a été victime ou auteur, elle participe à un processus plus large de protection de l’intérêt général ; elle doit cependant être protégée (I). À l’inverse, dans le procès civil, elle repose sur la protection d’un intérêt particulier, celui de l’enfant, que son audition doit permettre de déterminer ; sa prise de parole ne doit donc pas être négligée (II).
La parole de l’enfant dans le procès pénal
6 Parce que les faits à l’origine d’une procédure en matière pénale sont souvent empreints d’une certaine gravité, c’est dans ce domaine que la rencontre de l’enfant avec le monde de la justice est la plus délicate, d’où la nécessité d’aménager des règles procédurales destinées à préserver autant que possible le mineur confronté à la justice pénale. Dans ce cadre, l’originalité des régimes applicables à l’audition du mineur se situe principalement dans l’obligation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des déclarations de l’enfant. Cette règle a d’abord été instaurée pour le recueil de la parole de l’enfant victime de certaines infractions (A) avant d’être étendue aux interrogatoires de mineurs auxquels la commission d’une infraction est reprochée (B).
? L’audition de l’enfant victime
7 L’on ne peut sans doute plus aujourd’hui aborder la délicate question de la parole de l’enfant victime sans évoquer la tristement célèbre « affaire d’Outreau », qui a mis en lumière les dysfonctionnements relatifs notamment au recueil de la parole de l’enfant et laissé apparaître que, contrairement à la croyance populaire évoquée plus tôt, ce qui sort de la bouche des enfants n’est pas toujours la vérité. Suite au retentissement politico-médiatique de cette affaire et à la réunion d’une commission d’enquête parlementaire qui a formulé d’intéressantes propositions en la matière [6], on croyait pouvoir attendre un profond bouleversement des règles et pratiques relatives au recueil de la parole de l’enfant. Mais on constate finalement que seuls de simples ajustements ont été réalisés par la loi du 5 mars 2007 tendant à réformer la procédure pénale [7]. Le régime applicable à l’audition des enfants victimes résulte donc essentiellement d’une loi du 17 juin 1998 [8] qui, à l’inverse, réalisa un véritable progrès. Cette loi a été adoptée sous l’influence des associations et des professionnels qui dénonçaient les conditions dans lesquelles était recueilli le témoignage des enfants victimes, elles-mêmes sources de maltraitance [9]. Obligé à de nombreuses reprises au cours de l’enquête, de l’instruction et du procès, de faire le récit des faits dont il avait été victime, l’enfant revivait chaque fois le traumatisme subi. En outre, la multiplication des auditions pouvait laisser l’enfant imaginer que les adultes ne le croyaient pas ou qu’ils avaient oublié ses précédentes déclarations et par suite que les faits révélés étaient sans importance...
8 La loi de 1998 a donc consacré, après quelques expériences locales, la possibilité d’enregistrer les déclarations de l’enfant victime d’infractions sexuelles [10]. Malgré la restriction aux infractions de cette nature, une circulaire du 20 avril 1999 [11] a précisé que rien ne s’opposait à l’utilisation de l’enregistrement pour d’autres infractions commises sur les mineurs comme par exemple les mauvais traitements. Pour notre part, sur ce point, on ne peut qu’encourager la généralisation légale du dispositif à toutes les infractions commises sur la personne des mineurs.
9 C’est le premier recueil de la parole de l’enfant, réalisé par les services de police ou de gendarmerie, qui fera l’objet d’un enregistrement audiovisuel [12]. Ce premier entretien est fondamental car il est le plus proche dans le temps de la révélation des faits par l’enfant (à ses parents, à un éducateur, à une assistante familiale...), donc le moins susceptible d’avoir été « pollué », même involontairement, par la réaction des adultes aux révélations de l’enfant [13]. Par la suite, l’enfant pourra être à nouveau entendu mais seulement pour préciser des éléments issus de son audition enregistrée.
10 L’enregistrement audiovisuel sera ensuite placé sous scellés et une copie sera versée au dossier ; celle-ci pourra être visionnée au cours de la procédure, ce qui évitera à l’enfant d’avoir à subir de multiples et douloureuses auditions. Outre la préservation de l’intérêt de l’enfant, l’enregistrement jouera un rôle probatoire beaucoup plus important dans la procédure que ne pourrait le faire un simple procès-verbal d’audition, puisqu’il permettra à ceux qui le visionneront de prendre connaissance du comportement de l’enfant lors de sa déposition. Au-delà des mots, les gestes de l’enfant, son regard, sa spontanéité, ses silences... seront autant d’indices précieux quant à la manifestation de la vérité pour celui qui sera capable de les interpréter justement [14].
11 L’enregistrement audiovisuel constitue donc un progrès remarquable et a été rendu obligatoire par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale puisque désormais il ne nécessite plus d’obtenir au préalable le consentement du mineur ou de ses représentants légaux.
12 Cette avancée ne peut néanmoins résoudre toutes les difficultés inhérentes à la parole de l’enfant victime. La première d’entre elles est que le jeune enfant n’est pas toujours en mesure de mettre des mots sur les faits dont il a été victime, a fortiori pour les infractions à caractère sexuel ; il est donc nécessaire que les professionnels amenés à recueillir les témoignages d’enfants victimes apprennent à comprendre et à parler le langage de l’enfant.
13 Par ailleurs, l’« affaire d’Outreau » a permis de réaliser que la parole de l’enfant ne devait pas être sacralisée, mais au contraire relativisée car un enfant peut mentir, de son propre chef ou sur incitation des adultes ; il peut également se tromper. Ainsi, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre deux réactions extrêmes : d’une part, la parole de l’enfant ne doit pas être perçue comme dévoilant une vérité, elle doit être vérifiée et corroborée comme n’importe quel propos accusateur, puisque le prétendu agresseur a droit comme tout un chacun au respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence ; d’autre part, il faut se garder de mettre systématiquement en doute la parole de l’enfant parce que si ce dernier affabule, c’est sans doute qu’il y a un autre problème à approfondir, et s’il dit la vérité, la remise en cause de ses dires peut entraîner un nouveau traumatisme. Il faut donc qu’au sein des services de police et de gendarmerie, des professionnels soient spécialement formés au recueil de la parole de l’enfant qui se dit victime d’une infraction. Concrètement, il importe que l’audition ait lieu dans une salle spécialement affectée aux enregistrements des auditions de mineurs, que les techniques d’entretien soient adaptées à l’âge de l’enfant ou encore que celui-ci puisse choisir son interlocuteur. Il s’agira, dans un premier temps, de mettre l’enfant en confiance, par des questions d’ordre général, pour l’amener ensuite à se confier, si possible par un récit libre et sans interférence [15], ou, pour des enfants plus jeunes ou ayant plus de difficultés à verbaliser, par des questions ouvertes et neutres [16] L’adoption d’une méthodologie particulière permettra de réduire le traumatisme de l’enfant et de déceler d’éventuelles manipulations ou affabulations, ce qui s’avère fondamental dans la mesure où il n’existe pas de moyen infaillible pour s’assurer de la véracité des déclarations faites par l’enfant, les résultats d’examens cliniques n’étant pas incontestables, surtout lorsque les faits ne sont pas récents [17]. Enfin, le juge pourra missionner des experts psychologues et psychiatres, pour évaluer la parole de l’enfant ; ceux-ci pourront à cette fin visionner l’enregistrement de la première audition de l’enfant.
14 Tandis que la nécessité de traiter la parole de l’enfant avec une particulière précaution n’est pas discutée en pratique, force est de constater que les enseignements d’Outreau et les propositions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont été trop peu suivis d’effets puisque l’on observe toujours une insuffisance quant à la formation des professionnels de terrain. Les efforts restent donc nombreux à accomplir pour généraliser des techniques d’audition qui ont déjà fait leurs preuves, même s’il faut reconnaître que l’enregistrement audiovisuel a au moins le mérite d’éviter à l’enfant d’avoir à reprendre à de multiples reprises le récit des faits dont il a été l’objet, et permet une conservation fiable et indiscutable de ses propos, objectif également poursuivi à l’occasion des interrogatoires de mineurs que l’on suspecte d’avoir commis une infraction.
? L’audition du mineur délinquant
15 L’aménagement de règles procédurales en faveur des mineurs auxquels la commission d’une infraction est reprochée peut a priori surprendre mais, même s’il doit nécessairement répondre de ses actes, le mineur délinquant est avant tout considéré comme un mineur en danger, qui doit encore être protégé. Rappelons que le principe fondateur des réponses à la délinquance juvénile est la primauté de l’éducatif sur le répressif [18]. Cette conception explique que le régime d’audition applicable aux mineurs délinquants ait été inspiré en partie de celui dont bénéficient les mineurs victimes. En effet, après avoir prévu en 1998 l’enregistrement de la première audition de l’enfant victime, le législateur a, par une loi du 15 juin 2000 [19], introduit ce dispositif dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
16 Ainsi, l’article 4-VI de cette ordonnance prévoit depuis la loi du 15 juin 2000 l’obligation d’enregistrer les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue [20]. Il est à noter qu’une mesure de garde à vue ne peut être prononcée qu’à l’égard d’un mineur de plus de treize ans. De plus, à partir de dix ans, un mineur peut faire l’objet d’une retenue judiciaire par les enquêteurs, pendant le temps nécessaire pour recueillir sa déposition puis pour le présenter devant le magistrat compétent ou le remettre à ses parents [21]. À cette occasion, le mineur de plus de dix ans pourra être entendu par un officier de police judiciaire, mais aucun texte ne prévoit l’enregistrement de cet interrogatoire. Au regard de la finalité de l’enregistrement audiovisuel et du besoin de renforcer la protection des mineurs susceptibles de faire l’objet d’une retenue judiciaire, potentiellement plus jeunes que ceux qui peuvent subir une mesure de garde à vue, la pratique a étendu l’obligation d’enregistrement aux auditions de mineurs réalisées dans ce cadre [22].
17 Suite à l’enregistrement de l’interrogatoire du mineur, l’original devra être placé sous scellés, tandis qu’une copie sera fournie au dossier. Cet enregistrement ne pourra être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, à la demande du Ministère public ou des parties. L’intérêt de l’enregistrement n’est donc plus ici d’éviter au mineur la multiplication de ses auditions, puisqu’il sera aux différents stades de la procédure tenu de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, mais d’éviter toute discussion sur la manière dont s’est déroulé l’interrogatoire, et au cours duquel le gardé à vue a pu formuler des aveux. Néanmoins, l’impératif de protection de l’enfant n’est pas absent du dispositif puisque, prévu dans une loi relative à la présomption d’innocence, l’enregistrement audiovisuel permet de protéger l’enfant contre d’éventuelles pressions ou violences policières.
18 Ce double intérêt de l’enregistrement audiovisuel a conduit à l’extension du dispositif, par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, à tous les interrogatoires, y compris les confrontations, des personnes mises en examen réalisés par le magistrat instructeur [23]. Cette règle s’applique aussi bien aux majeurs qu’aux mineurs mis en examen pour des faits de nature criminelle ; l’enregistrement audiovisuel n’est donc plus depuis 2007 une spécificité de la minorité.
19 Enfin, si le magistrat instructeur décide, à la clôture de l’instruction, de renvoyer le mineur devant une juridiction de jugement, l’enfant sera entendu par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel pour mineurs ou par la Cour d’Assises des mineurs. Des règles procédurales ont là aussi été aménagées pour protéger le mineur et sa parole. Par exemple, l’ordonnance de 1945 prévoit que les débats font l’objet d’une publicité restreinte [24] et que le mineur sera systématiquement assisté d’un avocat [25]. Alors qu’il s’agit d’un simple droit pour les majeurs, qui peuvent choisir de se défendre eux-mêmes, la présence de l’avocat aux côtés du mineur est obligatoire, ce que rappelle régulièrement la Cour de cassation.
20 Il convient de préciser qu’aussi bien en matière d’audition d’enfants victimes que d’interrogatoires de mineurs auxquels une infraction est reprochée, les finalités de l’enregistrement audiovisuel appellent la prudence des magistrats quant à la prétendue impossibilité de procéder à cet enregistrement. La Cour de cassation se montre assez hésitante à propos des motifs qui peuvent justifier le défaut d’enregistrement. Tantôt exigeante [26], tantôt conciliante [27] sur les raisons invoquées, elle applique en revanche avec rigueur l’exigence posée par la loi du 5 mars 2007, selon laquelle lorsque l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de mineurs ne peut être réalisé en raison d’une impossibilité technique, il doit en être fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire, après avoir averti de cette impossibilité le procureur de la République ou le juge d’instruction, puisqu’à défaut de ces formalités, la haute juridiction préconise l’annulation des interrogatoires [28].
21 S’agissant du sort des enregistrements des auditions de mineurs, la confidentialité de la parole de l’enfant est garantie par le Code de procédure pénale, qui punit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de diffuser cet enregistrement sans autorisation du juge dans le cadre de la procédure concernée. En outre, l’original et la copie de l’enregistrement devront être détruits au terme d’un délai de cinq ans suivant la prescription de l’action publique [29].
22 Il est possible de noter en dernier lieu qu’au-delà des objectifs déjà évoqués, l’audition du mineur auquel la commission d’une infraction est reprochée va également permettre aux enquêteurs ou aux juges qui l’interrogent de se forger une idée quant à la présence chez lui, au moment de l’infraction, de la faculté de discernement. L’enjeu est important car il résulte de l’article 122-8 du Code pénal, fruit d’une longue évolution liée à la notion de discernement, qu’un mineur ne peut engager sa responsabilité pénale que s’il est capable de discernement, ce qui signifie, d’après la Cour de cassation, que le mineur ait compris la gravité de l’acte et ses conséquences possibles et qu’il ait agi avec intelligence et volonté [30].
23 La notion de discernement est donc absente des règles relatives à la parole de l’enfant dans le procès pénal, mais néanmoins fondamentale puisqu’elle conditionne la possibilité de condamner pénalement le mineur. En revanche, cette notion joue un rôle beaucoup plus en amont en matière civile, où la présence chez l’enfant de la capacité de discernement est une condition de son audition.
La parole de l’enfant dans le procès civil
24 Longtemps, le droit civil ne s’est pas préoccupé de la parole de l’enfant, excepté en matière d’assistance éducative [31], où le juge des enfants s’est vu imposer de procéder à l’audition du mineur avant d’ordonner toute mesure d’assistance éducative [32]. Cette rencontre de l’enfant avec « son » [33] juge s’avère indispensable à plus d’un titre : elle permet au magistrat non seulement de recueillir le point de vue de l’enfant sur les difficultés qu’il traverse au sein de sa famille, mais aussi d’observer le comportement de l’enfant en présence de ses parents [34], ou encore de rechercher l’adhésion de l’enfant à la mesure d’assistance éducative qui pourra être prononcée [35].
25 Ces objectifs auraient sans doute dû être poursuivis plus largement et inciter le législateur à prévoir l’audition de l’enfant dans d’autres domaines que l’assistance éducative, mais il est longtemps resté passif. Ainsi, à la différence de ce qui a été observé en matière pénale, s’intéresser à l’audition de l’enfant dans le cadre de la procédure civile, ce n’est pas seulement s’interroger sur les modalités du recueil de la parole de l’enfant ou sur la portée de celle-ci, c’est avant toute chose déterminer si l’enfant se voit reconnaître un droit d’être entendu par le juge civil. Un exemple permettra d’éclairer l’importance de cette question : lorsque deux parents ne parviennent pas à s’entendre sur les décisions relatives à l’éducation, la scolarité ou la religion de leur enfant, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il tranche leur désaccord. Ils seront tous deux entendus pour faire connaître leur opinion, mais l’on peut se demander si l’enfant sera sollicité par le juge pour exprimer son point de vue sur une décision qui le concerne en premier lieu. Cette question aurait longtemps reçu une réponse négative dans la mesure où les décisions relatives à l’enfant étaient, dans l’extrême majorité des cas, prises sans le principal intéressé, lequel était considéré non comme un sujet mais comme un objet de droit. Quel intérêt y avait-il alors pour les adultes à écouter un enfant qui était perçu comme incapable de savoir et d’exprimer ce qui était le mieux pour lui, en raison de son manque de maturité et de vocabulaire ? Cette conception classique a progressivement été bouleversée en même temps que la place de l’enfant dans la société a été redéfinie. En droit français, l’évolution s’est faite sous l’impulsion de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 [36], dont l’article 12 reconnaît à l’enfant doué de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et, pour le cadre judiciaire, la possibilité d’être entendu dans toute procédure le concernant. Suite à la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l’enfant [37], la loi du 8 janvier 1993 [38] introduisit un principe général d’audition du mineur à l’article 388-1 du Code civil. Selon ce texte, « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut [...] être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. » Le régime de l’audition du mineur a ensuite été renforcé par une loi du 5 mars 2007 [39] qui a précisé notamment que l’audition est de droit lorsque le mineur la sollicite. En revanche, le législateur de 2007 n’a pas jugé utile de préciser les termes choisis en 1993, alors même que ceux-ci paraissent particulièrement vagues ; il sera donc nécessaire dans un premier temps d’éclairer les notions de discernement et de procédures concernant le mineur afin de déterminer le domaine du droit de l’enfant d’être entendu (A), ce qui permettra ensuite de s’intéresser à la mise en œuvre de ce droit, par l’étude des modalités du recueil de la parole de l’enfant et de la portée de celle-ci en matière civile (B).
? Le domaine du droit d’expression de l’enfant dans le procès civil
26 Aussi bien aux termes des Conventions internationales ratifiées par la France que du Code civil français, deux critères sont déterminants dans la reconnaissance à l’enfant du droit de s’exprimer en justice : le mineur ne peut être entendu que s’il est à la fois doué de discernement et concerné par la procédure.
27 Le critère du discernement est donc décisif, pourtant le législateur ne s’est jamais risqué à le définir, son abstention s’expliquant peut-être par la complexité de la notion, ou par la volonté de lui attribuer un contenu variable.
28 Une circulaire de la Chancellerie du 3 mars 1993 [40] a tenté de guider les magistrats civils dans le sens à donner à la notion de discernement. Il était précisé qu’il appartenait au juge, au cas par cas, de prendre en compte différents critères tels que l’âge, la maturité et le degré de compréhension pour apprécier si le mineur était discernant et devait donc être entendu. Toutefois, force est de constater que pour le juriste, les notions de maturité et de degré de compréhension ne sont guère plus explicites que celle du discernement. En pratique, les juges auront donc davantage tendance à prendre en compte le contexte global de l’affaire, en particulier la nature de la procédure, pour apprécier si dans tel ou tel cas le mineur a la capacité de discernement et donc celle d’être entendu [41]. Par exemple, il est aisément envisageable qu’un enfant de huit ans ait un point de vue à défendre devant le juge lorsqu’il est question de fixer sa résidence chez l’un ou l’autre de ses parents séparés, ou s’il s’agit d’attribuer un droit de visite à ses grands-parents ; il est plus difficile d’imaginer qu’un enfant de cet âge parvienne à s’exprimer sur l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial de ses parents, ou sur l’octroi de subsides, alors même que ces hypothèses sont prévues par une circulaire du 3 juillet 2009 [42]. Ainsi, la nature de la procédure pourra influer sur la recherche chez un enfant de la capacité de discernement. Dans le même sens, puisque le mineur a la possibilité de demander au juge d’être entendu, le juge pourrait être plus favorable à considérer qu’un mineur est doué de discernement s’il a de lui-même sollicité son audition, sauf à considérer que cette demande a été initiée par un parent un peu pressant.
29 L’on pourrait penser que les choses seraient plus simples s’il était fixé un âge à partir duquel l’enfant est considéré comme doué de la capacité de discernement. Mais le législateur français, tout au moins en droit civil, se refuse désormais à recourir aux seuils d’âge. Cette option avait été retenue par la loi Malhuret en 1987 [43], qui prévoyait une audition obligatoire du mineur de plus de treize ans par le juge chargé du divorce de ses parents. En posant à l’article 388-1 du Code civil un principe général d’audition du mineur capable de discernement, la loi du 8 janvier 1993 a mis un terme à la prise en compte de l’âge de treize ans. Toutefois, à côté de ce principe général, demeurent des textes spéciaux prévoyant que certaines décisions sont subordonnées au consentement personnel du mineur de plus de treize ans, par exemple en matière de changement de nom [44], de prénom [45] ou d’adoption [46]. Dans ces hypothèses, le législateur semble encore considérer qu’à partir de treize ans, un mineur est nécessairement doué de la faculté de discernement, et seul capable de décider pour lui-même. Ces dispositions particulières pourraient inciter le juge à considérer tout mineur de plus de treize ans comme doué de discernement, sauf circonstances exceptionnelles, et donc à procéder systématiquement à l’audition des mineurs ayant atteint cet âge dans les procédures qui les concernent.
30 S’agissant des mineurs âgés de moins de treize ans, aucune décision n’est soumise à leur consentement, de telle sorte que le juge aux affaires familiales ne pourra se référer qu’aux quelques critères proposés par la circulaire de 1993. Sa marge d’appréciation en l’absence de précision sur le critère du discernement est alors considérable, ce qui peut d’ailleurs interroger sur la volonté réelle du législateur de reconnaître à l’enfant un droit d’expression en justice. Cette marge d’appréciation est d’autant plus importante que le refus du juge de procéder à l’audition du mineur lorsque celui-ci la sollicite n’est susceptible d’aucun recours [47], dans la mesure où le mineur n’est pas partie à la procédure [48].
31 Il aurait par exemple pu être envisagé un système mixte, qui associerait le critère quantitatif du seuil d’âge et la notion qualitative de discernement, en présumant qu’à partir d’un certain âge, l’enfant est doué de discernement, son audition ne pouvant être écartée que par une décision spécialement motivée quant à l’absence de discernement ; en dessous de cet âge, l’audition de l’enfant ne serait pas exclue mais le discernement serait laissé à l’appréciation du magistrat. Cette option a d’ailleurs été retenue par certaines législations étrangères [49] ou par des conventions locales pour l’amélioration de la pratique de l’audition de l’enfant [50].
32 Si le juge estime que l’enfant est doué de discernement, il est tenu de procéder à son audition dans toutes les procédures qui le concernent. À nouveau, des difficultés peuvent survenir en l’absence de précision du législateur quant aux procédures concernant le mineur et quant au lien entre le mineur et la procédure. La circulaire du 3 juillet 2009 a proposé une liste non exhaustive de ces procédures [51], qui montre que les procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont le domaine privilégié de l’article 388-1 du Code civil [52]. Si le législateur n’a pas souhaité répertorier les procédures visées par ce texte, il a cependant prévu une hypothèse dans laquelle l’audition du mineur est exclue : pour éviter aux enfants d’avoir à se positionner dans un conflit opposant leurs parents, il est interdit d’entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce [53]. Pour le reste, la marge de manœuvre offerte au juge est là encore importante, bien que moindre par rapport à celle dont il dispose s’agissant d’estimer si le mineur est ou non doué de discernement, car les précisions apportées par la Chancellerie peuvent être d’une aide précieuse, et parce que la notion de discernement est plus vaste que celle de procédure concernant le mineur.
33 Il reste que si le mineur est à la fois doué de discernement et intéressé par la procédure, le juge pourra procéder à son audition, voire sera tenu de le faire lorsque le mineur demande de lui-même à être entendu, l’audition étant désormais de droit lorsque le mineur en fait la demande [54] ; il convient alors de déterminer comment est effectuée cette audition et quelle en est la portée.
? La mise en œuvre du droit d’expression de l’enfant dans le procès civil
34 L’effectivité du droit d’expression de l’enfant en justice nécessite tout d’abord que l’enfant soit informé de ce droit. Ainsi, la loi du 5 mars 2007 a créé, à la charge des titulaires de l’autorité parentale, une obligation d’information du mineur sur son droit à être entendu et assisté d’un avocat [55]. L’article 388-1 du Code civil commande au juge de s’assurer que cette information a bien été effectuée, mais il aurait sans doute été plus intéressant d’imposer au juge d’informer lui-même le mineur de son droit, ce qui eût été une garantie essentielle que l’information est bien parvenue à l’enfant [56], quoique non absolue puisque le juge ne procèderait à l’information du mineur qu’autant qu’il estime que celui-ci est à la fois discernant et concerné par la procédure dont il est saisi.
35 Ensuite, l’effectivité de ce droit appelle la simplicité de la démarche visant à demander l’audition de l’enfant, ce que prévoit le Code de procédure civile en affirmant que la demande d’audition est présentée sans forme au juge, en tout état de la procédure, voire pour la première fois auprès de la Cour d’appel [57].
36 Il faut encore que les possibilités pour le juge de refuser d’entendre l’enfant soient suffisamment étroites. En la matière, le décret du 20 mai 2009 [58] a limité les cas de refus des demandes d’audition formées par le mineur lui-même à l’absence de discernement et au fait que la procédure ne le concerne pas, tout en maintenant les deux autres cas de refus dans l’hypothèse où la demande émane des parties, fondés sur l’intérêt de l’enfant et sur l’absence de nécessité de l’audition [59]. Les motifs du refus de procéder à l’audition devront en toute hypothèse être précisés dans la décision au fond, laquelle est seule susceptible de recours.
37 S’agissant des modalités pratiques de l’audition de l’enfant par le juge civil, il faut souligner l’apport du décret de 2009, qui a permis de poser un cadre de référence afin de réduire la disparité des pratiques des juridictions sur le territoire national [60]. Il a ainsi été affirmé que l’audition du mineur par le juge lui-même était de principe, et que ce n’est que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande qu’il peut désigner pour procéder à cette audition un tiers exerçant ou ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique [61]. Le décret précise également que la personne qui a entendu l’enfant devra faire un compte-rendu de l’audition, qui respecte l’intérêt de l’enfant et sera soumis contradictoirement aux parties [62]. Peu de précisions accompagnent cette innovation, ce qui suscite de nombreuses interrogations à la fois sur la forme et sur le fond de ce compte-rendu, mais aussi sur les modalités de sa conception. Sur la forme, tout d’abord, la circulaire de la Chancellerie a précisé que le compte-rendu d’audition pouvait être écrit ou oral. Sur le fond, ensuite, la personne qui auditionnera l’enfant devra faire preuve d’une grande habileté afin de concilier deux impératifs contradictoires : l’intérêt de l’enfant d’une part, qui nécessite de garantir la confidentialité de ses propos pour ne pas le placer davantage au cœur d’un conflit parental ; le principe du contradictoire d’autre part, qui doit permettre aux parties de prendre connaissance de la teneur des propos de l’enfant, dont l’audition est désormais considérée comme une mesure d’instruction à part entière. La difficulté pour trouver le juste équilibre entre ces deux exigences a inspiré l’idée de faire participer l’enfant à la rédaction du compte-rendu d’audition [63], ou tout au moins de lui en faire lecture avant de le soumettre aux parties [64]. Ces propositions semblent tout à fait intéressantes pour l’enfant suffisamment âgé pour comprendre la teneur du compte-rendu ainsi que la portée de celui-ci, mais pourraient être plus difficiles à envisager s’agissant de l’enfant suffisamment discernant pour être entendu et avoir un point de vue à exprimer, mais pas assez pour mesurer l’impact de son audition ; dans cette hypothèse, la responsabilité du magistrat ou du tiers chargé d’établir le compte-rendu est importante, particulièrement lorsque les confidences de l’enfant sont susceptibles d’être ressenties comme des « témoignages à charge » par les parents ou l’un d’eux.
38 Il reste à s’interroger sur la portée de la parole de l’enfant lorsque son audition est réalisée en application de l’article 388-1 du Code civil. En ce domaine, on constate que le législateur n’a pas intégré les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant, laquelle affirme en son article 12 que les opinions de l’enfant sont dûment prises en considération en fonction de son âge et de son degré de maturité, reconnaissant ainsi à l’enfant suffisamment mûr un droit de décider pour lui-même. En effet, en droit interne, seuls les parents sont tenus d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent [65], aucun texte n’impose au juge de statuer en fonction des vœux exprimés par le mineur. Sa seule obligation est de prendre sa décision en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si les souhaits de l’enfant concordent avec son intérêt tel que déterminé par le juge, l’adhésion de l’enfant à la décision de justice, et dans une moindre mesure des parties, ne devrait pas poser trop de difficultés. En revanche, si le juge estime que les désirs de l’enfant ne correspondent pas à son intérêt, et qu’en conséquence il rend une décision différente de celle que souhaitait l’enfant, ce dernier pourrait s’opposer à l’application de la décision de justice, en particulier s’il ne comprend pas pourquoi le juge a sollicité son audition ou a accepté de l’entendre et ne tient, en définitive, pas compte des opinions exprimées devant lui.
39 Des améliorations relatives à la prise en compte de la parole de l’enfant restent donc possibles : à quoi bon favoriser un droit d’expression de l’enfant en matière civile si celui-ci ne s’accompagne pas d’une réelle autonomie décisionnelle ? Il pourrait être intéressant de considérer qu’à partir d’un certain âge, le mineur dispose d’une capacité de discernement telle qu’il est le mieux placé pour prendre les décisions qui le concernent, et dès lors que le juge devrait rendre sa décision dans le sens voulu par le mineur, sauf dans des cas exceptionnels liés à l’intérêt de l’enfant, qui devraient faire l’objet d’une motivation spéciale de la part du magistrat.
40 Le droit français relatif à l’audition de l’enfant en justice a ainsi connu plusieurs évolutions marquantes à la fin du XXe siècle, inspirées par la redéfinition de la place de l’enfant dans la société contemporaine et par les Conventions internationales ratifiées par la France, qui ont tenu compte de ce bouleversement pour construire un véritable Droit de l’enfance et replacer l’enfant au cœur des préoccupations.
41 Lorsqu’elles sont apparues, ces évolutions législatives pouvaient paraître satisfaisantes tant les dispositions jusqu’alors en vigueur étaient lacunaires. Mais en 2012, l’ardeur réformatrice s’est essoufflée, de nouvelles difficultés sont apparues et il est sans doute temps à présent de les résoudre. Il reste en effet, aussi bien en matière pénale qu’en matière civile, de nombreux progrès à réaliser s’agissant de l’audition de l’enfant. Il conviendrait dans le cadre de la procédure pénale d’améliorer les conditions du recueil de la parole de l’enfant, notamment en formant davantage les professionnels amenés à entendre des mineurs victimes ou délinquants. Il s’agirait en matière civile d’assurer l’effectivité du droit d’expression de l’enfant, qui s’avère bien souvent seulement théorique, d’une part en limitant le pouvoir d’appréciation des juges sur les différentes notions utilisées par le législateur, d’autre part en accordant davantage de poids à la parole de l’enfant, en particulier pour les mineurs les plus âgés et les plus discernants, car ce n’est qu’à ce prix que l’audition de l’enfant en justice pourra réellement participer à la quête de son autonomie.
Notes
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[1]
PLATON, Le banquet, 217e, IVe s. av. J.-C.
-
[2]
Félix GAFFIOT, Dictionnaire Latin Français, Paris, Hachette, 1934.
-
[3]
Marie-Philomène GIL-ROSADO, Les libertés de l’esprit de l’enfant dans les rapports familiaux, Paris, Defrénois, 2006.
-
[4]
Françoise DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Les droits de l’enfant, Paris, PUF, 2010. En ligne
-
[5]
Art. 388 du Code civil.
-
[6]
Rapport de la Commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, 6 juin 2006, accessible sur le site de l’Assemblée Nationale (française).
-
[7]
Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, Journal officiel, 6 mars 2007.
-
[8]
Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, Journal officiel, 18 juin 1998.
-
[9]
Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Pierre VERDIER, La parole de l’enfant. Aspects juridiques, éthiques et politiques, Paris, Dunod, 1999.
-
[10]
Art. 706-52 du Code de procédure pénale.
-
[11]
Circulaire CRIM 99-4 F1 du 20 avril 1999 relative à l’enregistrement audiovisuel ou sonore de l’audition des mineurs victimes d’infractions sexuelles.
-
[12]
Art. 706-52 al. 2 du Code de procédure pénale : il peut s’agir d’un enregistrement exclusivement sonore si le procureur de la République ou le juge d’instruction estime que l’intérêt du mineur le justifie.
-
[13]
Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Pierre VERDIER, op. cit.
-
[14]
Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE, Droit des mineurs, Paris, Dalloz, 2008.
-
[15]
Ibid.
-
[16]
Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Pierre VERDIER, op. cit.
-
[17]
Roselyne NERAC-CROISIER (dir.), Le mineur et le droit pénal, Paris, L’Harmattan, 1998.
-
[18]
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, Journal officiel, 4 février 1945.
-
[19]
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, Journal officiel, 16 juin 2000.
-
[20]
Art. 4-I de l’ordonnance du 2 février 1945.
-
[21]
Ibid.
-
[22]
Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE, op. cit.
-
[23]
Art. 116-1 du Code de procédure pénale.
-
[24]
Art. 14 ordonnance du 2 février 1945.
-
[25]
Art. 4-1 ordonnance du 2 février 1945.
-
[26]
La Cour de cassation avait jugé que le défaut d’enregistrement audiovisuel ne pouvait être justifié que par un obstacle insurmontable, ce qui n’était pas le cas d’un « problème informatique » : Cour de cassation chambre criminelle 3 avril 2007, Recueil Dalloz (périodique), 2007, p. 2141, note Jean PRADEL.
-
[27]
À propos des auditions de majeurs réalisées par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure criminelle, la Cour de cassation a récemment censuré les décisions d’une chambre de l’instruction qui avait annulé la procédure en retenant qu’une maladresse ou omission de l’homme ne saurait constituer une impossibilité technique justifiant le défaut d’enregistrement : Cour de cassation chambre criminelle 4 novembre 2010, n° 10-85279 et n° 10-85280.
-
[28]
Cour de cassation chambre criminelle 26 mars 2008, n° 07-88554.
-
[29]
Art. 116-1 du Code de procédure pénale pour les personnes mises en examen ; art. 706-52 du Code de procédure pénale pour les mineurs victimes.
-
[30]
Cour de cassation chambre criminelle 13 décembre 1956, Recueil Dalloz (périodique), 1957, p. 349, note Maurice PATIN.
-
[31]
Art. 375 et suivants du Code civil, qui permettent au juge des enfants d’ordonner une mesure d’assistance éducative destinée à protéger un mineur en situation de danger.
-
[32]
Depuis 2002, l’art. 1182 du Code de procédure civile impose au juge d’entendre le mineur capable de discernement. En pratique, cette notion est interprétée largement par les juges des enfants, qui procèdent de façon quasi-systématique à l’audition de l’enfant (excepté pour les très jeunes enfants), en raison des multiples intérêts de celle-ci.
-
[33]
Philippe CHAILLOU, Mon juge, Paris, Le pré aux clercs, 1989.
-
[34]
Même lorsque l’enfant a été confié à un tiers en application de l’art. 375-3 du Code civil, l’organisation concrète des audiences de cabinet du juge des enfants conduit souvent à faire se croiser parents et enfant dans l’attente d’être accueillis par le magistrat ; l’observation des relations entre eux (joie exprimée par l’enfant qui voit ses parents, pleurs au moment de dire au revoir, ou à l’inverse crainte manifestée à leur égard, etc.) peut alors être un indicateur précieux pour le juge des enfants quant à la décision qui préservera au mieux l’intérêt de l’enfant.
-
[35]
Conformément à l’art. 375-1 al. 2. du Code civil.
-
[36]
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
-
[37]
La France a signé la Convention internationale des droits de l’enfant le 26 janvier 1990 et l’a ratifiée le 7 août 1990 ; la Convention est entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.
-
[38]
Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, Journal officiel, 9 janvier 1993.
-
[39]
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, Journal officiel, 6 mars 2007.
-
[40]
Circulaire du 3 mars 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant, Journal officiel, 24 mars 1993.
-
[41]
Nathalie DESCAMPS, Le droit d’expression de l’enfant dans le procès civil, thèse, Lille, 1996.
-
[42]
Circulaire n° CIV/10/09, 211-7 C1/2-2-7/MLM du 3 juillet 2009 diffusée sur l’intranet du ministère de la Justice.
-
[43]
Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale, Journal officiel, 24 juillet 1987.
-
[44]
Art. 61-3 du Code civil.
-
[45]
Art. 60 al. 2 du Code civil.
-
[46]
Art. 345 al. 3 (adoption plénière) et 360 al. 3 (adoption simple) du Code civil.
-
[47]
Art. 338-5 al. 1er du Code civil.
-
[48]
Art. 388-1 al. 4 du Code civil.
-
[49]
Voir en ce sens Laurence FRANCOZ-TERMINAL, « Le nouveau régime de l’audition en justice de l’enfant concerné par une procédure judiciaire, Droit de la Famille, septembre, 2009, étude 30, à propos de la législation écossaise en matière d’audition en justice de l’enfant.
-
[50]
Jean-Michel HAYAT, Natalie FRICERO, « La réforme de l’audition de l’enfant en justice : un subtil équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et l’équité du procès », Revue juridique personnes et famille (périodique éditions Lamy), 2009-10/10, à propos de la Convention pour l’amélioration de la pratique de l’audition de l’enfant, passée entre le tribunal de grande instance de Nice et l’ordre des avocats du barreau de Nice.
-
[51]
La circulaire vise notamment les procédures en matière d’attribution de l’exercice de l’autorité parentale, de fixation de la résidence, de droit de visite et d’hébergement, de retrait de l’autorité parentale, de filiation...
-
[52]
Jacques MASSIP, « Quelques remarques à propos de l’audition de l’enfant en justice (observations sur le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 et sa circulaire d’application) », Droit de la Famille, septembre 2010, étude 22.
-
[53]
Art. 259 du Code civil.
-
[54]
Art. 388-1 al. 2 du Code civil.
-
[55]
Art. 338-1 du Code de procédure civile.
-
[56]
Jean-Raphaël DEMARCHI, « Une justice familiale en mutation (bilan de l’évolution législative relative à l’audition de l’enfant) », Les petites affiches, n° 54, 17 mars 2010, p. 3.
-
[57]
Art. 338-2 du Code de procédure civile.
-
[58]
Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice, Journal officiel du 24 mai 2009.
-
[59]
Art. 338-4 du Code de procédure civile.
-
[60]
Laurence FRANCOZ-TERMINAL, op. cit.
-
[61]
Art. 338-9 du Code de procédure civile.
-
[62]
Art. 338-12 du Code de procédure civile.
-
[63]
Laurence FRANCOZ-TERMINAL, op. cit.
-
[64]
Jean-Michel HAYAT, Nathalie FRICERO, op. cit.
-
[65]
Art. 371-1 al. 3 du Code civil.