CAIRN.INFO : Matières à réflexion
« Schleiermacher [...] décomposait le paradoxe [faire passer le message] en deux phrases : “amener le lecteur à l’auteur”, “amener l’auteur au lecteur”»
Paul Ricœur, Sur la traduction, p. 9

1De moins en moins le propre de l’homme, de plus en plus assistée, la traduction dépend aujourd’hui de la technique et des machines. L’opération traduisante en a changé de nature. La part des textes pragmatiques augmente de façon exponentielle. Ils sont le produit des innombrables activités humaines d’une société dévoreuse d’informations en tout genre. Proportionnellement, la traduction de textes esthétiques (ou littéraires), autrefois dominants, ne cesse de reculer devant l’afflux des textes dits pragmatiques [1]. Cela reflète l’orientation de la société postindustrielle, le secteur consacré aux activités de services à titre onéreux ayant nettement pris le dessus sur la part des activités non lucratives.

2La traduction n’en reste pas moins le véhicule exceptionnel de l’information, de la connaissance et du savoir qu’elle est depuis les origines (Gémar, 1995, p. 21). En permettant à chacun de découvrir les œuvres et réalisations humaines pensées et transcrites dans une langue étrangère, parfois des milliers d’années plus tôt, en donnant accès aux civilisations et aux cultures du passé ou du temps présent, la traduction a fortement contribué au développement des idées, de l’organisation des sociétés et de leur économie.

3La Pléiade, en France, et la Vulgate, en Allemagne, montrent que la traduction est un vecteur d’enrichissement linguistique et culturel. Transposée à notre époque, celle des droits de l’homme et de l’égalité théorique des langues, cette situation devrait favoriser un rapport d’alter ego linguistique. Du moins entre les principales langues véhiculaires – hors l’anglais, lingua franca de notre temps. La culture suit la langue, qui la modèle. Langue et culture sont indissociables. Le traducteur en a tiré la leçon.

4Nombre d’idées reçues circulent toutefois sur les rapports entre culture et traduction. On pense, intuition souvent avérée, que plus la culture du texte de départ est éloignée de celle du traducteur, plus celui-ci éprouvera de la difficulté à la faire passer dans le texte d’arrivée. Il n’en faut pas pour autant sousestimer les obstacles que présentent les langues et cultures germaines. L’étranger, c’est d’abord le voisin. On le constate en passant d’un système de droit à un autre. Voltaire, dans Candide ou l’Optimisme (1759), l’a illustré. La proximité, voire la cohabitation des langues et des systèmes ne garantit pas le passage d’un fait culturel (Sparer, 1979).

5Telle est la problématique que pose le langage de Thémis lorsqu’il s’agit de le traduire.

Le langage de Thémis : une langue « spécialisée »

6Que le texte à traduire soit de nature pragmatique ou esthétique, le transfert de son contenu culturel est une source de difficultés pour le traducteur. Le texte juridique, porteur de notions chargées d’histoire et de traditions, est particulièrement représentatif à cet égard. Aussi, parmi les langues spécialisées, le langage du droit occupe-t-il une place singulière dans l’imaginaire collectif. Cependant, quel que soit le domaine, le texte – une fois qu’il a été réalisé et doté de ses éléments de sens, de sa syntaxe et de sa stylistique particulières – est le produit d’une langue de spécialité mise en discours. En réduisant la question à sa plus simple expression [2], le texte juridique présente trois caractéristiques. Il est normatif (loi, jugement, contrat), possède un vocabulaire original et un style propre à un genre : législatif, judiciaire, contractuel, notarial, etc. (Gémar, 1995).

7Le droit exprime la règle par la loi, le jugement et l’acte (juridique). Chacun de ces textes est rédigé de manière singulière. Le registre de Thémis est très étendu et va du plus pragmatique – le texte contractuel, par exemple, mais aussi parfois le texte de loi – au plus esthétique, voire mystique ou sacré (Nida, 1982, p. 261 ; Benachenhou, 2000, p. 209). Dans cette dernière catégorie peuvent entrer des textes symboliques comme la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (1789), le Code Napoléon (1804) ou l’Esprit des lois (Montesquieu, 1748).

8Autant de particularités qui, lorsqu’il s’agit de traduire un texte juridique [3], font du droit, au vu des difficultés qu’y présente l’opération traduisante, un domaine paradigmatique.

« Amener l’auteur au lecteur » : le langage du droit devant la traduction

9Si traduire, cet « art exact » (Steiner), est difficile, traduire certains textes juridiques pose souvent de grandes difficultés, notamment en contexte de bilinguisme et de bijuridisme, comme au Canada où ils « portent au paroxysme la complexité » (Cornu, 1995, p. 13). Doit-on en conclure à l’impossibilité de traduire les textes que produit le langage de Thémis ? Certains juristes, dont R. Sacco et R. David, le pensent : « Ne correspondant à aucune notion connue de nous, les termes du droit anglais sont intraduisibles dans nos langues, comme sont les termes de la faune ou de la flore d’un autre climat. On en dénature le sens, le plus souvent, quand on veut coûte que coûte les traduire […] » (David, 1974, p. 346).

10Le droit remonte aux sources de la civilisation, de chaque langue et de la culture qu’elle porte. Il est par nature un phénomène local et franchit difficilement les frontières : « Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au deça des Pyrénées, erreur au delà. » (Pascal, Pensées 294). Les mots du droit expriment en quelques signes l’histoire, souvent complexe et tortueuse, d’une notion, d’une institution. Leur traduction dans une autre langue, si tant est qu’elle soit possible (traduit-on Common Law, Equity ?), ne rend pas justice à la complexité de la notion dont chacun de ces termes est porteur. La notion juridique et l’image mentale associées à un signe linguistique, parce qu’elle sont consubstantielles à une langue et au terme qui les véhicule, passent mal d’un système de signes à un autre. Et quand cela doit se faire, c’est au prix d’un compromis juridico-linguistique, « l’équivalence fonctionnelle » (Pigeon, 1982, p. 271).

11La traduction des textes juridiques fondamentaux des pays bilingues ou multilingues en porte les stigmates. Soit, comme en Suisse avec la version française du Code civil (1907), la traduction trahit l’esprit du texte d’origine, l’allemand, en proposant aux Romands un texte idiomatique reflétant leur propre culture et le modèle de rédaction et de référence juridiques d’alors : le Code Napoléon. Le traducteur (Rossel) s’est approprié le texte en le reformulant en français. Soit, comme au Canada avec la traduction originelle du British North America Act en français (1867), calquée sur le texte anglais au point d’en être difficile à lire pour un lecteur francophone non averti. Soit encore, comme au Québec avec la traduction anglaise du Code civil (1866), qui colle tant au texte qu’elle le déforme, parfois jusqu’à l’absurde [4].

12Une raison avancée pour justifier de tels résultats tient peut-être à la fonction que le texte d’arrivée remplit comme document ou instrument (Dullion, 2000, p. 233). Le lecteur n’en ressent pas moins un malaise engendré par le caractère étranger du texte, venant autant des mots employés que de leur agencement. Le style particulier du texte juridique peut dérouter. La traduction, surtout lorsqu’elle tend vers le littéralisme, en exacerbe les effets. Dans le cas contraire, comme en Suisse, lorsque le texte français a été traduit et rédigé dans l’esprit du modèle jurilinguistique du destinataire, il est reçu d’emblée. La lettre et l’esprit se rejoignent, le sens est dans la forme, la forme est dans le sens : ils forment un tout indissociable.

Texte juridique, culture et sens

13Le texte juridique porte une charge culturelle plus ou moins lourde selon que l’on aura affaire à la production du législateur (constitution, charte, loi), du juge (décision de justice) ou de l’homme de loi (acte juridique en général et contrat en particulier). J’ai qualifié cet écart d’« asymétrie culturelle » (Gémar, 2003). Elle se manifeste dans un plus-disant ou un moins-disant culturel. Or, le lecteur n’est pas toujours à même de saisir, outre sa portée juridique, la charge (socio)culturelle d’un terme ou d’une expression (cf. rule of law, due process). Selon que le lecteur du texte juridique sera un juriste ou un profane, la teneur juridique (le langage de nature) d’un terme sera plus ou moins bien saisie sur le plan synchronique, en surface. Son fondement socio-culturel (le langage de culture) toutefois, son assise diachronique – soit toute la richesse de l’histoire d’une institution juridique, telle l’habeas corpus – échappera en grande partie au profane. Le sens profond du texte, sa « signifiance » (Barthes), qui repose en bonne part sur la signification bien comprise des termes qui le composent, lui restera étranger.

14Transposé dans la situation non plus du simple lecteur mais du traducteur, le texte juridique lui pose des problèmes de traduction peu banals (Sacco, 1999, p. 169). Par exemple, quand placé devant le dilemme que présente un terme porteur d’une notion inconnue de son système juridique et qu’il doit trouver un équivalent en langue d’arrivée. La solution du néologisme, du calque ou de l’emprunt peut être parfois vue comme un enrichissement pour la langue d’arrivée, mais elle ne saurait convenir à toutes les situations. Est-il préférable, pour marquer la différence et l’origine du texte, de conserver le mot étranger tel quel, comme le font et le recommandent la plupart des comparatistes ? Dans un ouvrage didactique (traité de droit), peut-être ; dans une loi, un jugement ou un contrat, difficilement.

15Pour le traducteur, aux obstacles juridiques que présentent des notions de droit non-concordantes entre les systèmes viennent s’ajouter des contraintes linguistiques. La confrontation de deux systèmes – droit et linguistique – dans le cadre d’une opération traduisante fait intervenir des éléments de jurilinguistique. Une des compétences attendues du savoir-faire du traducteur (la localisation) consiste à rendre son texte « lisible » pour tel destinataire. Là encore, les aspects culturels priment, mais se compliquent en précisant que l’on peut être appelé à travailler dans des cadres linguistiques et juridiques différents (Vanderlinden, 1999, p. 65). Au Canada, la confrontation des langues et des systèmes juridiques est quotidienne. Le passage d’un système à l’autre d’un terme et de sa notion est un sujet de controverse permanent (Deschênes, 1980).

16Quelles que soient la méthode et la manière toutefois, le but de la traduction est d’atteindre sinon l’identité – la traduction totale, idéal utopique – du moins l’équivalence des textes. Ce résultat est possible (Pigeon, 1982, p. 271), le traducteur juridique peut le revendiquer, non sans risques.

« Amener le lecteur à l’auteur » : les aléas de l’équivalence

17Une traduction (réussie, s’entend !) peut-elle être identique à l’original au point de lui être substituée ? Cette question peut sembler purement théorique puisque l’on traduit depuis toujours et que l’équivalence est prise comme allant de soi. Mais de quelle équivalence parle-t-on ? Dans quelle mesure les termes rule of law/État de droit/Rechtsstaat, donnés comme équivalents dans les dictionnaires bilingues, s’équivalent-ils vraiment ?

18Chacun de ces termes reposant sur une tradition aussi ancienne que singulière et nationale, ils ne couvrent pas le même champ sémantique. La notion d’État de droit est-elle la même dans toute la franco-phonie, par exemple en Belgique (monarchie), au Québec (fédéralisme) ou en Suisse (confédération) ? Peut-on en outre confondre le principe du rule of law[5] entre deux pays aux institutions aussi différentes que le Royaume-Uni, monarchie parlementaire sans constitution écrite, et les États-Unis, État fédéral et républicain dont les fondations reposent sur la constitution écrite réputée la plus ancienne du monde ? Ces deux termes, État de droit et rule of law, porteurs d’une réalité aussi différente l’une de l’autre, peuvent-ils être traduits sans hésiter en allemand par Rechtsstaat, au risque pour le traducteur de laisser croire qu’il ignore les principes qui en sous-tendent les fondements ?

19Dans un tel cas, ces trois termes se situent sur un plan d’équivalence fonctionnelle. Au sens étroit, la réalité que désigne chacun d’eux, soit la manière de concevoir l’État de droit, est propre à chaque pays, et donc unique dans ses modalités. Elle n’en correspond pas moins, au sens large, à un principe bien établi dans les démocraties occidentales, où l’État produit des règles qu’il s’applique à lui-même. Cette institution représente de ce fait un quasi universel juridique. Il faut entendre par là que le concept occidental de l’État de droit ne peut être étendu à l’ensemble de la planète juridique. Fruit d’une longue histoire juridique, politique et sociale, chacun de ces termes exprime une valeur sémantique unique que la langue, la culture et les traditions socio-politiques de chaque pays ont ciselée. Leur équivalence ne se réalise que dans la fiction que crée la fonctionnalité du texte.

20Dans ces conditions, peut-on, en traduction juridique, atteindre les deux objectifs simultanément, soit l’équivalence des textes (langue) dans chaque système (juridique), sans sacrifier l’un au détriment de l’autre ? Si sacrifice il y a, doit-on, afin de réaliser l’équivalence fonctionnelle, sacrifier soit l’application de la règle de droit, objet même de cette équivalence, soit l’expression de la règle ? Le dilemme de la traduction juridique tient dans cette alternative : « D’un côté, elle [l’équivalence] doit se garder de corrompre la langue par le calque servile qui n’en respecte pas le génie et la structure, de l’autre côté, il lui faut ne pas trahir le sens du message par l’imperfection inhérente à ce genre d’équivalence. » (Pigeon, 1982, p. 279).

21Supposons l’équivalence réalisée. Les deux textes font-ils également foi ? Cette question vaut pour toute traduction, que le contexte soit unilingue ou bilingue et que l’on passe ou non d’un système à un autre.

Limites de l’équivalence

22Dans les situations juridiques où figurent deux ou plusieurs textes en regard, comme dans le cas des pays de bi- ou de multilinguisme et a fortiori dans ceux qui comptent deux systèmes juridiques différents, l’équivalence des textes est un fait légalement – et politiquement – établi. Mais des limites inhérentes au procédé les caprices que la polysémie impose d’une langue à l’autre ressortent parfois. Par exemple, à l’article 2 du Code criminel, la définition du terme anglais property oblige le législateur canadien à prévoir ses deux sens : « biens ou propriété ».

23Une loi s’inscrit dans une tradition d’écriture, une culture. Cela ressort clairement lorsque l’on compare la codification française à la codification anglo-américaine. Ce n’est pas une affaire de langue ni de mots, mais de tournure d’esprit, de différence de vues et de conceptions entre le général et le particulier retenus comme fondement de la pensée et de l’édifice juridique. Or, l’enjeu de l’écriture, de la traduction des textes juridiques, de leur lisibilité et du sens qu’ils portent est appelé à prendre une dimension nouvelle dans le contexte actuel de mondialisation galopante. Nécessaire dans une situation de langues en contact comme au Canada, en Suisse ou au Cameroun, la traduction est incontournable dans une Europe reconstituée autour des 23 langues actuelles.

24Le traducteur, seul devant son texte, ne peut compter que sur ses propres ressources – son interprétation – pour atteindre l’équivalence souhaitée, opération approximative sinon aléatoire. Traduire, avec ou sans l’aide de machines, demeure une opération qui n’échappe pas à la malédiction de Babel. Aussi ses résultats sont-ils souvent décevants. En définitive, la croyance que la traduction est possible repose sur le principe de l’équivalence des situations plutôt que sur l’équivalence supposée des langues. Nous sommes encore loin de l’idéal cicéronien d’une même loi pour tous et comprise de tous, et l’exemple du retour à Babel que donne l’Union européenne n’est pas de nature à laisser croire le contraire [6]. Le défi est gigantesque, mais il vaut la peine de s’y attaquer, ne serait-ce que dans l’espoir d’amener le législateur au lecteur, faute d’amener le lecteur à Thémis.

Notes

  • [1]
    Index Translationum (anglais, français, espagnol), Paris, Unesco, 9e éd., 2003.
  • [2]
    Voir, pour une étude plus poussée de la question, J.-C. Gémar, Langage du droit et traduction, tome 2, Presses de l’Université du Québec, 1995.
  • [3]
    En particulier entre deux systèmes situés aux antipodes l’un de l’autre, tels que la Common Law anglo-américaine et le droit romano-germanique de la France.
  • [4]
    Quand, pour traduire « personne morale », il est proposé moral person. Meredith en déduit qu’il y aurait donc aussi des immoral persons au Québec… (Meredith, 1979, p. 55).
  • [5]
    Qui peut se traduire, entre autres, par « État de droit » ou « règle de droit/règle juridique ». Au Canada, il peut être également traduit par « règle/principe de (la) légalité ».
  • [6]
    Sur la question générale des langues et des problèmes de traduction, notamment juridiques, qui se posent dans l’UE, voir en particulier Jacometti et Pozzo (2006).
Français

Le texte juridique est des plus marqués culturellement. Le langage du droit reflète la complexité de la société qui l’a produit, dont les institutions et leur vocabulaire recèlent une culture parfois multimillénaire. Le traducteur doit relever le double défi que posent la langue et le droit, et reproduire fidèlement dans le texte d’arrivée le message de départ. Le transfert d’un texte de droit est une opération délicate présentant de nombreux risques. Inhérents à la langue, ils en marquent les limites. Le résultat auquel parviendra le traducteur n’est au mieux qu’un « compromis raisonnable » entre les impératifs du droit et les servitudes de la langue. En s’efforçant d’amener l’auteur au lecteur, il tend vers une forme d’équivalence, dite fonctionnelle.

Mots-clés

  • traduction
  • droit
  • langue spécialisée
  • culture
  • équivalence

Références bibliographiques

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  • David, R., Les Grands Systèmes de droit contemporains, Paris, Dalloz, 1974.
  • Deschênes, J., Ainsi parlèrent les tribunaux […] : conflits linguistiques au Canada, 1968-1985, Montréal, Wilson et Lafleur, 1980.
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  • Vanderlinden, J., « Langue et droit », in Jayme, E. (dir.), Langue et droit, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 65-121.
Jean-Claude Gémar
Jean-Claude Gémar, professeur émérite de l’Université de Montréal et professeur honoraire de l’Université de Genève, spécialisé dans la traduction. Il a publié de nombreux ouvrages et articles consacrés à ce domaine, ainsi qu’à la terminologie et à la jurilinguistique. Ancien secrétaire général du comité de rédaction de la revue Meta (1981-1995), il a été chargé de mission pour la traduction et la terminologie à l’Aupelf-Uref (1979-1989).
Mis en ligne sur Cairn.info le 24/10/2013
https://doi.org/10.4267/2042/24139
Pour citer cet article
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