1Dans les pays démocratiques, le droit n’est pas un moyen de gouvernement à la disposition du pouvoir ni un instrument de vengeance sociale. La société ne poursuit ceux qui enfreignent ses règles que pour rétablir l’ordre ou maintenir la sécurité publique ; elle ne poursuit pas en vue de l’expiation. Elle le fait en général sans faiblesse mais ne s’interdit pas pour autant l’oubli ou le pardon, qui peuvent être des manifestations de générosité… ou de raison. Trois de ces manifestations – l’amnistie, la prescription et la réhabilitation – sont liées à la question du temps judiciaire, la quatrième – la grâce – à celle du pardon.
2L’amnistie, dont le nom révèle l’origine grecque, est une fiction en vertu de laquelle le législateur tient pour inexistants, non pas les faits qui se sont accomplis, mais leur caractère délictuel. Intervenant après la condamnation, elle efface celle-ci pour l’avenir et rend donc à celui qui en bénéficie une totale virginité judiciaire pour les faits concernés. C’est un acte unilatéral à l’initiative du pouvoir politique (formellement soumise au vote des parlementaires), qui n’exige aucune manifestation de repentir ou d’amendement de la part de l’amnistié, lequel est d’ailleurs plus souvent un groupe qu’un individu.
3La prescription est un délai (cinq, dix ou trente ans, en France, selon la nature du délit) au terme duquel des faits criminels ne peuvent plus être poursuivis, même s’ils sont prouvés ou avoués. Son existence repose sur la conviction – parfois contestée avec vigueur – qu’une condamnation prononcée trop longtemps après la commission des actes n’aurait aucune valeur vis-à-vis du délinquant, qui serait alors très loin de sa faute, ni vis-à-vis de la société, qui aurait perdu le souvenir des faits en question. Reste tout de même pour le juriste à établir si tous les crimes sont susceptibles d’être prescrits ou si la mémoire sociale ne porte pas sur des durées beaucoup plus longues que la mémoire individuelle, et si la date à partir de laquelle court le délai de prescription est celle de la commission des faits ou, par exemple, celle de leur découverte.
4La réhabilitation répond à une logique différente. Très médiatisée car elle intervient dans un climat général d’erreur judiciaire, elle a pour effet d’effacer la condamnation qui a été prononcée à l’encontre d’un prévenu et que celui-ci a exécutée. Dans la culture juridique, la réhabilitation est associée à l’affaire Dreyfus. À noter qu’à côté de la réhabilitation judiciaire existe une réhabilitation de plein droit, dont l’effet principal – inspiré par une préoccupation gestionnaire – est d’effacer du casier judiciaire les enregistrements des condamnations prononcées depuis trois, cinq ou dix ans, selon la nature des faits qui ont conduit à la décision de justice.
5Dans le registre du pardon, enfin, la mansuétude judiciaire s’exprime par le moyen de la grâce présidentielle. Celle-ci peut porter sur tout ou partie de la peine prononcée, à condition que le jugement soit définitif (c’est-à-dire qu’il n’y ait plus de moyens de recours) et qu’aucune prescription ne soit intervenue. Individuelle ou collective, elle n’efface pas la condamnation et ne fait pas disparaître les déchéances légales qui auraient pu être prononcées. La grâce du 14-Juillet constitue l’exemple le plus connu d’application de la mesure.