CAIRN.INFO : Matières à réflexion

? Introduction

1Le couple a connu de nombreuses transformations de telle sorte, qu’aujourd’hui les formes de communauté de vie revêtent plusieurs aspects. Le droit civil français reconnaît à côté du mariage, le pacte civil de solidarité (Pacs) et le concubinage qui constituent des modes d’alliance à part entière récemment définis par le législateur. Il est ainsi acquis que deux personnes de sexe différent, ou de même sexe, vivant en couple, peuvent bénéficier d’un statut juridique particulier lorsqu’elles concluent un Pacs ou, si elles préfèrent rester dans le non-droit, prendre la qualité de concubins.

2La diversité de ces statuts rend alors difficile une définition précise de la notion de couple. Terme tiré du langage courant, « le couple » est absent de la plupart des dictionnaires juridiques (Nicoleau, 1996 ; Cabrillac, 2004) [1]. Le Code civil n’y fait qu’une allusion avec l’expression « vie de couple » lorsqu’il définit le concubinage sous l’article 515-8. Le droit social (Gavard-Gilles, 1997) y fait également référence mais seulement dans une dimension économique afin de déterminer une communauté de ressources. Seul le Code de la santé publique – dans un cas particulier – prend le soin de définir le couple comme étant composé d’un homme et d’une femme « vivants, en âge de procréer, marié ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans » (article 151-2 al. 2 du Code de la santé publique). Mais cette définition ne peut être généralisée puisqu’elle n’a vocation qu’à s’appliquer au domaine de la procréation médicalement assistée.

3Les quelques références éparses ainsi que les imprécisions de langage font de la notion de couple, un concept flou et empêchent une approche unitaire de sorte qu’il serait plus approprié d’employer le pluriel et de parler de « couples ». Pourtant à partir du moment où des effets juridiques sont reconnus au couple, la notion doit être définie afin d’éviter toute insécurité juridique.

4Cette indispensable clarification requiert alors de dépasser ce pluralisme et de rechercher un dénominateur commun à tous les couples. L’étude de l’origine du mot couple nous révèle qu’initialement, le terme copula désignait le lien qui unissait deux animaux. Ce qui caractérise le couple est donc bien l’idée de lien dont découle la solidarité. En effet, la communauté de vie inhérente à tous les couples se concrétise par un devoir de solidarité. L’entraide caractérise le couple et permet de le différencier d’une simple relation d’amitié. Bien que la solidarité ne soit pas un concept étranger à l’amitié, elle reste à cet endroit facultative. Dans le couple, en revanche, elle est obligatoire car elle découle de la communauté de vie [2]. En décidant de former un couple, deux personnes entendent s’associer pour toute leur vie, ou pour une partie ; elles partagent un projet commun qu’est la communauté de vie. Cette volonté d’association se concrétise alors par diverses obligations qui traduisent l’idée de solidarité (cf. encadré). La solidarité fait donc partie du statut de couple auquel des personnes adhèrent. En prenant la qualité de mari et femme, de partenaires ou de concubins, elles s’engagent à s’entraider. Dans tous les cas, la solidarité constitue une composante indissociable des trois formes de couple.

Encadré : La notion de solidarité et sa manifestation dans le couple

• Bien que plus connue dans le sens commun du mot où elle exprime l’idée d’interdépendance et de communauté d’intérêts, la solidarité est avant tout un terme de technique juridique et plus précisément issu du droit civil des obligations. La solidarité correspond, en effet, à « une modalité conventionnelle ou légale d’une obligation plurale qui empêche la division » c’est-à-dire un engagement par lequel des personnes s’obligent les unes pour les autres, et chacune pour le tout. Même si l’on retrouve le mécanisme de la solidarité dans l’Ancien droit sous les vocables de corréalité et de solidité, ce n’est qu’en 1804 dans le Code civil, que le mot « solidarité » est consacré.
• De cette acception précise et technique, le terme de solidarité a connu, à l’époque contemporaine, une extension de sens hors du droit, phénomène qui a contribué à multiplier son emploi. D’abord symbole de fraternité, elle est devenue la forme laïcisée de la charité et le maître mot du langage politico-social.
• Pour notre étude, nous retiendrons le sens commun du terme où, appliquée au droit de la famille, la solidarité se définit comme « un impératif d’entraide qui, dans l’épreuve, soumet réciproquement les plus proches parents ou aliés à des devoirs élémentaires de secours et d’assistance […] et se prolonge, après la mort, par une vocation successorale réservataire ».
Nous nous attacherons donc à rechercher comment elle se manifeste d’un point de vue légal dans le couple [3]. Il convient toutefois de préciser que la solidarité au sens de technique juridique du terme et la solidarité telle que nous l’entendons ne s’opposent pas. En effet, l’indivisibilité dans le rapport d’obligation entre certains proches parents peut constituer une manifestation de la solidarité familiale. Ainsi, dans le couple marié, la solidarité édictée par l’article 220 du Code civil suggère l’existence d’une autre solidarité qui découle de la communauté de vie.

5Lorsque l’on s’intéresse à la solidarité dans le mariage, dans le Pacs et dans le concubinage, le premier constat est celui d’une diversité d’appellations. « Contribution aux charges du mariage », « devoir de secours » ou d’« assistance » pour le mariage, « aide mutuelle et matérielle » pour le Pacs constituent autant d’expressions pour désigner la solidarité dans le couple. D’autres différences apparaissent également : dans le mariage et dans le Pacs, la solidarité est imposée alors que dans le concubinage elle ne l’est pas. En effet, cette dernière forme d’alliance étant en marge du droit, la solidarité n’est pas prévue par le législateur. Pour autant, elle n’y est pas absente. Soit les concubins pallient par eux-mêmes cette carence soit le juge impose parfois aux concubins une certaine solidarité.

6L’idée même de solidarité est présente dans tous les rapports patrimoniaux entre époux, partenaires et concubins. Mais il convient de vérifier si la solidarité est la même pour tous les couples ou si au contraire son intensité varie selon le type de conjugalité. La solidarité dépend-elle de la réception par notre société de tel ou tel couple ? L’évolution de la solidarité dans les couples va-t-elle vers une harmonisation ou au contraire une diversification ?

? L’apparente diversité de la solidarité dans les couples

7La particularité de la solidarité au sein des couples institutionnels est d’être imposée par le législateur. En effet, dans le mariage comme dans le Pacs, un devoir de solidarité est prévu entre les époux et les partenaires. En revanche, pour les concubins, aucune solidarité légale n’est prévue. Seule une solidarité contractuelle est possible. En partant de ces constatations, plusieurs questions se posent : de cette différence entre solidarité légale, ou non, faut-il en conclure à une différence d’intensité ? La solidarité légale est-elle plus forte que la solidarité conventionnelle ? Les solidarités légales sont-elles les mêmes ou dépendent-elles du couple dans lequel elles s’inscrivent ?

Les manifestations de solidarité dans le mariage : une solidarité mesurée

8Parce que les époux s’unissent « pour le meilleur et pour le pire », le mariage impose aux conjoints un devoir de solidarité réciproque. Cette solidarité s’applique à tous les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial. Elle fait ainsi partie de ce que l’on nomme le statut impératif de base, c’est-à-dire un ensemble de règles d’ordre public communes à tous les époux. Le mariage est défini comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent […] pour s’aider, par des secours mutuels, à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée » (Portalis, 1999). Dès lors, la solidarité est inhérente au mariage et s’y manifeste sous plusieurs appellations.

La solidarité s’exprime tout d’abord dans la relation entre époux

9L’existence quotidienne impose en effet aux époux de faire face aux vicissitudes matérielles. Pour cela, le législateur a prévu plusieurs devoirs pécuniaires.

10Tout d’abord, le devoir d’assistance constitue pour chaque époux l’obligation d’assurer à son conjoint une aide matérielle et morale en lui apportant des soins personnels et attentifs nécessités par son état c’est-à-dire son âge, sa santé ou ses difficultés physiques, morales et sociales. Ce devoir implique donc un soutien à la fois moral et matériel.

11Sur le plan moral, cette solidarité se traduit par un réconfort psychique, par un soutien face à certaines difficultés [4] ou encore par de la patience.

12Sur le plan matériel, il peut s’agir d’une collaboration et de soins. La collaboration peut être domestique ou professionnelle. Mais cette collaboration devra dans tous les cas être limitée sous peine d’engendrer une indemnisation de l’époux qui aurait outrepassé ce devoir de collaboration. Cette limite dans la collaboration gratuite est difficile à déterminer. Dans le domaine professionnel par exemple, l’aide doit être ponctuelle et ne peut correspondre à un travail à part entière. Dans le cas contraire, la collaboration serait requalifiée en travail dissimulé par exemple et donnerait droit à rémunération. S’agissant de l’obligation de soins, elle traduit l’aide qu’un époux apporte à l’autre en cas de maladie ou d’infirmité.

13Ensuite, les époux se doivent secours c’est-à-dire, qu’en cas de besoin, l’un doit fournir à l’autre tout ce qui est nécessaire pour vivre. L’aide apportée correspond alors à un minimum puisque le devoir de secours est l’application de l’obligation alimentaire entre époux. Un conjoint doit seulement éviter à l’autre une situation de détresse.

14Enfin, les époux ont l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Clé de voûte de la communauté familiale, cette obligation impose aux époux « de se procurer les conditions de vie meilleure que le minimum vital dès lors que les ressources du débiteur sont suffisantes pour assurer aux époux un train de vie plus confortable » (Patarin, Morin, 1977). Ce devoir contrairement au précédent est plus large. Même si un époux n’est pas dans le besoin, il pourra obtenir de son conjoint une contribution aux dépenses de la famille. Ces dépenses ne se limitent pas au strict nécessaire. Au contraire, elles concernent des dettes telles que l’éducation des enfants, les loisirs, les dépenses d’agrément. Cette contribution aux charges du mariage s’apprécie au regard des facultés respectives des parties.

15La contribution aux charges du ménage a un domaine d’application plus vaste que le devoir de secours de sorte que combiner ces deux modes de solidarité légale n’est pas toujours évident. Afin de déterminer leur champ d’application respectif, on a longtemps admis qu’il fallait distinguer selon que les époux cohabitent ou non.

16• Dans le premier cas, lorsque les époux résident ensemble, ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leur faculté respective. Ainsi, lorsque les deux époux ont chacun des ressources, ils se mettent d’accord sur la répartition des charges du ménage ou, à défaut, devront contribuer proportionnellement à hauteur de leurs revenus. En revanche, si un époux n’a pas de revenus, l’autre prendra en charge tous les frais du ménage.
• Dans le second cas, lorsque les époux vivent séparément, il n’y a plus lieu de parler de contribution aux charges du mariage. Éventuellement, si un état de besoin se faisait ressentir, les époux se devront seulement secours. Mais cette combinaison entre devoir de secours et contribution aux charges du mariage n’a pas été retenue par la jurisprudence. Les juges considèrent au contraire que la distinction entre les époux séparés et ceux qui habitent ensemble est sans effet : il convient d’examiner si les époux ont, ou non, chacun des ressources, peu importe qu’ils soient séparés ou non. Dès lors, si les époux ont tous les deux des revenus, ils contribuent aux charges du mariage. En revanche, si un seul des époux a des ressources, ce dernier exécute envers l’autre son devoir de secours.

La solidarité peut encore s’exprimer dans la relation des époux avec les tiers

17Dans le quotidien, les époux détiennent un pouvoir autonome pour passer tous les contrats ayant pour finalité la vie familiale conjugale. Le ménage impliquant l’union des biens, ce pouvoir associe les époux dans la responsabilité des dettes qui en découle, puisque par le canal de la solidarité, il ouvre aux créanciers accès à l’ensemble des biens. Chaque époux doit ainsi répondre des dettes ménagères que l’autre aura pu contracter. Cette solidarité financière des époux à l’égard des tiers ne fait alors que traduire l’idée de solidarité au sens moral et social qui unit les époux (Malaurie, 2004).

18Les dépenses concernées par cette solidarité légale ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Parmi elles, on recense les dépenses alimentaires, d’habillement, les loyers, les frais de scolarité, les frais médicaux et chirurgicaux courants, les cotisations à un régime de vieillesse et de retraite dues par un époux en raison de sa profession.

19Cette solidarité comporte une double limite : celle de l’affectation des sommes engagées et de leur montant.

20Ainsi, seules les dettes ayant un caractère ménager c’est-à-dire les dépenses de gestion courante, celles nécessaires à la vie familiale entraînent une solidarité à l’égard des tiers. La solidarité est exclue lorsque la dette est personnelle.

21De plus, les dépenses excessives par rapport au train de vie du ménage, les emprunts sauf s’ils sont modestes et les achats à tempéraments quels qu’ils soient, ne donnent pas lieu à un engagement solidaire. La solidarité légale doit donc être appréciée restrictivement. D’une part, le juge doit vérifier que la dette n’est pas excessive. Pour cela, il doit se référer au train de vie du ménage, étudier les ressources de ce dernier, vérifier l’utilité ou non de l’opération et enfin s’assurer de la bonne foi du tiers contractant. D’autre part, l’emprunt étant un acte particulièrement grave dans la mesure où il concerne le patrimoine du couple pendant une durée généralement assez longue, la solidarité doit être limitée.

22Au sein du couple marié, la solidarité s’exprime de multiples façons. Entre assurer le minimum vital et participer aux dépenses liées au train de vie de la famille en passant par une solidarité des époux vis-à-vis des tiers, ces manifestations de solidarité présentent un point commun : elles sont toutes limitées. Le devoir de secours assure une solidarité minimale, le devoir d’assistance ne doit pas être « excessif » pour ne pas entraîner une indemnité, la contribution aux charges du mariage, quant à elle, doit être proportionnelle aux facultés respectives des époux et la solidarité des époux vis-à-vis des tiers ne concerne que les besoins de la vie courante. C’est en ce sens que l’on peut affirmer que la solidarité conjugale est une solidarité mesurée. Qu’en est-il d’une autre solidarité légale : celle entre partenaires ?

La solidarité dans le Pacs : une solidarité plus étendue ?

23Les personnes qui souscrivent un Pacs, prennent l’engagement par ce contrat de s’entraider [5]. En effet, les partenaires d’un Pacs s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Le contenu de cette solidarité est une véritable inconnue. Contrairement à la notion de « charges du mariage », que la jurisprudence a précisé, l’« aide mutuelle et matérielle » est encore une notion au contenu flou.

L’aide mutuelle et matérielle

24On peut penser qu’elle désigne à la fois l’appui, le soutien, la coopération et la collaboration. Elle semble donc une contraction entre le devoir de secours et la contribution aux charges du mariage.

25Cette expression « aide mutuelle et matérielle » indique que l’aide est de nature patrimoniale. À la différence du mariage, aucune aide personnelle ne semble due ; aucune obligation d’assistance, aucune obligation de fidélité.

26Par ailleurs, la loi dispose que c’est aux partenaires de prévoir les modalités de cette aide dans le pacte. Une telle disposition rend cette solidarité très incertaine : si le principe d’une solidarité est indiscutable, ses modalités, quant à elles, dépendent du bon vouloir des partenaires. Il est alors à craindre que les parties vident contractuellement le contenu de ce principe. De même l’étendue de la solidarité est imprécise lorsque les partenaires n’ont rien stipulé dans leur convention de Pacs puisque, contrairement au mariage, il n’est pas prévu qu’en cas de silence des parties, les partenaires s’aident à proportion de leurs facultés respectives. Aucun minimum n’est garanti.

27En souscrivant un Pacs, les partenaires sont, à l’image des époux, solidaires de certaines dettes contractées par l’un ou l’autre. Le législateur a en effet envisagé cette solidarité mais avec moins de restrictions que pour les époux.

28L’absence de précision dans la détermination des dettes concernées engendre un certain doute concernant l’étendue de cette solidarité. Il est prévu que les partenaires sont tenus solidairement responsables des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun. L’expression « besoins de la vie courante » semble donc plus large que « les dettes ayant objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ». La question des dépenses relatives à l’éducation des enfants a certes été éludée pour des raisons politiques. Le débat sur l’homoparentalité étant sensible, le législateur a préféré passer sous silence le sort réservé aux dépenses relatives aux enfants. Ainsi les enfants des couples pacsés se trouvent exclus des dispositions du Pacs et donc a priori de cette solidarité.

29En revanche, à la différence du mariage, la solidarité jouera même si les dettes en question sont manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers.

La solidarité relative au logement

30La distinction faite par la loi entre les besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement commun est surprenante. Ces dernières sont en effet incluses dans les premières. Cela a pour conséquence d’élargir la solidarité des partenaires par rapport à celle existant entre époux.

31En effet, tandis que la solidarité relative au logement doit être entendue strictement au sein d’un couple marié, il semblerait que toutes les dépenses concernant le logement de deux partenaires les rendent solidaires l’un de l’autre. Par exemple, les dépenses d’investissement, comme le remboursement d’un prêt immobilier, exclues du champ d’application de la solidarité entre conjoints, relèveraient de la solidarité entre pacsés.

32En revanche, si les dettes relatives au logement commun entraînent une solidarité très importante pour les partenaires par rapport aux conjoints, il convient de tempérer ce constat par la durée de cette solidarité : dans le mariage, cette solidarité dure plus longtemps que dans le Pacs.

33En effet, dans le Pacs, la solidarité relative au logement entre partenaires n’est de rigueur que lorsque le logement est commun. Il faut donc entendre par cette expression que si l’un des partenaires parvient à prouver qu’il n’habite plus dans le logement, il n’est plus solidaire des dettes affectées à ce logement. La notion de logement commun doit s’entendre comme le lieu de cohabitation des deux partenaires. En revanche, dans le mariage, la notion de logement commun est plus large. Il s’agit du lieu où réside habituellement la famille. Ainsi, si l’un des époux vient à quitter le logement familial, il peut rester tenu des dettes relevant de la solidarité légale. Concrètement, cela signifie que si les époux sont séparés de fait par exemple, c’est-à-dire qu’ils ont cessé de cohabiter, le conjoint qui est parti devra encore s’acquitter de certaines dettes relatives au logement comme le paiement du loyer. Il en est de même en cas de séparation de corps. En cas de divorce, il faut attendre la publication du jugement de divorce pour qu’un époux cesse d’être tenu de payer ces dettes.
La solidarité dans le Pacs, comme dans le mariage, a donc été prévue par le législateur. Néanmoins, les imprécisions législatives concernant l’étendue de la solidarité dans le Pacs semblent la rendre plus importante que celle du mariage. Ce résultat qui n’était pourtant pas souhaité par le législateur rend cette solidarité incertaine et parfois dangereuse puisqu’en définitive le partenaire est moins bien protégé que le conjoint.

L’absence de solidarité dans le concubinage

34Le concubinage étant une union libre, les concubins ne sont en principe soumis à aucune obligation de solidarité. Selon la sentence napoléonienne, « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux ». Traditionnellement, on admet que, contrairement aux époux, les concubins ne sont tenus ni à une quelconque solidarité vis-à-vis des tiers [6], ni à aucune contribution aux charges ménagères [7], ni à aucun devoir de secours. Ce qui caractériserait le concubinage serait donc « chacun pour soi ».

35La seule voie reconnue par la jurisprudence reste « une manifestation expresse de volonté », ce que l’on nomme les conventions de concubinage. Longtemps considérées comme illicites car immorales, ces conventions, semblent désormais valables [8]. Pourtant, la création conventionnelle d’une solidarité entre les concubins se révèle être une solution marginale et imparfaite. Marginale, dans le sens où les concubins peuvent, en se pacsant, bénéficier d’un régime légal organisant leurs relations patrimoniales. Imparfaite, dans la mesure où de telles conventions se limitent aux seules relations patrimoniales à l’exclusion des relations personnelles entre concubins (les concubins ne pourront pas stipuler un devoir de fidélité ou d’assistance entre eux). Enfin, une telle convention étant nécessairement à durée indéterminée, sa résiliation est unilatérale, ce qui en fait une convention précaire.

36Le recours à l’adoption simple afin de créer artificiellement un devoir de solidarité a également été envisagé et notamment en cas de concubinage homosexuel. Cette pratique a été dénoncée par certains auteurs car constitutive d’un « détournement d’institution » (Hauser et Huet-Weiller, 1993). Certes, rien ne s’oppose a priori à l’utilisation de cette institution puisque l’on peut admettre qu’elle sert, dans une certaine mesure, l’intérêt de l’adopté. Toutefois, on ne peut méconnaître l’intention des concubins qui, elle, est étrangère à celle de l’adoption. En effet, les considérations qui poussent les concubins à recourir à l’adoption simple sont souvent d’ordre fiscal et successoral. L’adoption simple a, quant à elle, pour motivation la création d’un lien de filiation. Ainsi, selon la théorie de l’abus de droit de Josserand, l’adoption simple entre concubins est abusive car le but poursuivi, la transmission d’un patrimoine par exemple, est détourné de sa finalité sociale.

37Face à l’absence de toute obligation alimentaire, seule une aide spontanée permet de porter assistance au concubin dans le besoin. La solidarité entre concubins prend alors la forme d’une obligation naturelle c’est-à-dire une obligation dépourvue de sanction et dont l’exécution la transforme en obligation civile empêchant ainsi sa répétition. Ainsi, lors de la rupture du concubinage, afin de régler les rapports patrimoniaux des concubins, la jurisprudence a tendance à retenir contre l’un des concubins une obligation naturelle envers l’autre. Plusieurs conditions sont alors exigées. Traduction du devoir alimentaire, l’obligation naturelle est alors soumise à la constatation du besoin et des ressources des concubins. En outre, il faut qu’il y ait un acte ou un commencement d’exécution d’une obligation alimentaire avant la rupture. Le problème se situera sur le terrain de la preuve. Cette promesse étant un acte juridique, les règles générales en matière de preuve sont applicables. Il faudra donc un écrit ou un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages ou des présomptions. Mais il semble improbable que les concubins, de par leurs relations d’affection, prennent soin de préconstituer une preuve. Le concubin pourra-t-il alors se prévaloir d’une impossibilité morale le dispensant de la rigueur des dispositions de l’article 1341 du Code civil qui impose de rapporter la preuve par écrit ? La jurisprudence accorde le bénéfice de cette faveur en matière de preuve aux concubins. Les juges apprécient donc largement ce commencement d’exécution puisqu’il a été admis qu’une simple offre d’occuper l’immeuble sa vie durant, pourtant rétractée avant d’avoir été acceptée, constituait une volonté d’exécuter un devoir de conscience transformant ainsi une obligation naturelle en obligation civile [9]. Dans le sens contraire, un arrêt [10] a refusé de considérer que l’occupation gratuite par les parents de l’ex-concubine suffisait à transformer l’obligation naturelle en obligation civile. Les juges du droit prennent soin de préciser pour rejeter une telle obligation « qu’il n’était pas rapporté la preuve de ce que le concubin aurait contracté une dette d’assistance envers les parents de son ex-concubine tenant à leur état de santé ou à leurs ressources ». On peut donc supposer que si les « beaux-parents » avaient été sans ressource ou dans un état de santé déficient, le compagnon de leur fille aurait pu se sentir moralement tenu. Les juges qui auraient pu se contenter de rejeter le pourvoi sur le seul terrain de la preuve de l’engagement semblent bien induire l’idée d’un devoir de solidarité entre les parents d’un concubin et l’autre concubin, à l’image de celui existant dans le mariage en vertu de l’article 206 du Code civil. Comme le souligne le commentateur de cet arrêt : « la Cour de cassation dissocie la notion d’obligation naturelle de celle de réparation d’un dommage ; la moralité, qui tient une grande place dans l’analyse jurisprudentielle du concubinage, ne se situe plus dans l’idée de responsabilité a posteriori, mais dans la manière de traiter a priori des personnes proches, et cela bien que le lien les unissant ne soit pas légalement reconnu ».
Si l’obligation naturelle peut permettre de manifester une solidarité entre concubins, la nature même de cette obligation fait d’elle, un devoir en quelque sorte potestatif c’est-à-dire dépendant du bon vouloir de l’un des concubins. Comme le souligne un auteur, « elle ne fonctionne comme une véritable obligation juridique que pour une “élite” ayant une conscience assez aiguë de ses devoirs. Les indifférents ou les “habiles”, ceux qui ne prennent pas de risques, sont à l’abri de toute sanction… » (Ghestin, Goubeaux, 1989).
C’est en partant du constat de l’existence d’une solidarité à géométrie variable entre les couples, qu’il convient de s’intéresser à l’évolution de cette solidarité et vérifier si ces solidarités ont tendance à se rapprocher ou non.

? La recherche d’une unité de la solidarité dans les couples

38La tendance actuelle est de prendre le couplemarié pour modèle et de s’inspirer de la solidarité conjugale [11]. Ainsi, le Pacs comme le concubinage subissent l’influence du mariage.

Le Pacte civil de solidarité

39À la suite de la saisine du Conseil constitutionnel par des parlementaires qui reprochaient à la loi son caractère succinct, susceptible d’être à l’origine de vides juridiques et d’imprécisions, le Conseil a validé l’ensemble de la loi (loi du 15 novembre 1999) mais il a été amené à clarifier la portée du texte en apportant des précisions et en formulant des réserves d’interprétation. (décision du 9 novembre 1999).

40À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a accompli une sorte de « matrimonialisation » du Pacs. Ainsi, la décision a contribué à établir un véritable régime primaire [12] à l’image du mariage.

41S’agissant de la solidarité entre partenaires, c’est-à-dire de l’aide mutuelle et matérielle, le Conseil constitutionnel prend soin de préciser qu’elle doit être comprise comme « […] un devoir entre partenaires du pacte ; qu’il résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires peut s’exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide ; que par ailleurs dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation des partenaires ». Le Pacs se dote ainsi d’une véritable solidarité minimale à laquelle les partenaires ne peuvent plus se soustraire.

42S’agissant de la solidarité des partenaires vis-à-vis des tiers, le Conseil constitutionnel est venu poser des limites à une solidarité qui aurait pu être très étendue en l’absence de précisions. Il est en effet considéré que « l’instauration d’une solidarité des partenaires à l’égard des tiers pour les dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ne saurait faire obstacle, en cas d’excès à l’application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile »[13]. La solidarité des partenaires à l’égard des tiers n’est donc plus illimitée. Comme dans le mariage l’excès est condamné mais il le sera a posteriori. Alors que dans le mariage, la solidarité est exclue d’emblée, dans le Pacs, la solidarité pourra fonctionner, à charge pour le partenaire victime de se retourner ensuite contre le partenaire peu précautionneux. Même si le Conseil constitutionnel a voulu limiter, comme dans le mariage, le jeu de la solidarité, il s’avère que le procédé est correctif dans le Pacs et non protecteur comme dans le mariage.

43En outre, en raison des imperfections que présente la loi relative au Pacs, le gouvernement a désigné un groupe de travail pour réfléchir à d’éventuelles améliorations. Parmi les propositions remises au garde des Sceaux, le 30 novembre 2004, la nécessité de renforcer le régime primaire du Pacs en s’inspirant de celui applicable aux époux a été émise. Encore une fois, le mariage apparaît comme un modèle dont le Pacs risque de s’inspirer très fortement.

Le concubinage

44Concernant le concubinage, l’évolution du droit à l’égard de cette union de fait tend à être de plus en plus positive.

La reconnaissance par la loi

45Le droit social notamment a été précurseur de la reconnaissance du concubinage. Plus proche des réalités, la législation sociale assimile depuis longtemps les concubins aux époux. Par de nombreux euphémismes tels que « vie maritale, personne à charge ou compagne », le droit social n’opère que peu de distinctions entre les couples mariés et ceux vivant en concubinage. Dès lors, la plupart des organismes de garantie collective subviennent aux besoins d’un individu lorsqu’il supporte une charge importante comme la maladie, la mort, la vieillesse ou encore les enfants. Par exemple, la sécurité sociale accorde la qualité d’ayant droit à toute personne « vivant maritalement et à sa charge » (article L. 161-14 C. Séc. Soc., réd. L. 2 janvier 1978). Le concubinage est également entré dans la législation des loyers. Tout d’abord, la loi du 1er septembre 1948 permet au concubin ou la concubine d’être maintenus dans les lieux, en tant que personne à charge vivant au foyer du locataire six mois au moins avant le décès de celui-ci ou l’abandon du domicile. La loi du 22 juin 1982 ensuite prévoit qu’en cas de décès du locataire ou de l’abandon du domicile, le concubin notoire qui est depuis un an dans les lieux peut bénéficier de la continuation du bail. Enfin, la loi du 6 juillet 1989 reprend également ces faveurs consenties au concubinage. Dans le domaine de la procréation assistée, les concubins sont assimilés à des gens mariés. Il est en effet admis que le don de gamète est un don de couple à couple peu importe que les couples demandeurs soient mariés ou non, pourvu bien sûr que le concubinage soit notoire.
Bien que la reconnaissance du concubinage par le droit civil soit plus tardive, désormais, comme le souligne Carbonnier (1986 p. 58 et s.) « le concubinage ne se cache plus ; les concubins sont tolérés, acceptés, fêtés par leur famille, par leur milieu ». Sans pour autant consacrer un statut du concubinage, le législateur, en 1999 [14], lui a donné une définition : le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Cette reconnaissance officielle a fait du concubinage un modèle de vie de couple à part entière. Mais le législateur n’est pas allé jusqu’à reconnaître officiellement un statut du concubinage. On ne peut alors pas encore affirmer que le concubinage est l’égal du mariage. Mais, le rapprochement entre ces deux formes de couple devient de plus en plus étroit, la dissolution du mariage étant de plus en plus facilitée par la contractualisation du divorce. Bien souvent des couples préféraient rester en concubinage par peur des divorces trop lourds, coûteux et longs rendant la séparation encore plus pénible. Aujourd’hui, depuis la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, il est plus facile de divorcer de son conjoint que de se séparer de son concubin. En effet, en concubinage rien n’est prévu pour la séparation, ce qui conduit souvent à des procédures judiciaires entre ex-concubins parce que l’un s’estime lésé. En revanche, le nouveau divorce entend dédramatiser la séparation des couples mariés en favorisant les séparations à l’amiable et rapides. Ce rapprochement du concubinage et du mariage a pour conséquence essentielle que les juges du fond tentent souvent d’instaurer une solidarité entre les concubins. Ainsi, la somme versée par un concubin à sa concubine au-delà de la moitié du prix d’acquisition d’un immeuble représente une sorte d’obligation de contribuer aux dépenses du foyer justifiant qu’il ne soit dû aucun remboursement ; ou encore, une concubine qui aurait hébergé chez elle son compagnon ne peut obtenir de la part de ce dernier une indemnité d’occupation. En effet, la communauté de vie découlant de l’union libre rend, légitime le fait que la concubine propriétaire de l’immeuble partage la jouissance de celui-ci avec son concubin. Certes, toutes ces décisions des juges du fond semblent isolées et on peut douter de leur sort si un pourvoi avait été formé. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs cassé un arrêt de la cour d’appel qui avait condamné un concubin à rembourser à la concubine la moitié des dépenses effectuées par celle-ci pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, du fait de l’existence d’une communauté de fait entre les parties. Aussi, la solution de principe consiste-t-elle en l’impossibilité pour un concubin de réclamer à l’autre sa part contributive aux charges du ménage (« chacun des concubins doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans qu’il y ait lieu à l’établissement d’un compte entre eux »). La reconnaissance d’une solidarité directe entre concubins, validée par certaines décisions des juges du fond, ne semble toutefois pas encore acquise.

Le statut posé par la jurisprudence

46Malgré cela, même si l’entrée du concubinage dans le Code civil ne signifie pas l’existence d’un statut juridique, les juges ont cherché à fabriquer un semblant de statut en collectionnant des solutions éparses. En effet, en partageant leur vie, les concubins mêlent inévitablement leurs biens. De cette communauté de vie d’où découle une communauté de biens, une solidarité est parfois reconnue implicitement par les juges. Par des techniques de droit commun, la jurisprudence fait produire à l’union des biens des concubins des conséquences juridiques. Plusieurs mécanismes de droit commun des contrats et de droit des sociétés sont donc utilisés afin d’instituer une solidarité entre concubins. Plus exactement, c’est en rejetant la mise en œuvre des quasi-contrats ou en reconnaissant l’existence d’une société de fait que les juges consacrent a contrario une solidarité entre concubins. Ainsi, s’agissant de la gestion d’affaires, l’hypothèse invoquée correspond à celle d’un concubin qui prétend récupérer les sommes engagées au profit de sa concubine car ayant agi utilement et dans l’intention d’agir pour le compte de celle-ci. Le tribunal a par exemple refusé le bénéfice de la gestion d’affaires au concubin qui avait dirigé la construction de la villa de sa compagne au motif que son intervention sur le chantier résultait d’un accord verbal ce qui excluait la spontanéité de son immixtion. Ne serait-ce pas alors davantage l’idée d’une contrepartie au fait que la concubine était logée chez son concubin ? Sa participation aux travaux ayant réalisé l’économie d’un conducteur de travaux, le concubin contribue, certes en nature, aux charges du ménage. Bien que très rarement utilisé, le second moyen d’admettre une solidarité entre concubins est le rejet de l’action en répétition de l’indu. Ce quasi-contrat permet normalement de récupérer des sommes qui auraient été indûment versées. Ainsi, un arrêt de la cour d’appel [15] a accordé le droit à une concubine de réclamer le remboursement de chèques faits à l’ordre du concubin car dépassant largement sa contribution aux charges du ménage. La cour semble donc admettre a contrario l’existence d’une solidarité entre concubins. Le troisième mode de reconnaissance d’une solidarité entre concubins, est le rejet de l’enrichissement sans cause, le quasi-contrat le plus fréquemment utilisé. Cependant, a priori, le recours à une telle action suscite le scepticisme dans la mesure où de manière générale, les relations familiales constituent un obstacle à sa mise en œuvre. En effet, les relations familiales sont caractérisées par une proximité affective entre les personnes et reposent généralement sur des obligations civiles ou morales constitutives d’une cause pour les transferts de valeurs. Ainsi, a-t-il été décidé [16] à propos de concubins que « l’enrichissement n’aurait été que la contrepartie des liens d’affection et de vie commune tissés entre eux pendant six années ». L’action sera également rejetée lorsque l’un des concubins a trouvé en contrepartie de son appauvrissement l’existence d’avantages matériels procurés par la seule vie commune [17]. Mais derrière ce refus, ne peut-on pas considérer qu’il s’agit d’une participation en nature à la vie courante [18]. On admet d’ailleurs que le recours des concubins sur le terrain de l’action de remboursement pour enrichissement sans cause ne commence qu’après déduction de leur participation naturelle aux dépenses communes [19]. Il est également possible de voir dans la société de fait entre concubins la reconnaissance implicite d’un devoir de solidarité. L’existence d’une telle société suppose que soient réunis les trois éléments constitutifs d’une société. Après une jurisprudence fluctuante, elle semble désormais résulter d’une appréciation restrictive par les juges du comportement des concubins. Ainsi, récemment les juges ont considéré que c’est l’inscription du concubinage dans la durée qui constitue l’élément essentiel de qualification d’une société créée de fait. Une participation financière est insuffisante si elle n’est pas accompagnée d’un projet de vie commune [20]. Les apports en capital ou en industrie et la participation effective aux bénéfices et aux pertes peuvent être assimilés à la contribution aux charges du ménage [21]. La volonté de s’associer correspond, quant à elle, à la volonté de constituer une communauté d’intérêts de laquelle découle la solidarité. Ce n’est donc que lorsque le concubinage s’apparente au mariage que la solidarité est envisageable.
Contrairement aux couples mariés et pacsés, les concubins ne sont en principe pas tenus des dettes de l’autre à l’égard des tiers. Toutefois, la jurisprudence admet également le jeu de cette solidarité. Mais cette solidarité n’existe pas de plein droit. Elle devra être expressément stipulée, conformément à l’article 1202 du Code civil, c’est-à-dire résulter d’unmandat exprès ou encore de l’apparence [22] créée par les concubins qui se comportent dans la vie quotidienne comme des époux. Ne dit-on pas à propos de l’union libre, « qu’elle est un mariage apparent auquel il ne manque, pour devenir une pleine réalité juridique, que d’avoir été célébré par un officier de l’état civil » ? (Josserand 1932 note 270 p. 46) Même si la bonne foi se présume, la théorie de l’apparence ne pourra pas jouer au profit de créanciers qui auraient eu connaissance de la situation réelle de concubinage. Dans ce cas, les concubins ne peuvent échapper à la solidarité par l’absence de lien juridique, « ils se trouvent prisonniers de leur propre mensonge, de l’état dont ils se sont attribué indûment la possession » (Josserand 1932 p. 47). À noter également un avis inattendu du Conseil d’État du 9 juillet 2003 [23], saisi par la cour administrative d’appel de Douai. En effet, ne se contentant pas de dire – comme il l’a déjà fait en matière de RMI (et comme la Cour de cassation l’a également fait pour les prestations qui relèvent de la compétence judiciaire) – que le concubinage et le Pacs peuvent emporter solidarité en matière d’indus lorsque la vie maritale est prouvée, le Conseil d’État étend cette solidarité aux adultes vivant dans le logement pour lesquels l’aide personnalisée au logement (APL) est versée et ayant conclu un contrat avec l’allocataire en vue de l’acquisition de ce logement : « sans qu’il y ait concubinage entre eux ou qu’ils soient liés par un Pacs, (cet adulte) peut être tenu au remboursement de l’indu ».
L’existence d’une vie commune qui s’apparente au mariage ne peut être sans conséquence sur la reconnaissance d’une solidarité entre concubins. C’est pour cela que dès lors que les concubins se comportent en personnes mariées, les juges admettent une solidarité entre concubins. Celle-ci sera néanmoins bien moins établie que pour les partenaires et les époux de sorte qu’il convient de parler de quasi-solidarité entre concubins. Elle n’est en effet reconnue qu’a posteriori par les juges c’est-à-dire lors de la rupture de la relation de concubinage. Ce système n’est donc pas satisfaisant car il n’assure pas aux concubins une parfaite sécurité juridique. En outre, le modèle du mariage pour faire produire des effets juridiques aux concubins trouve sa limite dans le concubinage homosexuel.

? Conclusion

47Le couple peut s’inscrire dans trois cadres différents : le mariage, le Pacs et le concubinage. Dès lors, il était intéressant d’étudier comment se manifeste la solidarité pour chaque type de couple. De cette observation, il en ressort qu’à chaque mode de cohabitation correspond une solidarité particulière. La diversité des appellations ne faisant d’ailleurs que révéler ce pluralisme.

48On peut faire un premier constat, l’intensité de la solidarité varie selon le mode de conjugalité. Plus la solidarité correspond à des obligations précises et définies, plus le couple auquel elle s’applique correspond à une structure socialement établie, reconnue et juridiquement consacrée. En effet, la solidarité n’apparaît pas de manière aussi évidente selon qu’il s’agit d’une situation de droit ou de fait. Si dans le mariage, l’existence d’une telle solidarité est incontestable, il n’en va pas de même pour le concubinage. Certes, on peut déceler entre concubins un quasi-devoir de solidarité mais son intensité est bien moindre que dans le mariage, structure juridiquement mieux reconnue. C’est à leur sujet d’ailleurs que Carbonnier parlait de « statut juridique de seconde zone ». Cette variation d’intensité s’observe également dans le Pacs. Organisation légale du couple intermédiaire entre le mariage et le concubinage, le Pacs est doté d’une solidarité entre partenaires dont l’intensité est plus modeste que dans le mariage et beaucoup moins bien définie pour ce qui est de la solidarité envers les tiers. Il apparaît donc que la solidarité ne peut être appréciée qu’en fonction de la reconnaissance sociale et juridique du couple.

49Ces différences expliquent également la position du législateur. La solidarité n’est en effet reconnue par la loi que dans le mariage et dans le Pacs. Certes, elle ne revêt pas exactement la même dimension mais dans les deux cas la solidarité est consacrée par la loi. On explique généralement cette solidarité légale par l’idée d’engagement. Dans le mariage, l’engagement est primordial puisque la consécration du mariage repose directement dessus. Lors de la cérémonie à la mairie, l’officier ministériel doit s’assurer de la réalité de cet engagement. Pour cela, l’échange des consentements est un passage obligé puisqu’il s’agit de demander aux futurs époux s’ils acceptent les conséquences de leur engagement à savoir notamment d’être solidaires l’un de l’autre. Il est donc fait lecture aux époux des articles 212 et 214 du Code civil, codification de cette solidarité. Même s’il est moins apparent que dans le mariage, le Pacs sous-entend également que les partenaires qui y souscrivent, s’engagent l’un envers l’autre. La solidarité y est en effet moins encadrée. Le législateur l’a prévue mais n’en a pas défini les contours. Cette solidarité légale est donc imparfaite. En revanche, la solidarité légale est absente du concubinage. En effet, le couple de concubins ne repose en principe à la différence du mariage et du Pacs sur aucun engagement. Ainsi, les concubins sont libres de rompre leur relation à tout moment. La rupture du concubinage ne constitue pas une faute en soi. Elle ne donne pas lieu à une indemnisation pour le concubin délaissé. Seul un abus dans la rupture justifie un éventuel dédommagement.

50Au-delà de cette diversité, un second constat s’impose : l’évolution du droit tend à relativiser les distinctions. En effet, les différentes expressions de la solidarité dans le couple s’harmonisent. Une tendance claire à l’unification se dessine très nettement. Pour prendre l’exemple du concubinage, bien que le principe reste celui de l’absence de solidarité légale, comme le souligne un auteur : « on ne voit pas en quoi le Code ne tiendrait pas compte d’un fait de la vie privée sauf à contester le fondement même de l’article 1382 (texte disposant de la responsabilité délictuelle qui repose sur un fait dommageable). Prétendre que tirer les conséquences juridiques de ce fait c’est “l’institutionnaliser ” est aussi un préjugé sans fondement ». Ainsi, bien que la solution actuelle ne soit pas totalement satisfaisante, les juges apportent petit à petit les pierres à la construction d’un statut du concubinage. Mais derrière cette évolution, il convient de voir en réalité une promotion du mariage. En effet, les parallèles entre le mariage et le concubinage se faisant de plus en plus nombreux, selon l’expression de Hauser : « il s’opère une colonisation du concubinage par les obligations du mariage ».

51Cette tendance à calquer tous les modes de conjugalité sur le modèle du mariage est également confirmée par l’évolution du Pacs. Les propositions de réforme élaborées par un groupe de travail sont claires et explicites à ce propos puisqu’il est directement fait référence au mariage. Alors que l’on croyait que le Pacs et le concubinage sonnaient le glas du mariage, l’imperfection du statut juridique de ces couples a conduit à réhabiliter le mariage comme l’atteste la revendication de certains homosexuels à un droit au mariage.
L’influence du mariage sur le statut juridique des couples non mariés a pour conséquence d’harmoniser le régime de la solidarité qui se veut désormais mieux encadrée. Mais cette unification ne fait que rappeler le malaise autour du concubinage. En instaurant à la fois le Pacs, assorti d’un véritable statut juridique et le concubinage en se contentant de lui donner seulement une définition, le législateur, en 1999 a instauré une sorte de discrimination à l’égard des concubins. L’existence d’une solidarité « clandestine » (dans la mesure où elle n’est pas juridiquement reconnue par la loi et que la jurisprudence de la Cour de cassation est encore réticente) invite alors à s’interroger sur l’avenir du statut patrimonial du concubinage. La définition du concubinage étant en tout point identique à celle du Pacs, n’aurait-il pas été plus simple de doter le concubinage notoire d’un statut minimum ? Si aujourd’hui son devenir est encore incertain, une chose est sûre : la persévérance de certains juges à esquisser les éléments d’une construction d’ensemble montre à quel point la solidarité participe à la définition du couple.

Notes

  • [*]
    Docteur en droit, chargée d’enseignements à l’université de Nantes et à l’école de notariat de Nantes.
  • [1]
    Cependant G. Cornu (2003) donne la définition suivante : « Union que forment un homme et une femme entre lesquels existent des relations charnelles et en général une communauté de vie, soit en mariage, soit hors mariage ; se dit parfois de deux individus de même sexe qui vivent ensemble ».
  • [2]
    La communauté de vie doit être distinguée de la cohabitation. Selon un auteur, la communauté de vie doit s’entendre « cette communauté d’esprits, née de la volonté d’unir deux vies, concrétisation de l’intention matrimoniale, cause de l’engagement initial des époux » (Lamarche, 1997).
  • [3]
    Les modes contractuels de solidarités (conventions matrimoniales, assurance-vie…) ne sont pas traités dans le présent article.
  • [4]
    Un mari a en effet été condamné pour avoir manqué à son devoir d’assistance puisqu’il n’avait pas soutenu son épouse en proie aux insultes de ses beaux-parents ; cour d’appel d’Agen, 1re chambre., 29 mars 1995 : Cahiers de jurisprudence d’Aquitaine 1995, 3, no 3883, p. 91.
  • [5]
    Le Pacs est défini à l’article R. 515-1 du Code civil comme « un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».
  • [6]
    Cass. 1re civ., 11 janvier 1984 : Bull. civ. 1, no 13, p. 11 ;D. 1984, IR 276, obs. D. Martin ;Defrénois 1984, article 33354, p. 933, obs. G. Champenois. - Cass. 1re civ., 2 mai 2001 : JCP 2002, II, 10009, noteR. Cabrillac ; D. 2002, somm. 612, obs. J.-J. Lemouland ; RJPF septembre 2001, p. 20, obs. F. Vauvillé ; RTDciv. 2001, p. 565, obs. J. Hauser ; Droit de la famille 2001, comm. 79, note L. Perrouin ; Defrénois 2001, p. 1003, obs. J. Massip. - Cass. 1re civ., 27 avril 2004 : JCP 2005, II, 10008, note G. Cavalier ; RTDciv. 2004, p. 510, obs. J. Mestre et B. Fages ; D. 2004, p. 2968, obs. D. Vigneau ; Droit de la famille 2004, comm. 140, obs. Larribeau-Terneyre.
  • [7]
    Cass. 1re civ., 9 juin 1979 :D. 1979 : Inf. rap. p. 256, obs.D. Martin ;D. 1981, jur. p. 241, obs. A. Breton. - CA Versailles, 14 mars 1991 : RTDciv. 1992, p. 67, obs. J. Hauser. - Cass. 1re civ., 11 janvier 1984 : ibid. Cass. 1re civ., 19 mars 1991 : Defrénois 1993, article 35088, no 63, obs. J. Massip. - Cass. 1re civ., 17 octobre 2000 : Bull. civ. I, no 244 ; JCP 2001, II, 10568, note Th. Garé ; JCP N 2001, 1822 ; D. 2001, 497 note R. Cabrillac ; Defrénois 2001, 93, obs. J. Massip ; Droit de la famille 2000, 139, note B. Beignier ; RTDciv. 2001, 111 obs. J. Hauser ; RJPF janvier 2001, p. 93, note J.Massip ; D. 2002, somm. p. 611, 497, obs. J.-L. Lemouland.-CA Pau, 17 décembre 2001 :Droit de la famille 2002, 79 noteH. Lecuyer. - Cass. 1re civ., 2 mai 2001 : RJPF 2001 9/32 obs. F. Vauvillé ; D. 2002, somm. p. 612, J.-J. Lemouland ; Defrénois 2001, article 37394 ; RTDciv. 2001, p. 565, obs. J. Hauser ; Droit de la famille 2001, comm. no 79, Perrouin ; JCP 2002, II, 10009 R. Cabrillac. - CA Paris, 29 octobre 2004 : Juris-Data 2002-14671, AJ famille 2005, p. 29, obs. F. C.
  • [8]
    L’article 515-4 du Code civil sur le Pacs défini comme un contrat confirme cette validité. Le droit comparé va également en faveur de l’admission de telle convention : Weitzman, Lenou, 1981. Weyrauth et Katz, 1981, p. 171-234. Enfin, le droit civil admet des conventions de famille bien plus graves telles que les conventions relatives à une autorité parentale conjointe sur les enfants naturels. - Voir plus spécialement l’intéressant article de M. Rebourg (2004, p. 11).
  • [9]
    Cass. 1re civ., 17 novembre 1999 : Juris-Data no 004082 ; Droit de la famille 2000, no 19 note H. Lecuyer ; JCP 2001, II, 10458 note S. Chassagnard. - Pour la valeur d’une simple lettre : CA Versailles, 24 janvier 1996 : Juris-Data no 044500. - Cass. 1re civ., 3 juin 1998 : préc. CA Paris, 11 juin 1998 : Juris-Data no 1998-022001, préc.
  • [10]
    Cass. 1re civ., 18 juillet 1995 : PA 21 juillet 1997, no 87, p. 13 note Hauksson-Tresch.
  • [11]
    Toutefois « véritable innovation juridique, il ne peut en aucun cas être analysé comme une forme de sous-mariage ou de mariage bis » (rapport d’information déposé par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la commission des lois constitutionnelles ; AN 3383 – 13 novembre 2001).
  • [12]
    C’est-à-dire un ensemble de règles organisant les rapports patrimoniaux et élémentaires des époux tels que par exemple : qui doit contribuer aux charges du mariage ? qui doit payer telle ou telle dette ? les époux doivent-ils répondre ensemble de certaines dettes ? etc.
  • [13]
    Le caractère excessif de la dépense constituerait la faute. Le préjudice certain résiderait dans le fait de payer la totalité de la dette.
  • [14]
    Loi 99-944 du 5 novembre 1999 relative au Pacs et au concubinage.
  • [15]
    CA Paris, 15 janvier 1999 : Droit de la famille 1999, no 111, obs. H. Lecuyer : « voici un bel hommage à la situation de fait et une remarquable assimilation de cette dernière à la situation de droit qui reste son modèle. »
  • [16]
    CA Riom, 1re chambre civ., 6 janvier 1994 : Juris-Data no 040026 ; JCP éd. N 1994. 791. - CA Paris, 2 avril 1999 : D. 1999, IR p. 121. - CA Paris, 22 janvier 2004 : RTDciv. 2004, 270, obs. J. Hauser.
  • [17]
    CA Paris, 2e chambre civ., 10 mars 1981 : Juris-Data no 28716. - CAMontpellier, 22 février 1983, Juris-Data no 293. - CA Bordeaux, 27 août 1991 : Juris-Data no 044311. - Cass. 1re civ., 12 novembre 1998 : Juris-Data no 004304 ; Droit de la famille 1999, comm. 12, note H. Lecuyer. - CA Paris, 22 janvier 2004.
  • [18]
    CA Bordeaux, 21 septembre 1992 : Juris-Data no 044489.
  • [19]
    Cass. 1re civ., 9 janvier 1979 : Gaz. Pal. 1979, 2, 500 ; D. 1979, IR 256. - CA Bordeaux, 10 juillet 1985 : Cahier de jurisprudence d’Aquitaine, 1986, 16, note J. Hauser et D. Huet Weiller.
  • [20]
    Cass. 1re civ., 12 mai 2004, pourvoi no 01-03 909. - Cass. com., 23 juin 2004, pourvois no 01-14 275 et no 01-10 106 : l’affectio societatis ne peut être déduit d’une mise en commun des ressources. Il doit correspondre à l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun. - F. Vauvillé, 2004, p. 15. - Pour la reconnaissance d’une société de fait malgré l’approche rigoureuse de la Cour de cassation : Cass. com., 3 novembre 2004, no 02-21 637.
  • [21]
    Cass. Com., 22 février 2005, no 02-10 357 : RJPF juin 2005, p. 16.
  • [22]
    Trib. civ., Nice, 27 octobre 1909 : DP 1912, 2, 216. - CA Paris, 21 novembre 1923 : RTDciv. 1924, p. 350. – CA Paris, 21 septembre 1989 : D. 1990, 500 note G. Paisant ; l’apparence est rejetée même si la concubine signe à l’emplacement réservé à l’épouse, elle n’est pas solidaire du remboursement du prêt sollicité à l’occasion de l’achat du bien en cause »).Mais la solution est normale dans la mesure où en l’espèce c’était le concubin, qui demandait lui-même le bénéfice de la solidarité.
  • [23]
    CE, avis, CAF de l’Oise, 9 juillet 2003 : F. Tourette,AJDA, 3 novembre 2003, p. 1995-1997.
Français

Résumé

Une première approche de la solidarité dans le couple consiste à étudier les manifestations de la solidarité au sein de chaque type de couple c’est-à-dire dans le mariage, le concubinage et le Pacte civil de solidarité puis de les comparer. Ce travail conduit à deux observations : l’existence d’un grand nombre d’obligations imposées, voire parfois spontanées, allant du devoir de secours à l’aide mutuelle et matérielle en passant par l’obligation naturelle d’entraide, et le constat qu’au-delà d’une simple différence d’appellations, existe également une gradation de l’intensité de la solidarité selon la reconnaissance sociale du mode de conjugalité. Ensuite, il convient de vérifier ce pluralisme en s’intéressant à l’évolution de la solidarité dans le couple. De cette étude, il ressort que lesmanifestations de solidarité tendent à se rapprocher les unes des autres et plus précisément à se calquer sur le modèle du mariage.

Bibliographie

  • ALLEAUME C., (2000), « Solidarité contre solidarité, étude comparative des avantages respectifs du mariage et du Pacs au regard du droit du crédit », Dalloz, chron. p. 450.
  • BEIGNIER B., (1999), « Pacs : l’heure du droit. Proposition pour un statut unitaire du concubinage », Droit de la famille, chron. 7, p. 18.
  • BEIGNIER B., (1999), « La pratique : le Pacs en question. Aspects civils », Droit de la famille, hors série Le Pacs, p. 31.
  • BRUNETTI-PONS C. (dir.), (1998), La notion juridique de couple, Paris : Economica.
  • CABRILLAC R., (2004), Dictionnaire de vocabulaire juridique, Paris : Litec, coll. « Objectifs Droit ».
  • CARBONNIER J., (2002), Droit civil : la famille, l’enfant, le couple, tome II, 21e édition, Paris : PUF, coll. « Thémis droit privé ».
  • CARBONNIER J., (2000), Flexible droit. Pour une sociologie sans rigueur, 10e édition, Paris : LGDJ.
  • CARBONNIER J., (1986), Les concubinages, approche socio-juridique, Paris : CNRS.
  • CARBONNIER J., (1950), « Terre et ciel dans le droit français du mariage », in Études offertes à G. Ripert, tome I, Paris : LGDJ, p. 335.
  • CHOQUET L.-H., SAYN I. (dir.), (2000), Obligations alimentaires et solidarités familiales : entre le droit civil, protection sociale et réalités familiales, no 31, Paris : LGDJ, coll. « Droit et société », Maison des sciences de l’homme.
  • CORNU G., (2003), Droit civil : la famille, 8e édition, Paris : Montchrestien.
  • DEKEUWER-DEFOSSEZ F., (1992), L’entraide familiale, thèse, Lille.
  • DEKEUWER-DEFOSSEZ F., (1999), « À propos du pluralisme des couples et des familles », Petites Affiches, no 84, p. 29.
  • DE LA MARINIÈRE E.-S., (1988), Un choix ? Mariage ou concubinage, JCP éd. G, I, 3326.
  • DEL VALLE-LEZIER I., (2005), Le devoir familial de solidarité, thèse, Nantes.
  • GAVARD-GILLES A.-M., (1997), Le couple en droit social, Paris : Economica.
  • GERNEZ V., (1999), « Pour un statut matrimonial unifié, libre, égal et solidaire pour tous », Droit et Patrimoine, no 68, février, p. 95.
  • GHESTIN J., GOUBEAUX G., (1989), Traité de droit civil. Les personnes, Paris : LGDJ, no 675.
  • GRIMALDI M., (2003), « Réflexions sur le pacte civil de solidarité du droit français », Defrénois, no 12, article 37763, p. 813.
  • HAUSER J. et HUET-WEILLER D., (1993), Traité de droit civil. La famille, fondation et vie de la famille, sous la direction de J. Ghestin, 2e édition, Paris : LGDJ.
  • JOSSERAND L., (1932), « L’avénement du concubinat », Dalloz, chron. p. 46.
  • LAMARCHE M., (1997), Les degrés du mariage, thèse, Bordeaux IV.
  • LAMARCHE M., (2000), « L’obligation d’assistance entre époux », Droit et Patrimoine, no 85, p. 67.
  • LECUYER H., (2000), « Pacs (désormais) sous toutes ses coutures », Droit de la famille, chron. 1.
  • LEMOULAND J.-J., (2003), « Le couple en droit civil », Droit de la famille, chron. 22, p. 11.
  • MALAURIE PH., AYNES L., (2004), Cours de droit civil., La famille, Paris, Defrénois.
  • MOLFESSIS N., (2000), « La réécriture de la loi relative au Pacs par le Conseil constitutionnel », JCP éd. N, p. 270.
  • NAST M., « Vers l’union libre, ou le crépuscule du mariage légal », DH 1938, chron. p. 37.
  • NICOLEAU P., (1996), Dicojuris. Lexique de droit privé, Paris : Ellipses.
  • PHILLIPE C., (1981), Le devoir de secours et d’assistance entre époux, essai sur l’entraide conjugale, thèse, Strasbourg : LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé ».
  • PIASTRA R., (2000), « Loi relative au Pacs », Dalloz, chron. p. 203.
  • PIERRE S., (2000), « La solidarité passive des partenaires du Pacs », Droit de la famille, chron. 16., p. 8.
  • PONSARD A., (1989), L’étendue de la solidarité ménagère des époux, in Indépendance financière et communauté de vie, Actes des journées d’études des 15 et 16 décembre 1988 organisées par LERADP de l’université de Lille II : LGDJ, p. 24.
  • PORTALIS J.-E., (1999), Discours préliminaire au premier projet du Code civil, Paris : Confluences.
  • REBOURG M., (2004), « Les conventions homologuées en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien de l’enfant », Droit de la famille, no 7, p. 11.
  • REVET Th., (2000), « Mariage(s) », Revue trimestrielle de droit civil, p. 173.
  • ROUDINESCO E., (2002), La famille en désordre, Paris : Fayard, coll. « Histoire de la pensée ».
  • RUBELLIN-DEVICHI J., (1986), Les concubinages, approche sociologique, tomes I et II, Paris : CNRS.
  • RUBELLIN-DEVICHI J., (1994), Les concubinages : mise à jour, in Mélanges dédiés à la mémoire de D. Huet-Weiller, Droit des personnes et de la famille, Liber amicorum, Strasbourg, Paris : PUS/LGDJ, p. 389.
  • SHORTER E., (1981), Naissance de la famille moderne : XVIIIe et XXe, Paris : Seuil, coll. « Points Histoire ».
  • SOULEAU-TRAVERS A., (2002), « Solidarité légale entre époux et entre partenaires d’un “Pacs ” », Defrénois, article 37533, p. 569.
  • STORCK M., (1988), « Les contrats de concubinage. Couple et modernité », Petites Affiches, no 16, p. 74.
  • THERY I., (1998), Couple, filiation et parenté aujourd’hui, le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Rapport à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité et au garde des Sceaux ministre de la Justice : Odile Jacob, La Documentation française, juin 1998.
  • VASSEAUX J. et VAUVILLÉ F., (2000), « Le Pacs : premières difficultés pratiques », Revue juridique Personnes Famille, p. 6.
  • VAUVILLÉ F., (2004), « Société créée de fait entre concubins : la Cour de cassation remet de l’ordre », Revue juridique Personnes Famille, 10/22, p. 15.
  • WEITZMAN, J. LENOU, (1981), The mariage, contract, spouses, lovers and the law, New York, the free press.
  • WEYRAUTH W. O et KATZ S. N, (1981), American family in transition, Washington.
Ismérie del Valle-Lézier [*]
Docteur en droit, chargée d’enseignements à l’université de Nantes et à l’École de notariat de Nantes
  • [*]
    Docteur en droit, chargée d’enseignements à l’université de Nantes et à l’école de notariat de Nantes.
Cette publication est la plus récente de l'auteur sur Cairn.info.
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/03/2010
https://doi.org/10.3917/rfas.054.0081
Pour citer cet article
Distribution électronique Cairn.info pour La Documentation française © La Documentation française. Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent article, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
keyboard_arrow_up
Chargement
Chargement en cours.
Veuillez patienter...