L’étude d’impact de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui a élargi le champ d’application du compte personnel de formation (CPF), témoignait déjà d’une vocation universelle : « En plus de couvrir les salariés, le compte personnel d’activité sera applicable aux indépendants et aux conjoints collaborateurs ainsi qu’aux volontaires du service civique. Ce faisant, la loi permet au principe d’universalité du CPF de prendre corps et de sécuriser les parcours professionnels tout au long de la vie […] ». Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 1er août 2018 inscrit « le CPF rénové » dans la même perspective. Il en va de même du conseil en évolution professionnelle (CEP) ainsi que de la réforme de l’assurance chômage dont l’étude d’impact souligne l’ambition « universaliste ». Celle-ci se heurte cependant à un obstacle juridique majeur, qui se manifeste lorsque le processus a un objectif professionnel. C’est le cas pour les travailleurs salariés, subordonnés à leurs employeurs et par conséquent soumis au pouvoir de ce dernier sur le choix et les modalités de la formation. La transformation de cet outil en un véritable droit universel à la formation dépend donc des conditions réelles de son utilisation et de l’effectivité du dispositif. Il convient alors de mesurer l’opposabilité des droits attachés aux individus et leur justiciabilité, ainsi que la capacité réelle du modèle à garantir un accès universel à la formation tout au long de la vie.
Article
Les dispositions législatives et réglementaires de la formation professionnelle comme la jurisprudence ne font pas référence expressément à la notion de droit universel. L’expression est en revanche présente dans les travaux préparatoires des dispositions relatives à la mise en place récente du compte personnel de formation (CPF). Ainsi, l’étude d’impact de la loi du 8 août 2016 qui a élargi le champ d’application du CPF, institué par la loi du 5 mars 2014, renvoie à sa vocation universelle dans les termes suivants : « En plus de couvrir les salariés, le compte personnel d’activité sera applicable aux indépendants et aux conjoints collaborateurs ainsi qu’aux volontaires du service civique. Ce faisant, la loi permet au principe d’universalité du CPF de prendre corps et de sécuriser les parcours professionnels tout au long de la vie, en augmentant l’accès à la formation qualifiante, de manière à ce qu’elle soit mieux reconnue et valorisable en cas de transition professionnelle ».
Les travaux préparatoires en vue de l’élaboration du projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 1er août 2018 inscrivent « le CPF rénové » dans la même perspective. Il en va de même du conseil en évolution professionnelle (CEP) ainsi que de la réforme de l’assurance chômage dont l’étude d’impact souligne la vocation « universaliste ».
Concernant la réforme du CEP, le législateur mobilise la notion d’« actifs occupés », qui transcende les subdivisions statutaires habituelles (fonctionnaires, salariés, travailleurs non salariés…)…
Résumé
Plan
- Introduction
- L’intention « universaliste » du compte personnel de formation (CPF) et du conseil en évolution professionnelle (CEP) rénovés
- Une première analyse critique du dispositif du point de vue de son universalité
- Conclusion
Auteurs
Sur un sujet proche
- Mis en ligne sur Cairn.info le 10/01/2019
- https://doi.org/10.3917/rfas.184.0039

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