CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1Les réformes successives engagées pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle ont multiplié les dispositifs d’accompagnement personnalisé, aujourd’hui présents dans le droit social comme dans le Revenu de solidarité active et les principaux contrats aidés d’insertion professionnelle. L’accompagnement devient alors une obligation contractuelle pour le partenaire institutionnel autant que pour le bénéficiaire.

2En 1998, avec la loi n° 98-657 du 29 juillet, le législateur avait fait de la lutte contre les exclusions un « impératif national ». La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 est venue préciser les termes de cet objectif en y associant la lutte contre la pauvreté. Malgré cet ajout, le sens du terme « impératif » interroge toujours le juriste : avec cette expression finalement imprécise, n’est-on pas tenté de décrire la lutte contre la pauvreté et les exclusions comme une manifestation de mode, sans réelle consistance juridique ? Ou n’est-elle pas plutôt la traduction d’une exigence morale, d’un devoir de conscience ? D’ailleurs, qui oserait dire qu’il est opposé à la lutte contre la pauvreté et les exclusions ?

3Toujours est-il que cette loi ne se limitait pas à un énoncé généreux. Derrière l’affichage de cet impératif, on trouvait déjà suffisamment d’éléments et d’instruments mis au service de l’insertion sociale et professionnelle pour lui donner une consistance juridique. Depuis lors, le législateur a fait le choix du renforcement des dispositifs d’accompagnement. Ceux-ci n’ont cessé, ces dernières années, de se multiplier en droit social et, depuis la loi du 5 mars 2007, ont fait une apparition remarquée en droit de la famille à travers la mesure d’accompagnement social personnalisé et la mesure d’accompagnement judiciaire.

4Si ces mesures d’accompagnement paraissent proches de celles qui s’offrent en matière d’assistance, en réalité, elles s’en éloignent sur un point précis. L’accompagnement ne consiste pas seulement en un appui à la décision et en un soutien financier. Même s’il est assorti d’une aide matérielle, financière ou morale, il est davantage question, dans le cadre d’un accompagnement, de responsabiliser la personne dans une démarche dynamique, d’être à ses côtés en continu pour l’aider à trouver sa voie et à conserver sa capacité de réflexion dans les difficultés qui l’atteignent. Le but recherché est d’aider la personne à retrouver son autonomie ou à la préserver. De caractère continu et individualisé, l’accompagnement présente la particularité de s’inscrire dans la durée pour aider un individu à franchir une difficulté (d’ordre personnel, social, économique ou médical) ou, plus largement, à réaliser un projet.

5L’objet de cette étude est de mettre au jour quelques manifestations de ce droit à l’accompagnement en l’articulant à la notion de contrat. Ce dernier peut être défini comme une rencontre des volontés visant à créer des effets de droit, en particulier des obligations civiles à la charge ou au bénéfice de chacune des parties. On se demandera alors si le contrat ne peut pas devenir un instrument de responsabilité du partenaire – autorité administrative, organismes sociaux, organismes d’indemnisation du chômage – redevable de l’obligation d’accompagnement, dès lors que cette dernière entre dans le champ contractuel.

L’accompagnement mis au service de l’insertion sociale et professionnelle

6L’article L. 115-1 du Code de l’action sociale et des familles, réformé avec la loi du 1er décembre 2008, ne se contente pas d’élever la lutte contre la pauvreté et les exclusions au rang d’« impératif national » et de « priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation ». Il expose également les moyens que doivent mettre en œuvre l’autorité administrative et les organismes sociaux pour réaliser cette fin. Outre l’obligation de prendre « les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l’étendue de ses droits », pèse sur ces institutions le devoir d’aider les intéressés à « accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides ». Loin de se cantonner à l’octroi d’une aide matérielle, cette aide peut prendre la forme, précise l’alinéa 4 de cet article L. 115-1, d’un accompagnement personnalisé. Le même texte liste ensuite les domaines dans lesquels la lutte contre l’exclusion doit se développer, éventuellement sous cette forme d’accompagnement personnalisé : emploi, logement, protection de la santé, justice, éducation, formation et culture, protection de la famille et de l’enfance. En visitant ces différents domaines, on ne peut pas manquer d’observer, parmi tous les types d’accompagnement qui s’y développent, une forme dominante, celle du contrat. Elle fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt renouvelé, avec le Revenu de solidarité active (RSA), qui s’affiche comme un nouvel instrument de lutte contre la pauvreté et les exclusions, en remplacement du Revenu minimum d’insertion (RMI).

7Le RSA poursuit d’abord l’objectif d’intéresser les personnes sans emploi à la reprise d’une activité, sans qu’elles aient à craindre une diminution de leurs ressources. Cette prestation d’un nouveau genre présente l’originalité de maintenir, à la sortie d’une situation de chômage, le bénéfice d’une progression des ressources tirées de l’exercice d’une activité professionnelle, la baisse du RSA consécutive à la reprise d’un emploi étant inférieure au montant de la progression des ressources.

8L’institution du RSA s’affichait comme l’occasion de « redynamiser les dispositifs d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi » (exposé des motifs de la loi du 1er décembre 2008). Aujourd’hui, le nouveau dispositif d’accompagnement intéresse aussi les personnes en situation de sous-emploi. Pour les personnes qui sont en activité, l’accompagnement est facultatif et mis en œuvre avec la participation de l’employeur, dans le but de sécuriser les parcours professionnels. Pour les personnes sans emploi, l’accompagnement, qui est obligatoire, s’inscrit dans une logique de droits et de devoirs, comme l’atteste le libellé de la section 3 qui le régit. Le RSA ne peut être considéré comme une simple prestation financière ; son bénéficiaire est en droit d’exiger des organismes sociaux un suivi effectif, cohérent et continu de son parcours d’insertion.

9La particularité du RSA est d’affirmer le rôle que la collectivité – elle-même tenue à l’obligation d’insertion – doit jouer pour soutenir, dans le cadre d’un accompagnement, la démarche d’insertion. Aidés par un accompagnement personnalisé pris en charge par les départements ou le réseau des Pôles emploi, les bénéficiaires du RSA sont tenus de rechercher activement un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

10À la lecture du nouvel article L. 115-2, selon lequel « l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l’impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions », on peut même affirmer que l’accompagnement s’inscrit comme un instrument privilégié pour la réalisation de cet impératif. On se souvient qu’autrefois un débat s’était élevé sur le caractère obligatoire des contrats que les bénéficiaires du RMI devaient signer, de même que les demandeurs d’emploi indemnisés. À chaque fois se posait la question suivante : de cette signature résultait-il des obligations nouvelles ? À l’égard spécialement du Plan d’aide au retour à l’emploi (Pare) – devenu le Projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) –, le juge, tant judiciaire qu’administratif, avait pu en douter. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 2007 a été à ce sujet particulièrement éclairant (pourvoi n° 04-19464) : les contrats d’indemnisation signés entre les demandeurs d’emploi et les Assedic (aujourd’hui Pôle emploi) n’avaient pas pour objet d’individualiser les engagements des uns à l’égard des autres et, partant, ne pouvaient faire obstacle à la révision des droits à indemnisation décidés par les partenaires sociaux ; ces documents « contractuels », que le professeur Judith Rochfeld qualifiait de « pédagogiques », n’avaient pour fonction que de rappeler aux demandeurs d’emploi leurs obligations légales, réglementaires et conventionnelles.

11Transposée au RSA, à l’égard notamment des personnes sans emploi, la même conclusion pourrait permettre de douter du caractère véritablement contractuel des contrats d’insertion signés par les bénéficiaires de cette allocation. Mais il est vrai que la conclusion de 2007 avait été rendue pour légitimer la révision du droit à indemnisation. Lorsque le partenaire institutionnel manque à l’obligation – qu’il a librement consentie – d’accompagner l’individu dans sa démarche d’insertion sociale et professionnelle, il peut être légitime de faire revivre le fondement contractuel de cette obligation, le cas échéant en vue d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant. C’est ce que l’on s’efforcera de vérifier dans le cadre des contrats aidés.

L’accompagnement consolidé dans les contrats aidés

12L’institution du RSA s’est accompagnée d’une refonte des contrats aidés tels qu’ils découlaient du plan de cohésion sociale et de la loi du 18 janvier 2005, l’objectif étant de simplifier les dispositifs et d’accentuer leur efficacité. Avant la loi du 1er décembre 2008, il existait deux dispositifs distincts à destination du secteur non marchand (le contrat d’accompagnement dans l’emploi, CAE, et le contrat d’avenir) et deux autres dispositifs à destination du secteur marchand (le contrat d’insertion - revenu minimum d’activité – CI-RMA – et le contrat initiative emploi – CIE). La particularité du contrat d’avenir et du CI-RMA était de s’adresser aux bénéficiaires des minima sociaux. Ayant eu pour effet une certaine « stigmatisation » de ces publics (exposé des motifs de la loi du 1er décembre 2008) et ne remplissant qu’imparfaitement l’objectif de reprise d’emploi, ces deux contrats ont disparu. Il ne subsiste qu’un seul contrat d’insertion, le contrat unique d’insertion, doté de deux modalités d’application, l’une dans le secteur marchand et l’autre dans le secteur non marchand, organisées sur les modèles anciens et rénovés du CIE, dans le premier cas, et du CAE, dans le second cas.

13Il est intéressant de noter que la définition du contrat d’accompagnement dans l’emploi a été complétée. Il est désormais précisé, à la suite de la détermination de son objet (article L. 5134-20, « Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi »), qu’il comporte, à cette fin, des « actions d’accompagnement professionnel ». L’accompagnement devient un élément de définition. Le CAE peut aussi, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir de nouvelles formes d’activité auprès d’un autre employeur, dites périodes d’immersion. La définition de l’objet du contrat initiative emploi a elle aussi été modifiée pour être alignée sur celle du contrat d’accompagnement dans l’emploi (voir article L. 5134-65 du Code du travail). Comme ce dernier, le CIE comporte des actions d’accompagnement professionnel, tandis que les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative emploi.

14L’accompagnement, devenu un élément essentiel de ces contrats de travail, acquiert ainsi, à notre avis, une dimension elle-même contractuelle. C’est pourquoi il n’est nullement absurde d’envisager l’engagement de la responsabilité contractuelle d’un employeur qui manquerait à son obligation d’accompagnement.

15Auparavant, la Cour de cassation avait mis en évidence l’importance de l’engagement de formation pris par l’employeur dans le cadre des contrats de qualification. Elle a, par exemple, jugé qu’un employeur qui, contrairement aux engagements qu’il avait souscrits, faisait obstacle à ce qu’une salariée suive régulièrement les cours théoriques nécessaires à l’acquisition d’une qualification, se rendait coupable d’une faute grave, « la formation théorique étant un élément essentiel du contrat de qualification » (Cass. soc. 12 avril 1995, Bull. civ. V, n° 136). Dans un autre arrêt du 20 octobre 1998, elle a également jugé que le versement d’une rémunération inférieure au salaire minimum, le Smic, dans le cadre d’un contrat de qualification, n’était justifié que pendant la période de formation du salarié, de telle sorte qu’au moment de l’obtention du diplôme, marquant en même temps l’achèvement de la formation, le salarié était en droit d’obtenir le Smic ou le salaire minimum conventionnel (Cass. soc. 20 octobre 1998, Dr. soc. 1999, p. 82). L’idée retenue était clairement que, privé de son objet particulier, le contrat devait désormais être soumis au « droit commun » du contrat de travail. D’autres décisions sont même allées plus loin, en admettant la requalification en contrat à durée indéterminée de contrats de qualification dépourvus de toute formation (Cass. soc. 28 juin 2006, Bull. civ. V, n° 233, p. 222 ; Cass. soc. 28 novembre 2006, Bull. civ. V, n° 358). De telles solutions sont maintenant envisageables dans le cadre de contrats aidés, si l’employeur manque à l’obligation d’accompagnement, laquelle peut assurément être présentée comme un élément essentiel de ces contrats.

L’accompagnement valorisé dans le contrat de transition professionnelle

16Mis en place à titre expérimental par l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006, le contrat de transition professionnelle (CTP) s’est appliqué aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre le 15 avril 2006 et le 1er décembre 2010 par les entreprises non soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement aux salariés de leurs établissements implantés initialement dans les bassins d’emploi de Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré.

17Venant en remplacement de la proposition de convention de reclassement personnalisé, cette mesure s’est traduite par la proposition d’un contrat de douze mois que le salarié peut passer avec une filiale de l’Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) – ou avec Pôle emploi dans certains bassins d’emploi. Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours, placé sous la direction d’un « référent », et peut comprendre à cette fin des mesures d’accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail (sous la forme de contrats de travail à durée déterminée, conclus en application du 1° de l’article L. 1242-3 du Code du travail).

18La proposition de ce contrat doit être faite soit lors de l’entretien préalable au licenciement, soit à l’issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel. En cas d’acceptation du salarié, son contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Dispensé d’effectuer son préavis, le salarié bénéficie des indemnités légales et conventionnelles de licenciement et son contrat de transition professionnelle débute dès le lendemain de la date de rupture du contrat de travail.

19Pendant la durée du contrat de transition professionnelle, le bénéficiaire perçoit une allocation de transition professionnelle égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des douze mois précédant la conclusion dudit contrat. L’originalité de ce contrat tient à la garantie de ressources qu’il organise pendant toute la durée de la convention : lorsque la rémunération perçue en période de travail est inférieure à l’allocation de transition professionnelle, elle est complétée d’une allocation différentielle. L’intérêt de cet outil tient par ailleurs à son dispositif d’intéressement à la reprise d’un emploi : lorsque le bénéficiaire d’un contrat de transition professionnelle rompt ce contrat en retrouvant une activité professionnelle, il perçoit une aide équivalente à la moitié du montant total de l’allocation de transition professionnelle qu’il aurait perçu jusqu’au terme du contrat, sans que le montant de cette aide puisse excéder trois fois le montant de l’allocation mensuelle.

20Là encore, la contractualisation de l’accompagnement ne peut être neutralisée. Tenue à des obligations qui s’apparentent à celles d’un demandeur d’emploi indemnisé (rechercher activement un emploi, répondre aux convocations que lui adresse son référent, lui communiquer régulièrement les résultats de ses démarches, entreprendre les actions de reclassement et de formation convenues dans le contrat, accepter les offres de périodes de travail qui lui sont faites dans les conditions prévues par le contrat), la personne est en droit d’attendre de son partenaire la réalisation de son obligation d’accompagnement, c’est-à-dire qu’il tienne l’engagement de sa responsabilité contractuelle.

21***

22Le droit à l’accompagnement, qui trouve de nombreuses traductions en droit positif, peut être rangé dans la catégorie des droits subjectifs. Il renvoie à un ensemble d’aides matérielles et financières qui sont mises en œuvre, le plus souvent, dans un cadre en forme de contrat et de manière personnalisée. Inscrivant ses démarches dans ce qu’il est d’usage d’appeler un « parcours individualisé », le bénéficiaire de l’accompagnement peut à tout moment s’adresser à un « référent » en vue d’être guidé dans ses décisions.

23L’accompagnement ouvre ainsi à un ensemble de prestations qui, accordées à la suite d’une évaluation globale des besoins de l’intéressé, sont coordonnées par la personne ou l’organisme en charge du suivi.

Français

Résumé

Les mesures d’accompagnement trouvent de nombreuses manifestations dans la lutte contre la pauvreté et les exclusions. Associant un appui à la décision et un soutien financier, elles ont pour finalité de responsabiliser leurs bénéficiaires dans le cadre d’une démarche contractuelle permettant d’articuler les droits aux devoirs de chaque signataire. Cet article se propose de tirer toutes les conséquences d’une analyse contractuelle de l’obligation d’accompagnement en vue de mesurer son effectivité.

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Franck Petit
Professeur à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, il est doyen de la faculté de droit, d’économie et de gestion. En 2009, il a été rapporteur pour la France sur le thème de la représentation des travailleurs au 19e Congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale, à Sydney, Australie. Il a publié une dizaine d’ouvrages, parmi lesquels, en 2000, La notion de représentation dans les relations collectives du travail, préface de Pierre Rodière, LGDJ, prix de l’Union des industries métallurgiques et minières ; 2010, en collaboration avec Dirk Baugard, Droit de l’emploi. Étude juridique des politiques d’emploi, Gualino, collection «?Master Pro?».
Mis en ligne sur Cairn.info le 07/05/2012
https://doi.org/10.3917/inso.169.0014
Pour citer cet article
Distribution électronique Cairn.info pour Caisse nationale d'allocations familiales © Caisse nationale d'allocations familiales. Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent article, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
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