CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1La directive européenne du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale, malgré la limitation de sa portée à certains aspects seulement de la procédure, parmi lesquels la déontologie, et aux seules situations conflictuelles transnationales, constitue une référence en matière d’encadrement de l’activité de médiation.

2Soulignant la très grande diversité des objets et des procédures qui peuvent relever de la médiation selon les spécificités des législations nationales, la Commission européenne s’est attachée à en baliser la pratique en souhaitant que les États membres de l’Union « encouragent (…) l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite (…) ainsi que d’autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation », le but étant de permettre que la médiation soit menée avec efficacité, compétence et impartialité à l’égard des parties. À l’occasion du 10e anniversaire de l’Association des médiateurs européens (AME) en 2008, Me Tandeau de Marsac, son président, s’est attaché à présenter une synthèse [1] des dispositions retenues en matière de déontologie de la médiation dans six pays membres de l’Union : la France, le Luxembourg, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.

3L’examen de ces principes, parfois inscrits dans la loi elle-même mais le plus souvent issus de codes ou de pratiques professionnelles, révèle l’existence d’un assez grand nombre de principes communs, mais aussi de quelques particularités qui traduisent l’importance accordée, ici ou là, à des sensibilités un peu différentes – presque chacun des pays du champ de l’étude a présenté son « exception ». Les points de convergence sont nombreux et homogènes. Ils portent sur des questions de fond comme celles de l’impartialité, de l’indépendance et des conflits d’intérêts, de la confidentialité, de l’information des parties ou encore de la formation et de la rémunération, points sur lesquels des accords sont intervenus. Sans constituer des alternatives aux dispositions communes posées par la directive, certaines règles spécifiques ont été retenues localement, en général à l’initiative d’associations professionnelles. Ces règles concernent notamment les incompatibilités, les assurances et les relations avec les professions connexes. C’est ainsi, par exemple, qu’en Belgique le médiateur ne doit pas contribuer à des activités contraires à l’éthique et à la déontologie de la profession ou appartenir à un mouvement considéré comme sectaire, ou qu’au Royaume-Uni il doit avoir souscrit une assurance civile professionnelle couvrant «?spécifiquement et sans ambiguïté » son activité de médiation.

4Compte tenu de la proximité de la fonction avec certaines de celles qui relèvent des professions juridiques et judiciaires classiques, la Belgique, elle encore, impose au médiateur d’informer de ses activités les autres professionnels de la qualité relationnelle, de la prévention et de la résolution des conflits.

5Si elle peut encore gagner en cohérence à mesure que les législations européennes s’harmoniseront, la médiation dispose ainsi d’ores et déjà d’un socle de principes solide.

Notes

  • [1]
    Me Tandeau de Marsac S., « L’harmonisation de la déontologie des médiateurs en Europe », Paris, 15 octobre 2008.
Pierre Grelley
Sociologue et linguiste de formation, Pierre Grelley a exercé pendant vingt ans la fonction de documentaliste dans le secteur social, puis a assuré la valorisation des recherches au sein du Gip « Mission de recherche Droit et Justice ». Il est un collaborateur régulier de la revue Informations sociales et fait partie de l’équipe des rédacteurs de la rubrique « Contrepoints ».
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/06/2012
https://doi.org/10.3917/inso.170.0121
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