1Quelques grandes tendances se dégagent en Europe concernant la justice des mineurs : une responsabilisation tant des mineurs que des parents, une prise en charge renforcée et parfois plus répressive des mineurs délinquants ou déviants qui se voient parallèlement reconnaître de nouveaux droits, l’avènement d’une justice réparatrice ou restauratrice, alternative à la voie pénale, accordant une place plus importante aux victimes et à la communauté. Ce mouvement de convergence doit-il faire l’objet, au niveau européen, d’une stratégie commune de prévention et de traitement de la délinquance des mineurs ?
2Différents modèles de justice des mineurs coexistent aujourd’hui en Europe [1]. Les pays ont néanmoins à faire face à des défis identiques devant la mutation tant qualitative que quantitative de la délinquance des mineurs. Les chiffres témoignent tout d’abord d’un accroissement de celle-ci. Elle atteint, en moyenne, dans les différents pays 15 % de la délinquance générale totale, et peut aller jusqu’à 22 % dans certains pays. La nature de la délinquance des mineurs évolue également. Au-delà de la traditionnelle délinquance de transgression, se développe une “délinquance d’exclusion” qui est le fait d’une jeunesse à la dérive confrontée à la précarité, à l’échec scolaire et à la perte des repères identitaires. De surcroît, les auteurs délinquants sont toujours plus jeunes et plus violents. Face à de tels actes et aux revendications pressantes d’une plus grande sécurité au sein de la société, quelques tendances semblent se dégager en Europe, à l’exception de certains pays : le durcissement des politiques publiques à l’encontre des mineurs et la responsabilisation de ceux-ci, au risque de compromettre parfois l’objectif d’éducation les concernant.
Les principes communs aux différents modèles de justice juvénile
3Depuis le début du XXe siècle, chaque pays européen s’est progressivement doté, en réponse à la délinquance juvénile, d’un droit pénal des mineurs spécifique et dérogatoire au régime de droit commun. Les traits les plus saillants de ces régimes sont les suivants : l’existence de juridictions et de services spécialisés (juge des mineurs ayant un rôle central, tribunaux spéciaux, services administratifs de protection de la jeunesse délinquante, brigades de police ou parquets chargés des affaires relatives aux mineurs, etc.) ; une procédure spécialisée et plus informelle prenant en compte la personnalité et l’environnement de l’auteur de l’acte ; la minorité reconnue comme une cause d’atténuation de la responsabilité ou d’irresponsabilité pénale ; la recherche de l’éducation du mineur dans la réponse à l’acte déviant ou délinquant ; le recours en dernier ressort aux mesures privatives de liberté.
Quelques définitions
La minorité pénale correspond à l’âge en dessous duquel un jeune, quel que soit son acte, ne peut être soumis au régime pénal (procédure, mesures, etc.) applicable aux mineurs délinquants et traduit devant une juridiction pénale, même spécialisée pour les mineurs.
Les minorité et majorité pénales permettent de délimiter le champ d’application du droit pénal réservé aux mineurs délinquants.
La responsabilité pénale répond, selon les pays, à deux définitions :
- dans la majorité des pays, l’âge de la responsabilité pénale correspond à l’âge à partir duquel un mineur peut se voir prononcer une mesure pénale. Le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation. En dessous de ce seuil, le mineur bénéficie d’une présomption absolue d’irresponsabilité. La responsabilité pénale s’entend donc ici comme la capacité du mineur à supporter une peine ;
- dans d’autres pays comme la France, la responsabilité pénale du mineur s’apprécie au regard de sa personnalité, de son discernement et de sa capacité à comprendre et à vouloir l’acte délictueux. Elle est donc propre à chaque cas d’espèce et relève de l’intime conviction du juge qui se prononce au regard de l’enquête réalisée sur la personnalité du jeune.
4Les dispositions, conventions internationales et européennes relatives aux droits de l’enfant et à la délinquance juvénile concernent tant les mesures de prévention de la délinquance que les différents modes de traitement de celle-ci, notamment les conditions d’enfermement des mineurs délinquants. Il s’agit :
- de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) de 1989, dont la Cour de cassation française a, par un revirement de jurisprudence, reconnu à l’ensemble des dispositions l’applicabilité directe au même titre que le Conseil d’État (arrêt C. Cass. du 18 mai 2005) ;
- des principes directeurs des Nations unies de 1990 pour la prévention de la délinquance juvénile, ou “principes de Riyad” ;
- des règles minimales des Nations unies de 1985 concernant l’administration de la justice des mineurs, ou “principes de Beijing” ;
- des règles des Nations unies de 1990 relatives à la protection des mineurs privés de liberté, ou “règles de La Havane” ;
- des recommandations du Conseil de l’Europe n° R (1987)20 sur les réactions sociales à la délinquance juvénile et n° R (2003)20 concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs.
Trois modèles
5Une grande diversité demeure ainsi en Europe au sein de la justice des mineurs. Celle-ci repose sur trois modèles (Blatier, 2002) :
- le modèle de protection tutélaire ou paternaliste privilégie le relèvement éducatif du mineur sur la réparation du trouble causé à l’ordre public et consacre donc l’irresponsabilité pénale du jeune. La délinquance est assimilée à une déviance à traiter comme telle ;
- le modèle de justice légaliste ou “garantiste” favorise, quant à lui, la responsabilisation du mineur par une réponse disciplinaire ou pénale à l’acte délictueux. Il se caractérise par une plus grande prise en compte des intérêts de la société troublée ;
- enfin, le modèle mixte, à visée notamment restauratrice et réparatrice, encourage les mesures alternatives à la voie pénale telles que la médiation, la réparation pénale, sans pour autant renoncer aux effets dissuasifs des mesures pénales traditionnelles. Il privilégie une réponse claire et rapide à l’acte commis, tout en offrant au jeune des garanties juridiques.
La responsabilité pénale du mineur et la fixation des seuils d’âge
6Le seuil de la majorité pénale fait l’objet d’un certain consensus. Il est fixé, dans la majeure partie des pays européens, à 18 ans. Dans certains pays, il peut être abaissé ou relevé en fonction des circonstances. En Belgique, la gravité de l’infraction, la personnalité de l’auteur ou l’inefficacité avérée de mesures éducatives antérieures peuvent conduire le juge à engager la procédure de dessaisissement à l’encontre d’un jeune de 16 ans, qui sera renvoyé devant le tribunal correctionnel ou, depuis la réforme des lois des 15 mai et 16 juin 2006, devant une chambre spéciale du tribunal de la jeunesse. Le jeune sera alors soumis au régime pénal de droit commun. Inversement, en Allemagne, l’âge de la majorité pénale est reporté à 21 ans (ce qui arrive dans 60 % des cas) si la personnalité et le développement moral et psychique du jeune sont tels qu’il peut être considéré comme un mineur ou s’il s’agit d’une “erreur typique de jeunesse”.
7Le relèvement de la majorité pénale doit être distingué de la possibilité, dans certains pays, de prolonger une mesure éducative au-delà de la majorité pénale (par exemple, en France, avec la prolongation de la mise sous protection judiciaire d’un jeune délinquant jusqu’à ses 23 ans). Par ailleurs, il existe parfois, comme en Suisse ou au Portugal, un régime spécial ou des mesures propres aux jeunes majeurs. Les dispositifs prévus pour les jeunes majeurs sont destinés à assurer une certaine continuité de l’intervention et à ménager une transition moins brutale entre le régime des mineurs et celui des majeurs, notamment quant aux conditions d’incarcération. En France, certains praticiens de la justice des mineurs dénoncent le non-sens éducatif de la rupture à 18 ans. Ils revendiquent la prise en compte dans le traitement de la délinquance des spécificités d’une nouvelle classe d’âge qui se situerait entre 16 et 24 ans.
8La fixation d’un seuil pour la minorité pénale reste plus aléatoire et difficile, compte tenu de la personnalité et de la maturité variables des mineurs. Lorsqu’il est déterminé, ce seuil varie en Europe occidentale entre 8 ans (Grèce, Écosse) et 14 ans (Allemagne, Italie, Espagne). De manière générale, l’entrée dans l’adolescence (12-14 ans) ou la fin de la petite enfance (8-10 ans) a été retenue comme seuil significatif à partir duquel un jeune peut relever du droit pénal des mineurs et des juridictions spécialisées.
9Le seuil retenu est étroitement dépendant du modèle de justice du pays et de sa façon d’aborder la question de la responsabilité pénale du mineur délinquant. Dans les systèmes d’inspiration légaliste et à tendance plus répressive, l’âge de la minorité pénale est bas (par exemple, 10 ans en Angleterre et au Pays de Galles), le mineur étant rapidement responsabilisé.
10À l’inverse, on pourrait s’attendre à ce que, dans les pays de tradition tutélaire, l’âge de la minorité pénale soit élevé, les mineurs n’étant que tardivement considérés comme responsables pénalement. Dans ce modèle, l’éducation du jeune prime en effet sur toute autre considération (illicéité de l’acte, réparation du trouble causé à l’ordre public et du dommage à la victime, etc.). En pratique, certains pays, tels que l’Écosse et le Portugal, ont malgré tout fixé un seuil bas (respectivement 8 ans et 12 ans). Ce choix se justifie alors par le souci de dépistage et d’endiguement précoce de la délinquance juvénile par des mesures d’éducation et de soins adaptées.
11La France n’a pas fixé d’âge de la minorité pénale. L’absence de seuil permet au juge des enfants qui dispose d’une double casquette, civile et pénale, de répondre de manière spécifique et adaptée à la personnalité du mineur (choix entre une réponse civile d’assistance éducative ou une réponse pénale). Il est cependant reproché à ce système un manque de sécurité juridique et un risque d’extension du champ pénal par la soumission d’un nombre de jeunes toujours plus important aux juridictions pénales. En réalité, d’une part, la mesure sera prise en fonction de la personnalité du mineur et de la gravité de l’acte, les mesures éducatives restant le principe et les mesures pénales l’exception. D’autre part, des seuils d’âge intermédiaires constituent des garanties supplémentaires et encadrent le pouvoir d’appréciation du juge quant aux mesures qu’il peut prendre à l’encontre du mineur.
Fixation des seuils d’âge pour la justice juvénile en Europe

Fixation des seuils d’âge pour la justice juvénile en Europe
12Ainsi, en France, une mesure pénale et donc une peine d’emprisonnement ne peut être prononcée qu’à l’égard des mineurs de 13 ans. La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, dite loi Perben I, a instauré un nouveau seuil de 10 ans, et créé six nouvelles mesures appelées “sanctions éducatives” (confiscation de l’objet délictueux, interdiction de paraître dans un lieu, etc.).
13Au même titre que la France, les législateurs nationaux européens ont fixé des seuils d’âge à partir desquels un mineur peut faire l’objet de sanctions disciplinaire ou pénale, et notamment un seuil au-dessus duquel une peine d’emprisonnement peut être requise. Ces seuils varient également selon les pays (de 10 ans en Angleterre à 15 ans en Suisse). Concernant le prononcé de peines d’emprisonnement, un consensus existe en Europe sur le fait que les mineurs doivent être emprisonnés dans des quartiers pour mineurs, indépendants des quartiers pour adultes. Certains pays comme le Portugal vont plus loin et considèrent que l’emprisonnement n’est possible qu’en centre fermé et non en établissement pénitentiaire.
14L’observation des seuils d’âge ne suffit pas à caractériser la nature du régime d’un pays. Les seuils d’âge écossais et anglais sont presque identiques et pourtant leurs systèmes se situent aux antipodes. Alors que le taux de détention des délinquants mineurs est très bas en Écosse (avec une seule institution pénitentiaire pour jeunes délinquants de 655 places), celui de l’Angleterre est l’un des plus élevés d’Europe de l’Ouest. Notons enfin que la qualification juridique des mesures qui peuvent être prononcées ne préjuge pas toujours de leur réelle nature : certaines mesures éducatives, peuvent être restrictives de liberté et se rapprochent de mesures appelées ailleurs disciplinaires ou même pénales. L’accent est seulement mis davantage sur la réhabilitation que sur la punition du mineur. Ainsi, aucune simplification hâtive ne peut être entreprise, aucune étiquette ne peut être collée à un régime sans une analyse approfondie de sa philosophie sous-jacente et de sa pratique.
La justice des mineurs : esquisse d’un nouveau modèle
15On assiste aujourd’hui à un mouvement de convergence des systèmes étatiques européens, qui cherchent à responsabiliser le jeune et se soucient davantage qu’auparavant des intérêts de la société troublée. Certains pays comme l’Écosse, la Suisse et l’Allemagne résistent au changement. D’autres comme la Belgique, l’Italie ou la France semblent hésiter entre maintien, adaptation ou bouleversement du modèle en place. Ils réforment leur système par petites touches successives, ces questions revenant de façon récurrente dans le débat public.
16Si l’accent a longtemps été mis sur l’objectif de protection des mineurs délinquants, considérés le plus souvent comme des mineurs en danger, le souci est aujourd’hui d’équilibrer le binôme éducation-punition en insistant sur la responsabilisation des jeunes, sur l’apprentissage des normes et des valeurs sociales et sur le rôle revalorisé de la privation de liberté dans cette perspective. En conséquence :
- on parle dans certains pays de tournant répressif, compte tenu de la revalorisation des peines privatives de liberté et autres mesures pénales, du recours moins exceptionnel à celles-ci et de la résurgence de certaines structures fermées d’accueil des jeunes délinquants.
Des Centres éducatifs fermés (CEF) et des Établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) ont ainsi été instaurés en France par la loi Perben I de 2002. Si la création des CEF fut interprétée, à l’origine, comme le retour à l’enfermement éducatif tant décrié d’antan, la prise en charge pédagogique des jeunes par un personnel éducatif conséquent (environ 18 travailleurs sociaux pour 8 à 10 jeunes) dément en partie ces critiques. L’ouverture de plusieurs EPM à partir de 2007 pose la question du devenir des quartiers spéciaux pour mineurs des établissements pénitentiaires classiques. Leur maintien laisse craindre une inflation carcérale des mineurs délinquants. Se posent également la question des critères de répartition des mineurs condamnés entre les EPM et les quartiers spéciaux, ainsi que celle du respect de l’égalité de traitement ; - des mesures responsabilisantes et alternatives à la voie pénale, telles que la médiation ou la réparation, sont légalisées et encouragées dans de nombreux pays. Moins stigmatisantes, ces mesures favorisent la réinsertion et la réadaptation du mineur et accordent une place à la société civile, à la victime. Elles ne semblent cependant appropriées que pour la petite et moyenne délinquance.
17Si la justice restaurative constitue pour beaucoup et à juste titre un nouveau modèle de justice alternatif à la voie pénale, il comporte néanmoins un danger. Par l’apparition de ces sanctions négociées et conditionnelles, le jeune devient le responsable de sa propre trajectoire. S’il ne respecte pas les mesures de médiation ou de réparation qu’il s’est lui-même fixées, il sait qu’il encourt une sanction plus lourde, généralement la détention. Les juges auront d’autant moins de difficultés à prononcer des mesures d’emprisonnement que le jeune aura agi en connaissance de cause. Les mineurs les plus vulnérables risquent ainsi d’être aspirés par le système pénal.
18Sous l’influence des textes internationaux, un mouvement légaliste et garantiste vient renforcer les droits du mineur délinquant. Celui-ci étant responsabilisé, il devient sujet et non plus simplement objet de droits. Cette évolution constitue l’un des aspects du mouvement actuel de durcissement de la justice des mineurs.
19Toute attitude sociale qui s’écarte de la norme, toute déviance ou incivilité doit aujourd’hui faire l’objet d’une réponse. On assiste à un accroissement du contrôle qui se traduit par un élargissement du filet judiciaire dont les mailles se rétrécissent et par une multiplication des dispositifs de prévention. En témoigne, en France, la loi relative à la prévention de la délinquance, adoptée le 5 mars 2007, axée principalement sur le traitement de la délinquance des mineurs. Celui-ci prévoit notamment une diversification des mesures qui peuvent être prononcées par le juge à l’encontre des mineurs déviants et délinquants. Il accorde au maire une place centrale dans l’aide et dans l’orientation des familles en difficulté.
20Enfin, l’accent est mis sur l’accélération du traitement de la délinquance, la réponse étant, chez les mineurs, d’autant plus efficace qu’elle est rapide. Du fait de la lenteur de la justice, on assiste à un mouvement progressif de “déjudiciarisation”, au renforcement du rôle de certains acteurs comme le parquet et à l’apparition de nouveaux acteurs : responsabilisation des parents par l’obligation de suivre des stages parentaux ou de bénéficier d’un “accompagnement parental”, comme prochainement en Belgique et prochainement en France ; responsabilisation de la société civile, comme au Royaume-Uni où les communautés locales jouent un rôle essentiel dans le traitement de la délinquance des mineurs.
En conclusion…
21Au-delà de cette convergence des dispositifs nationaux apparaît une volonté de plus en plus marquée, tant des représentants des gouvernements nationaux, de l’UE, du Conseil européen que des acteurs de terrain (ONG, directeurs et travailleurs sociaux des établissements pour mineurs délinquants), de donner un cadre d’intégration européen à la justice juvénile. En témoigne l’initiative récente du Comité économique et social européen (CESE, avis du 15 mars 2006), qui prône la conception d’une stratégie commune de lutte contre la délinquance des mineurs au niveau de l’UE. Cette stratégie donnerait un cadre commun, des lignes d’orientation fermes aux différents États et encouragerait une plus grande collaboration entre eux. L’harmonisation des statistiques au niveau européen actuellement entreprise par la Commission européenne, la création d’un Observatoire européen de la délinquance juvénile, l’échange d’informations et de bonnes pratiques par le renforcement de réseaux d’experts et la mise en place de programmes de formation communs, la création d’outils de coopération entre les pays, la réalisation d’un Livre vert sur ces questions, et enfin l’instauration d’un cadre juridique plus contraignant sont autant de pistes à explorer pour améliorer la prise en charge et le traitement de ces jeunes délinquants [2].
Notes
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[1]
Cet article s’inspire et développe une note d’analyse en date du 18 septembre 2006, publiée sur le site du Centre d’analyse stratégique : http://strategie.gouv.fr
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[2]
L’ensemble de ces mesures envisagées à l’échelle européenne résultent de l’avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2006 et des propositions formulées de façon informelle lors du colloque “La justice juvénile en Europe, un cadre pour l’intégration”, organisé par l’Observatoire international de justice juvénile (OIJJ), soutenu par la Commission européenne et la fondation Diagrama, les 24 et 25 octobre 2006.