CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1 Les services au sein de la parenté présentés dans ce texte concernent des configurations familiales dans lesquelles des enfants sont mandatés par le juge comme tuteurs ou curateurs de leurs parents. Les mesures de protection font partie du droit de la famille en référence à la loi du 3 janvier 1968, le législateur les considérant comme une des modalités de la solidarité familiale. Or, les recherches consacrées au soutien familial envers les parents âgés ont peu envisagé les mesures de protection juridique qui sont aussi des occasions de mise en évidence de la régulation des services au sein de la parenté. Dans un tel contexte, les solidarités ne sont plus exercées sous forme de services mutuels d’entraide du fait de l’asymétrie de positions entre bénéficiaires et pourvoyeurs. Pour autant, les contours des mandats d’assistance (curatelle) et de représentation (tutelle) en direction d’un ascendant dépendent principalement des conceptions et des pratiques déjà en vigueur dans l’ensemble familial. En outre, si la loi est précise sur les dispositions relatives à la protection des biens, elle laisse plus de liberté d’appréciation au curateur ou au tuteur pour définir ses interventions en matière de protection de la personne (Pécaut-Rivolier, 2004).

2 Cherchant à mieux comprendre la dynamique des solidarités intrafamiliales dans ces situations, l’attention est portée ici sur le mode d’entrée des descendants dans l’exercice des mesures, sur les activités réalisées à ce titre entre protection de la personne et protection des biens, et sur les collaborations avec les autres apparentés et les professionnels présents. Pour rendre compte de la diversité des positions rencontrées, deux modes d’organisation ont été distingués.

3 Le mode de la continuité et de la complémentarité des soutiens exercés au sein de la famille met en évidence des formes de polyvalence entre apparentés et un souci d’équité dans la mobilisation pour une qualité de vie pour l’ascendant.

4 Le second mode correspond à la mise en place d’une activité plus spécialisée et plus circonscrite qui s’exerce de manière juxtaposée aux autres soutiens provenant des membres de la famille. L’exercice se focalise alors sur la gestion des biens de l’ascendant dans une perspective d’égalité à préserver entre les descendants et sur l’objectif d’une représentation juridique de l’ascendant en particulier auprès des professionnels.
Cet article est présenté en deux parties. La première précise le dispositif et les publics des mesures de protection de justice ainsi que la répartition entre délégués professionnels et tuteurs ou curateurs familiaux et se poursuit par la présentation des dimensions retenues pour l’analyse des pratiques familiales de protection. La seconde partie présente les deux logiques retenues pour expliciter les formes prises par les mesures de protection assurées par la famille à l’égard des ascendants. Pour chaque logique sont précisés successivement les conditions de l’entrée dans le mandat, les principales activités effectuées à ce titre, les relations établies avec les différents parents concernés et le type de contacts avec les professionnels présents.

? La population d’étude et la problématique de recherche

5 Ce premier point identifie les caractéristiques des publics destinataires des mesures à partir des données étudiées dans un département et des données nationales, en particulier concernant les personnes les plus âgées. Dans un contexte où la part desmesures confiées à un parent se réduit, au profit de la délégation aux professionnels, il faut noter que la primauté familiale reste majoritaire pour les personnes les plus âgées. L’analyse porte sur la mise en œuvre de la mesure comme lieu et objet des rapports normatifs qui définissent les solidarités inter et intragénérationnelles au travers des pratiques variables selon les milieux sociaux et selon le genre.

Les mesures de protection, la population étudiée et les méthodes d’enquête

6 Les deux mesures le plus souvent prononcées, la curatelle et la tutelle, (cf. encadré 1) et qui correspondent à deux niveaux de protection définis par le Code civil, ont été retenues dans la recherche.

Encadré 1 : La protection juridique

Elle relève du Code civil (loi du 3 janvier 1968).
Les mesures, prononcées par le juge, peuvent être des : curatelle simple, curatelle aménagée, curatelle renforcée et des tutelles, dans l’ordre croissant de privation des droits.
– La curatelle : régime d’assistance. Appliquée en cas d’incapacité partielle de la personne qui a besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile (articles 508 à 514 Code civil). Quand la personne continue à percevoir ses revenus, la mesure est dite « simple » (article 510), et elle est dite renforcée (article 512) lorsque le curateur perçoit les revenus de la personne et assure le règlement des dépenses. La curatelle présente l’avantage d’un régime de protection souple pouvant être allégée ou renforcée si nécessaire.
La tutelle : régime de représentation. Appliquée en cas d’incapacité complète de la personne qui a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile (articles 492 à 507 Code civil). La personne sous tutelle perd ses droits civils et politiques, notamment le droit de vote.
Deux types de demandes et les procédures juridiques Les demandes de mesure auprès du tribunal peuvent être effectuées par requête ou par saisine.
– La requête est formulée soit par la personne elle-même, soit par son conjoint, ses parents (ascendants, descendants, frères, sœurs), ou par le curateur si la personne est déjà assistée, ou par le procureur de la République du tribunal de grande instance.
– La saisine est établie par le juge qui est informé de l’état de santé de la personne, par des membres de l’entourage plus éloignés, par des services sociaux, un médecin traitant, la direction d’un établissement. Le juge s’auto-saisit et peut décider d’ouvrir la procédure d’examen de la demande.
Dans tous les cas, le juge sollicite un avis médical pour connaître l’altération des facultés mentales ou physiques des personnes concernées pour se prononcer sur l’opportunité et le niveau de mesure.
Qui peut être nommé tuteur ou curateur ?
– Le principe de primauté familiale est défini par le législateur. La loi du 3 janvier 1968 « incite l e juge à rechercher dans l’arbre généalogique du majeur à quel proche confier l’exercice de l a protection »[1]. Ce principe conduit à privilégier le recours à la famille pour protéger ou assister la personne. Le conjoint, les ascendants, les descendants et les frères et sœurs sont choisis en priorité pour être tuteur ou curateur sous forme d’administration légale.
Mais, de manière croissante, les mesures sont confiées à des professionnels . Le juge fait appel aux tuteurs et curateurs d’État si les mesures ne peuvent être attribuées à un parent. Elles sont alors déférées à l’État et assurées par une personne morale chargée du mandat ; dans ce cas elles sont exercées par des « délégués professionnels » salariés d’associations tutélaires [2].

Conduite de la recherche

7 L’analyse porte sur l’étude des écrits et des notes disponibles dans les dossiers de deux tribunaux du Finistère et dans les dossiers des délégués professionnels d’un organisme de gestion, l’ensemble concernant 300 majeurs protégés dont 180 ont plus de 60 ans. Elle s’appuie aussi sur des entretiens auprès de : 32 personnes destinataires de la mesure, 20 professionnels tuteurs, 17 tuteurs familiaux et 32 autres parents, dans le cadre de 37 monographies (cf. encadré 2).

Encadré 2 : Conduite de la recherche et population d’enquête

L’étude a été menée par le traitement de 300 dossiers de mesures de protection, d’une part, et par la réalisation de 37 monographies, d’autre part. Elle a donné lieu à un rapport Les majeurs protégés : entre tuteurs familiaux et délégués professionnels à la tutele ; différentes frontières et articulations de l’échange familial[3].
Les 300 dossiers distinguent deux populations selon l’ancienneté de la mesure :
  • 150 décisions prises en 2000 et 2001 dans deux tribunaux (Brest : 100 et Châteaulin : 50) ;
  • 150 mesures plus anciennes, « confiées à l’État » et gérées par un organisme spécialisé (UDAF 29).
    Les 37 monographies portent sur les configurations existant autour du majeur protégé et concernent :
  • vingt situations de mesures confiées à un organisme. Elles ont donné lieu à deux ou trois entretiens selon les cas : un auprès du majeur, un auprès du délégué professionnel, un avec un parent du majeur protégé, à chaque fois que cela a été possible ;
  • dix-sept situations de mesures attribuées à un représentant familial. Elles ont donné lieu à un, deux ou trois entretiens selon les cas : un auprès du représentant familial, un auprès du majeur si possible, un auprès d’un ou d’autres parents.

8 Dans ce texte, nous envisageons plus particulièrement les situations de gestion familiale des mesures de protection envers les personnes les plus âgées. Le terme de « tuteur familial » [4] sera utilisé pour un parent mandaté comme tuteur ou curateur, cette appellation recouvre ici les deux termes juridiques d’administrateur légal sous contrôle juridique et de curateur.

L’évolution des populations protégées et des types de mesure

9 Au plan national comme dans les deux tribunaux finistériens enquêtés, on assiste à une augmentation constante des demandes et des décisions de protection. Ainsi, entre 2000 et 2003, le nombre des demandes de protection pour des majeurs est passé de 85 302 à 92 788, soit une augmentation de 8,7 % (Annuaire statistique de la Justice, 2005) [5]. Le nombre de mesures de protection prononcées a augmenté plus faiblement, passant de 57 841 à 61 188, soit plus de 5,7 %.
Le tableau 1 montre l’évolution des décisions de protection et la répartition selon les âges, le genre et le type de mesures. Les personnes de 60 ans et plus représentaient 58 % des mesures prononcées en 2000 et 60 % trois ans plus tard, augmentation due principalement aux personnes de plus de 80 ans qui constituent le tiers des mesures récemment décidées (32 % en 2000 et près de 35 % en 2003). Actuellement, la moitié des mesures prononcées concernent des personnes de plus de 70 ans : 51 % des décisions en 2003. La proportion des femmes, tous âges confondus, est de 58 % en 2003. Cette part s’accroît, elle aussi, et peut être rapportée au nombre élevé des personnes les plus âgées dans les nouvelles mesures prononcées et à l’espérance de vie différentielle selon le genre.

Tableau 1

Répartition des mesures par type, des personnes protégées par sexe et âge et des attributions des mesures de protection aux familles

Tableau 1
Ministère de la Justice Entrants 2000 Ministère de la Justice Entrants 2003 Enquête tribunaux 29 Entrants 2000 Total N = 56 535 100 % Mesures familiales N = 32 615 58 % Total N = 61 083 100 % Mesures familiales N = 34 132 56 % Total N = 150 : 100 % Mesures familiales N = 49 : 33 % Répartition des mesures par type Curatelle 49 % 53 % 50 % 51 % 57 % 14 : 29 % Tutelle 51 % 47 % 50 % 49 % 43 % 35 : 71 % Répartition par sexe Femmes 56 % 58 % 55 % 35 : 71 % Hommes 44 % 42 % 45 % 14 : 29 % Répartition par âge Moins de 60 ans 42 % 40 % 39 % 18 : 37 % 61 ans et plus 58 % 60 % 61 % 31 : 63 % 70 ans et plus 49 % 51 % 76 ans et plus 42 % 21 : 4 Lecture : dans les données du ministère de la Justice : N = effectif global ; dans les données des deux tribunaux finistériens : N = effectif de l’échantillon. Source : données de l’Annuaire statistique de la Justice (2005) et enquête tribunaux Finistère (Le Borgne-Uguen, Pennec, 2004),

Répartition des mesures par type, des personnes protégées par sexe et âge et des attributions des mesures de protection aux familles

10 Dans l’enquête, tous âges confondus, les deux tiers des mesures sont gérés par des professionnels alors que, au niveau national, les professionnels ne gèrent que la moitié des mesures [6]. Les mesures envers les personnes les plus âgées sont exercées à équivalence entre proches et professionnels, les professionnels étant majoritaires pour les moins de 60 ans. Selon S. Renaut et G. Séraphin (2004) « La proportion de nouvelles mesures à chaque âge et par sexe, observée en 2001, ne correspond pas à la proportion homme/femme dans la population générale. Pour les plus jeunes comme pour les personnes d’un âge intermédiaire, les hommes font systématiquement un peu plus souvent l’objet d’une nouvelle mesure de curatelle, tandis qu’aux âges élevés, les mesures de protection se concentrent sur les femmes qui sont alors placées sous tutelle. [Après 70 ans], les mesures de tutelle pour les femmes sont presque trois fois plus nombreuses que pour les hommes ». Par ailleurs, l’attribution du mandat à la famille ou aux professionnels est différente selon le genre, les femmes étant plus souvent protégées par un parent que les hommes.

11 Au plan national et dans l’enquête locale, les femmes sous protection et les personnes les plus âgées sont présentes dans des proportions assez semblables, par contre, la répartition des types de mesure et de l’attribution, familiale ou professionnelle, révèle des spécificités. Dans l’enquête, les destinataires sont placés majoritairement sous tutelle et les mesures sont attribuées principalement aux membres de la famille. Ainsi, par exemple, les tutelles exercées par un membre de la famille atteignent 70 % des mesures familiales, tandis qu’au plan national la répartition entre famille et professionnels est à peu près équivalente.
La provenance des demandes conduit à des attributions différentes : plus souvent familiales lorsqu’il s’agit de requêtes et professionnelles quand il s’agit de saisine. Ainsi, lorsque la personne ou l’un de ses parents fait la demande, l’attribution à la famille représente la moitié des décisions prises comme l’indique le tableau 2.

Tableau 2

Répartition des mesures de protection selon les types de demande

Tableau 2
Type des demandes Mesures de protection Mesures d’État Mesures familiales Requêtes : 87 44 43 Saisines : 62 56 6 Source : enquête tribunaux du Finistère, (Le Borgne-Uguen, Pennec, 2004).

Répartition des mesures de protection selon les types de demande

12 Le type de demande varie aussi selon le genre de la personne à protéger et si la saisine concerne autant d’hommes que de femmes, celles-ci font plus souvent l’objet de requêtes. Situation qui correspond à la présence plus forte des tuteurs familiaux auprès des femmes car, comme le montre le tableau 3, les demandes par saisine conduisent à une gestion professionnelle dans 90 % des cas alors que les requêtes, émanant de la personne ou de ses proches, conduisent à une répartition égale entre famille et professionnels.

Tableau 3

Répartition des personnes protégées par sexe selon les types de demande

Tableau 3
Requête Saisine Total Homme 33 : 38 % 32 : 52 % 65 : 44 % Femme 54 : 62 % 30 : 48 % 84 : 56 % Total 87 : 100 % 62 : 100 % 149 : 100 % Source : enquête tribunaux du Finistère, (Le Borgne-Uguen, Pennec, 2004).

Répartition des personnes protégées par sexe selon les types de demande

13 Au sein de la population des majeurs protégés, trois ensembles de personnes peuvent être distingués :

  • la population la plus nombreuse est celle de femmes pour lesquelles les mesures interviennent à des âges élevés ; ce sont des incapacités cognitives qui portent alors atteinte à leur autonomie ;
  • ensuite, des adultes avec une légère surreprésentation masculine qui sont entrés dans la protection à des âges intermédiaires suite à des accidents de la vie professionnelle ou des ruptures familiales et dont les incapacités sont présentées comme affectant l’organisation de la vie quotidienne et moins d’ordre fonctionnel ou cognitif ;
  • enfin, des adultes jeunes dont les déficiences intellectuelles et mentales remontent à l’enfance ou à l’adolescence, soumis aux mesures de protection peu après l’âge de la majorité légale.
Nous allons considérer plus précisément la population la plus âgée de notre étude pour rendre compte des régulations familiales auxquelles donnent lieu les mesures de protection à leur égard. Parmi les 63 personnes de 76 ans et plus qui constituent 42 % des nouvelles mesures prononcées, deux tiers sont des femmes et les deux tiers d’entre elles sont destinataires d’une tutelle. Pour les hommes de ces âges, la moitié seulement des mesures sont des tutelles. Lorsque le destinataire est une femme, les mesures sont exercées pour moitié par un membre de la famille, un enfant le plus souvent. Lorsqu’il s’agit d’un homme âgé, la majorité des mesures sont professionnelles et seule une sur cinq est exercée par un enfant. Ces personnes vivent en établissement très majoritairement (81 % des mesures), la demande de protection étant établie généralement à cette occasion. Comparativement, les moins de 60 ans sont plus souvent destinataires d’une curatelle, moins privative de droits, et la mesure est exercée principalement par des professionnels, en particulier lorsqu’il s’agit des hommes, et ces personnes vivent à domicile pour la plupart.
Considérant la solidarité comme « un mot et des usages », à l’instar de M. Chauvière et M. Messu (2003), nous cherchons à décrire les contours de la production familiale des mesures de protection comme une facette des solidarités en usage dans les univers sociaux et familiaux. Dans notre étude, sur 150 décisions prononcées, 49 personnes sont chargées d’exercer les mesures au nom de la primauté familiale dont 21 auprès de parents âgés de plus de 76 ans. Leurs places se répartissent entre : 22 descendants, à égalité entre filles et fils principalement ; 14 collatéraux ou germains ; 11 ascendants, le plus souvent les mères ; 2 conjointes. L’analyse de l’exercice par les descendants, principalement retenue dans ce texte, s’appuie sur leurs propos et sur ceux des autres parents rencontrés, sur ceux des professionnels ainsi que sur les écrits consignés dans les tribunaux et organismes de gestion relatifs à des situations de ce type.

Les dynamiques de la primauté familiale : règles et modalités

14 Les éléments précédents font apparaître que l’avance en âge contribue à renforcer la primauté familiale dans la gestion des handicaps et des incapacités des individus ainsi que les dimensions sexuées des mesures de protections. Au-delà de la production de santé et de services dont les fondements statutaires, contractuels ou électifs ont déjà été identifiés par ailleurs (Pennec, 2002), il est ici question des dispositions et obligations du droit, pour la personne protégée et pour ses proches, et en particulier pour le tuteur qui acquiert un statut légal supplémentaire au sein de l’entité familiale et envers son ascendant. Les manières d’exercer, soumises aux règles de la dévolution familiale envers les héritiers et les obligations alimentaires [7] et influencées par les expériences antérieures d’obligations civiles entre parents, vont combiner les règles de droit et d’égalité avec les normes familiales pour l’ordonnancement des places dans une logique de justice familiale. Mais, en matière d’entraide familiale, les normes de justice ne sont pas explicites et le principe d’égalité se conjugue avec le principe de proportionnalité induisant « une certaine passivité des réseaux liée à cette sorte d’anomie » comme le souligne J. Kellerhals (1994). Savoir qui doit et combien, au plan comptable, et qui fait ou fait faire, aux plans matériel et moral, peut conduire à de fortes divergences d’appréciation surtout si l’on tient compte des calculs indigènes au sein de la parenté (Gojard, Gramain, Weber, 2003). Lorsque le droit est requis et que le juge se prononce sur les contributions proportionnelles des différents obligés alimentaires, sa décision peut renforcer ou remettre en cause les modes d’entraide dans la parenté. Ce sont les formes d’arbitrage entre deux principes : l’égalité des positions d’héritiers (fratrie) ou de contributeurs (conjoint) et l’équité de la répartition des soutiens envers le parent protégé, qui peuvent alors poser question. Dès le début de l’établissement des mesures, les démarches effectuées pour solliciter la nomination d’un parent ou pour obtenir une gestion professionnelle manifestent la présence de ces dynamiques qui varient selon les configurations familiales (Le Borgne-Uguen, Pennec, 2004b).

Des désignations médico-légales

15 Mais, les objectifs exprimés par les membres de la famille et leurs pratiques sont à leur tour qualifiés et remaniés par les juges et par les médecins à qui ils font appel et, dans une moindre mesure, par les travailleurs sociaux, les demandes et les normes réglant les échanges entre parents pouvant se trouver validées, confortées ou infirmées. Les évaluations des médecins ont des effets sur les niveaux de mesure attribués, différents selon le genre du destinataire. Ainsi, pour les hommes, les certificats évoquent les polypathologies ou le parcours de vie antérieur, en des termes différenciés : « un handicap social ancien », « une problématique affective », une relation de « dépendance sans troubles cognitifs », exposant au « risque de manipulations diverses ». Pour les femmes, les certificats précisent quasi exclusivement des incapacités cognitives, qualifiées « d’irréversibles ou de majeures », se partageant entre les diagnostics suivants : « pathologie d’Alzheimer », « démence sénile irréversible », « pathologie démentielle évoluée » et conduisent à la prescription d’une tutelle. Comme le font observer S. Renaut et G. Séraphin (2004) : « Les femmes sont plus fréquemment handicapées par des incapacités physiques, il semble qu’elles aient également une plus grande propension avec l’âge à développer certaines formes de troubles mentaux ou qu’ils soient plus facilement identifiés comme tels ». On peut aussi considérer que, sollicités par le juge, les médecins se sentent plus légitimes dans l’usage de catégories nosographiques que dans la présentation des modes de vie et des fonctions au sein du couple et de la parenté (Le Borgne-Uguen, 2004). Ainsi, parmi les femmes de plus de 76 ans de l’étude, dans un cas seulement le certificat indique qu’il « n’existe pas de détérioration importante, en particulier du raisonnement, mais cette femme ne se sent pas apte à gérer elle-même son argent d’autant qu’elle ne le fait plus depuis des années ». Or, d’autres études nous ont montré l’importance de la délégation par les personnes du grand âge de leurs « affaires de papiers », y compris au travers des procurations sur les comptes financiers, au sein de la famille et même dans le réseau d’ami(e)s (Pennec, 2003a). Ainsi, loin de connaître une application homogène, les mesures de protection sont diversement attribuées selon les représentations médico-sociales et elles sont aussi, par ailleurs, différemment appropriées par les membres de la parenté.

La présence à équivalence des hommes et des femmes de la parenté

16 Dans ces fonctions de protection envers les ascendants, il faut souligner la présence à équivalence des hommes et des femmes de la parenté, ce qui contraste avec la forte surreprésentation des femmes dans le travail familial de santé et, plus largement, dans les affaires du quotidien. Néanmoins, dans notre enquête cette répartition moyenne est nettement différenciée selon les groupes sociaux, les hommes présents appartenant plus fréquemment aux catégories socioprofessionnelles intermédiaires, employés qualifiés, voire catégories supérieures, tandis que les femmes se distribuent davantage entre les groupes y compris ceux d’employées peu qualifiées et de sans emploi. Ces identités sexuées et ces appartenances sociales induisent des variations dans l’exercice de la protection envers les ascendants selon les types d’activité et au regard des valeurs attribuées aux liens de famille et des formes de négociation avec les services professionnels. Par ailleurs, l’attribution de la fonction de protection s’appuie sur la reconnaissance de qualités et de compétences fondées sur des registres distincts selon le genre du tuteur. Lorsque la mesure est exercée par un homme, sa compétence est toujours positionnée en référence à son activité professionnelle tandis que les compétences des tutrices sont formulées, par elles-mêmes, par les professionnels et par l’entourage comme des qualités rapportées aux activités domestiques et familiales. Enfin, entre filles et fils, comme entre nièces et neveux, devenu(e)s tutrices ou tuteurs, il apparaît nettement que les affaires de patrimoine et d’administration des services sont plus traitées par les hommes alors que les femmes mettent en priorité les affaires de santé et les services relationnels.

L’appartenance sociale influence la nomination du tuteur familial

17 L’exercice des mesures au sein de la famille croise les différences d’appartenance sociale dans la fratrie avec la dimension sexuée. Les niveaux de scolarisation et certaines activités professionnelles, qui supposent l’art de la gestion et de la négociation, vont justifier la mobilisation de l’un des descendants dans les démarches administratives et dans les négociations avec les différents organismes. Quand la descendance est mixte, ces affaires sont confiées au fils le mieux doté ou à la fille la plus scolarisée si les fils se désistent. Ceci conduit à faire apparaître les hommes à un niveau équivalent à celui des femmes dans cette fonction familiale, qui est aussi légale et publique, alors qu’ils sont bien moins nombreux dans les affaires du quotidien et du soin. Parfois, avant même l’entrée en établissement, un fils exerce déjà en tant que tuteur et règle les affaires de papier tandis qu’une fille réalise le travail de soin auprès de l’un ou l’autre de ses ascendants. Il peut, par exemple, avoir à régler la rémunération attribuée à un autre enfant (très majoritairement une fille) employé de ses parents dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

18 Croisant les déterminations sociales et les attributions de genre, les manières d’assurer la protection vont se distinguer également en fonction du contexte dans lequel elles ont été initiées. L’application de la mesure dans la continuité de pratiques familiales élaborées dans la longue durée se différencie de celle qui se met en place à l’occasion d’événements rompant l’organisation antérieure. Au-delà des modalités d’entrée dans la mesure, trois dimensions principales définissent les contenus de l’activité réalisée en tant que tuteur : la dimension administrative et de gestion, l’organisation de la vie quotidienne et la production de santé. La protection des parents va conduire à élaborer des arrangements entre les membres de la famille pour conjuguer les règles légales et les normes et valeurs des univers privés. Au cours de ces régulations, les représentations et les pratiques des tuteurs familiaux se confrontent aux attentes des autres apparentés et aux règles des professionnels, contribuant à définir les contours de ce travail et la responsabilité qui lui est attachée.

? L’exercice familial de la protection envers les ascendants

19 Deux modes sont retenus pour préciser les manières selon lesquelles sont exercées les mesures envers les parents âgés : celui de la continuité et de la complémentarité familiale, et celui de l’événement rupteur conduisant à une activité distincte des autres soutiens. La continuité se caractérise par le fait que la mesure s’inscrit dans l’extension de soutiens déjà fournis auparavant par le tuteur, et ce en lien avec les autres parents occupant une même place dans la parenté civile. A contrario, la protection peut survenir à l’occasion d’un événement, soit dans la vie du parent protégé, soit dans l’organisation des échanges avec l’ensemble des parents ; les activités du parent tuteur sont alors plus spécialisées et cette fonction est souvent tenue à distance des autres pratiques d’entraide familiale. Ces logiques montrent l’amplitude et la complexité de l’exercice des mesures envers les ascendants vulnérables, chaque configuration familiale se positionnant diversement entre ces modes selon les membres de la famille concernés et selon les dimensions de l’activité de protection considérées.

La protection juridique exercée dans la continuité des soutiens antérieurs

20 Perçu lors de la prise de fonction comme une activité ordinaire, dans le prolongement des soutiens antérieurs à l’égard de l’ascendant et des autres parents y contribuant, l’exercice fait émerger la complexité du travail du tuteur. Envisagée dans la continuité d’une complémentarité entre membres de la famille, cette activité nécessite le maintien d’un consensus entre parents et, par ailleurs, elle cherche à être validée par les professionnels qui interviennent auprès des ascendants.

L’entrée dans la fonction s’inscrit dans une longue familialisation

21 La décision de mise sous protection du parent fait suite à des épreuves difficiles qui ont été franchies par l’élaboration d’un consensus entre les descendants au sujet des conditions de vie du parent et de la gestion de son patrimoine. Dans ce contexte, le poids de la mesure est minoré par la personne protégée et par le tuteur qui l’envisage comme une activité ordinaire imposant simplement une régularité dans l’organisation administrative. La mesure est d’autant plus banalisée que sa mise en place n’a pas remis en question les relations jugées positives entre les proches. Lorsque la mesure fait suite à l’entrée du parent en établissement, elle permet aux tuteurs soit une reconversion partielle de la place occupée auparavant, soit une prise de relais dans la famille. Le plus souvent elle conduit à la réorganisation des services et contribue ainsi à atténuer les sources de tension et le sentiment d’incompatibilité entre le soutien nécessaire à l’ascendant et sa vie personnelle. Pour autant, pour le parent mandaté, comme pour les autres parents, les activités ne se résument pas à une simple affaire de papiers car la gestion des revenus et des biens doit se référer aux normes qui règlent les différents liens de famille au sujet des actions à faire valoir pour la vie du parent protégé. Construction des besoins et des priorités qui met en jeu les représentations de ce qui est normal, possible et souhaitable pour le parent ; conceptions qui peuvent s’avérer diversifiées aux yeux des différents proches.

22 Dans cette manière de concevoir la protection juridique, l’exercice de la mesure contribue à attribuer au tuteur familial une légitimité supplémentaire. Le mandat de tuteur peut être exercé en sus des activités de soutien réalisées jusqu’alors, principalement dans le cas des femmes, ou bien il vient conforter la complémentarité déjà effective auparavant de la part d’un autre membre de la fratrie, souvent un homme dans ce cas. Pour les femmes, il officialise une partie de l’accompagnement en cours, plus informel et plus vaste. Pour les hommes, ce statut rend visibles leurs fonctions de soutien réalisées en complémentarité avec les rôles des femmes productrices de santé, fonctions parfois présentées sous l’appellation « d’aidant secondaire ». Dans ces situations, le mandat attribué confirme la répartition des tâches et des rôles traditionnellement ancrée dans l’organisation familiale ; la mesure de protection change assez peu la nature du travail de suivi des papiers comme celui des soins et soutiens souvent réalisé pour l’ascendant auparavant. Parfois la délégation des affaires de famille a donné lieu à des attributions réglées par les ascendants eux-mêmes aussi bien pour ce qui concerne la gestion du patrimoine que la responsabilité du soutien envers les membres de la famille (Pennec, 1999). Tout au plus, une dimension nouvelle apparaît dans les relations de famille, celle de devoir régulièrement rendre des comptes au juge, et aux autres membres de la famille si besoin est.

Les activités dominantes : préserver la santé et la qualité du quotidien

23 Dans bon nombre de situations, l’exercice de la mesure est décrit comme complexe et les décisions à prendre plus étendues que leur seule dimension de gestion. Faciliter l’organisation de la vie quotidienne et promouvoir la santé du parent protégé devient l’objectif majeur, que le parent vive à domicile ou en établissement. Au-delà de la reconnaissance juridique de l’incapacité, le tuteur et les autres parents définissent cette responsabilité par le maintien de la dignité du parent et de sa reconnaissance sociale. Outre la gestion ordinaire des papiers, l’objectif est de mettre en œuvre des dispositions permettant la qualité de vie du parent en investissant deux champs principaux : celui du soin, direct ou délégué à des services, et celui des divers équipements pour entourer le parent protégé.

La préservation de la santé

24 La mesure est entendue comme la responsabilité de veiller sur la santé de son parent et d’en prendre soin, en organisant les soins familiaux avec ceux des professionnels à domicile ou dans un établissement. Deux manières de faire, parfois associées, permettent au tuteur d’avoir de la prise sur le travail de santé, éventuellement avec un ou plusieurs autres parents. Il s’agit du maintien de la pratique directe des soins jugés importants et de la recherche d’informations régulières sur la santé du parent auprès des professionnels présents. La pratique directe de soins à domicile, parfois prolongée en établissement, est quasi exclusivement le fait des femmes. Ce qui est à souligner ici, c’est l’agencement de ces soins familiaux par rapport aux activités professionnelles. Le plus souvent, des soins spécifiques (massage, soins du visage) sont pratiqués de façon juxtaposée aux soins professionnels ; activités qui ne sont pas toujours relayées par les soignants de métier. Ces derniers peuvent ainsi être tenus à l’écart de soins généralement effectués au moment où peu de professionnels sont présents. Ces pratiques deviennent des occasions d’exprimer la confiance maintenue entre parents et la gratuité de l’action proposée à l’égard de l’ascendant maintenant pris en soin par les professionnels. Ces modalités sont propres aux femmes que nous avions précédemment dénommées « les soignantes familiales de carrière » ainsi que celles des filles, et parfois de quelques fils, qui investissent alors fortement une nouvelle relation élective avec leur ascendant (Pennec, 2002, 2003b). D’une autre manière, certains tuteurs familiaux, hommes et femmes, sont plus entreprenants dans la formulation de leurs attentes à l’égard des interlocuteurs médicaux et paramédicaux. Ils expriment plusieurs souhaits et certaines exigences quant aux caractéristiques des soins fournis à leur parent. Si ces interventions leur semblent nécessaires au vu des services attribués, elles sont régulièrement justifiées par leur responsabilité de protection. Mais leurs remarques et sollicitations leur paraissent souvent reçues avec difficulté par les soignants alors qu’ils s’attendent à une légitimité accrue au titre du mandat de protection.

L’organisation d’un quotidien de qualité

25 La volonté de maintenir une vie quotidienne de qualité se traduit par l’entretien des affaires personnelles et du linge, considérés comme des supports identitaires simultanément pour les ascendants et pour les autres parents. Les tuteurs se montrent très attentifs à ce que leur ascendant ait à sa disposition plus que ce qui lui est nécessaire, au plan vestimentaire en particulier, et la qualité des pratiques en la matière devient un élément d’évaluation des services et des établissements. Au-delà de visées fonctionnelles, la possibilité de maintenir des achats pour le plaisir, est fortement valorisée. Ces préoccupations sont prolongées, dans certains cas, par l’adaptation des espaces de vie et l’acquisition d’objets spécifiques à la compensation des handicaps et des limitations de la mobilité. Le renouvellement des objets nécessités par les incapacités auditives et visuelles et ceux qui permettent le maintien de déplacements est assez systématique. Ces achats sont parfois effectués à plusieurs reprises, sur une courte période, suite à des pertes ou à des manipulations inadaptées. Conçu par le tuteur, le confort envisagé pour le parent fait priorité même si l’utilisation des équipements est de plus en plus réduite. De même, les objets de communication tels que la radio, le téléviseur, les quotidiens et magazines, etc. sont investis en tant que supports d’échanges, ils sont maintenus et parfois de nouvelles technologies sont testées au domicile (Pennec, Trellu, 2005).

26 L’intensité de l’engagement du tuteur dépend également de la manière dont les autres parents vont partager les préoccupations évoquées et les tâches effectuées ainsi que des façons selon lesquelles les professionnels vont valider, peu ou prou, les activités.

La validation par les autres parents et par les professionnels

27 Pour que l’exercice de la mesure prenne un sens positif dans l’ensemble des relations familiales, le choix fait dès la demande de la mesure doit être confirmé en permanence par les familiers et les professionnels. C’est surtout l’absence de controverses, de la part des parents ou des professionnels, concernant l’opportunité des démarches et des achats qui permet au parent tuteur se sentir confirmé dans son activité.

Les confirmations formulées par les autres apparentés

28 Lorsque les pratiques se font comme ici dans la continuité, les activités peuvent être débattues et évaluées par la majorité des parents sans conduire à des prises de distance de certains d’entre eux. Tout se passe comme si, à l’intérieur de la parenté, l’exercice de la protection était régulièrement validé par des échanges sur le sens et les effets de la protection sur la vie de l’ascendant. Dans ces situations, le tuteur mesure plus clairement le périmètre de la délégation qui lui est reconnue et les décisions qui lui reviennent au-delà des prescriptions juridiques. Les autres questions font l’objet de débat pour aboutir à une position collective avec les autres parents en même place dans la parenté civile, les sœurs et frères le plus souvent et, pour quelques cas, les cousins et cousines lorsqu’il s’agit d’un oncle ou d’une tante. Au cours du temps, c’est la possibilité de pouvoir échanger des services et de débattre autour des incertitudes ressenties qui permet la réalisation d’ajustements renouvelés donnant au tuteur l’assurance de pouvoir s’appuyer sur la cohésion du groupe familial. Son travail de protection devient ainsi un travail de famille validé au-delà du duo parent/enfant au sein duquel la reconnaissance est souvent devenue précaire. Le maintien de l’exercice de la mesure dans une certaine continuité dépend de ces échanges avec d’autres parents susceptibles de soutenir ce qui est entrepris. Dans ces situations, les tuteurs qui étaient précédemment en place de complémentarité dans les services envers l’ascendant se retrouvent parfois à leur tour en place de responsabilité et de principal organisateur recherchant alors une ou des complémentarités auprès des membres de la fratrie. Les valeurs mises en avant pour régler ces échanges au sein de la famille font appel principalement au principe de l’équité et de l’entraide mutuelle.

Les rapports avec les professionnels du soin

29 Avec les professionnels du domicile et avec ceux des établissements, les enjeux relationnels portent également sur le quotidien et plus encore sur les questions de santé. Même si la loi reste évasive sur les modalités d’intervention du tuteur pour la protection de la personne, des négociations au sujet des décisions de santé sont menées au nom du parent protégé. Les tuteurs mobilisent leurs ressources cognitives, pratiques et affectives pour obtenir des professionnels les services jugés déterminants pour l’avenir du parent. Seul ou avec d’autres parents, le tuteur familial cherche à développer et à ajuster ses modes d’interaction avec les professionnels. Mais, les demandes n’obtiennent pas des réponses aussi satisfaisantes selon qu’elles concernent les soins relationnels ou des soins plus techniques liés à une incapacité fonctionnelle. Elles ont aussi plus de chances d’aboutir lorsqu’un seul interlocuteur familial est clairement identifié et soutenu par une position familiale homogène.

30 Le milieu social du tuteur et des apparentés intervient fortement ici. Des adaptions sont plus facilement obtenues lorsqu’il existe des parents mieux placés pour négocier avec les différents professionnels, du fait de leur statut social ou de leur proximité avec le milieu de la santé. Le tuteur et les membres de la famille les plus pourvus se positionnent alors en tant qu’interlocuteurs patentés, de droit, au nom de leur parent, et au titre des droits de la protection sociale et de santé. Cette logique d’action, déjà relevée dans les positionnements filiaux envers les ascendants (Pennec, 1999), met l’accent sur les soutiens attendus de la part des politiques publiques. Les services collectifs sont alors considérés également responsables du devenir des personnes protégées et malades. A contrario, lorsque les tuteurs présentent une appartenance sociale proche des emplois de soignantes de proximité (aide ménagère, aide-soignante, employé), ils comptent plutôt sur la régularité des visites auprès du parent et sur les contacts avec les personnels des services, secrétariat, comptabilité, etc. Attitudes qui sont loin de garantir des réponses satisfaisantes, même si, parfois, certaines coopérations avec les soignants aboutissent à des normes mieux partagées sur les soins et la qualité de vie du parent.
Par ailleurs, les manières de formuler des attentes envers les professionnels diffèrent aussi selon le genre des tuteurs. Les hommes considèrent plus facilement que les professionnels n’ont pas à les consulter systématiquement pour modifier l’organisation des soins, se contentant d’en être tenus informés. Dans des situations similaires, les femmes (filles ou nièces, tout comme les conjointes) jugent qu’elles doivent être consultées au préalable pour donner leur avis. Et ceci, au nom de la mémoire des soins qu’elles ont prodigués et de la connaissance des valeurs des ascendants. Le mandat qu’elles ont accepté d’assurer leur semblant devoir accroître leur légitimité puisqu’il instaure, en droit, la représentation ou l’assistance du parent (cf. encadré 3).

Encadré 3

Mme G., 85 ans, vit en établissement et son conjoint de 86 ans vit à son domicile. Elle n’a pas exercé d’activité professionnelle, son conjoint était technicien dans la fonction publique. Ils ont trois filles dans la même ville et un fils à 150 km. La fille aînée exerce la tutelle à la demande du père qui se sentait fatigué. Elle est secrétaire médicale, son conjoint est médecin (comme celui d’une autre fille).
La mesure nécessite un travail administratif de dossiers et la tutrice estime que « par moments c’est calme et, par moments, j’ai pas mal de trucs à remplir » mais « comme on s’entend bien, je parle aux autres de ce que je fais. Il n’y a pas de conflits autour de cela ».
C’est dans le domaine de la santé et de la communication avec les soignants professionnels que l’exercice de la protection s’avère plus complexe. Les sœurs estiment que cette préoccupation leur revient plus qu’à leur frère, le plus jeune de la fratrie, qui « a une relation privilégiée avec notre mère et ne peut l a voi r malade. Ça lui coûte de l a voi r dans cet état ». Ensemble, M. G., les filles et leurs conjoints tentent de peser sur l’accompagnement de leur parente en « y alant toujours au moins à deux ». Cette activité est jugée très problématique même si les échanges avec les médecins modèrent leur insatisfaction.
Les filles « se sentent coincées » car, par exemple, les traitements lors de séjours en psychiatrie sont réalisés sans qu’elles ne soient prévenues. « C’est une logique médicale, il faut traiter parce que ça ne va plus. On nous le disait et c’était déjà fait. On se sentait un peu comme des enfants à l’école. Et nous, on n’osait pas dire les choses parce qu’on avait peur que ça lui retombe dessus, on sentait de la réticence autour d’ele. Quand ele est devenue grabataire, la situation a changé parce qu’ele ne mettait plus en danger personne. Dans les rencontres avec les médecins on a dit les choses calmement. Et puis je crois que le médecin responsable était conscient de certaines choses, mais c’est long de faire bouger les choses. Le fait que quand on l’a trouvé attachée, ça nous a surpris et on l’avait dit au médecin et ele a dit que c’était inadmissible. Nous on voulait la soulager au maximum. » Leur objectif porte sur le maintien d’une qualité de vie minimale par des stratégies renouvelées auprès des différents interlocuteurs jugés responsables.

La fonction de tuteur familial introduite par des événements et exercée séparément

31 La fonction attribuée est entendue ici comme une activité administrative dont il doit être rendu compte aux autorités, et par-là aux membres de la famille si nécessaire. Gérer les ressources de l’ascendant protégé, c’est aussi gérer les biens de famille pour préserver un ordre familial. Cette conception va se traduire par un cloisonnement entre les affaires administratives et de droit, et l’ensemble des questions du quotidien et de la santé. Les pratiques sont alors plus routinières et semblent pouvoir être assurées séparément par différents parents. Si, comme dans la logique présentée auparavant, d’autres soutiens familiaux sont présents ici aussi, leurs fonctions sont plus juxtaposées et moins substituables même de manière ponctuelle. De ce fait, cette manière d’exercer est caractérisée par un soutien moindre de la part des proches et si le tuteur ne réussit pas à construire des modalités de reconnaissance de son activité par les professionnels de santé en particulier, il est conduit à s’interroger sur la validité de son mandat. Incertitude d’autant plus ressentie que la manière d’exercer n’est soutenue ni par le juge, ni par le médecin, considérés peu accessibles pour le tuteur qu’ils ont contribué à mandater. Or, contrairement au format précédent où la légitimité du tuteur est recherchée principalement à l’intérieur de la famille, dans le positionnement considéré, les tuteurs ont principalement défini leur fonction par rapport à la loi et à son application selon les règles comptables de l’égalité des biens entre parents.

Une fonction familiale peu anticipée

32 L’entrée dans la fonction de tuteur ne fait pas suite ici à un travail de soin ni d’organisation du quotidien mené sur la longue durée mais plus souvent à la nécessité de remplacer un parent ou d’exercer une action supplémentaire par rapport aux activités réalisées par d’autres membres de la famille. C’est le cas, par exemple, après le décès d’un parent qui prenait en charge ces questions auparavant, conjoint ou enfant, ou quand un petit-enfant va remplacer son père ou sa mère dans cette fonction. Dans d’autres situations, c’est l’accroissement des dossiers et des coûts, pour l’organisation des services à domicile ou en établissement, qui va conduire à gérer les papiers de l’ascendant et, parfois, à faire usage de ses biens. C’est l’entrée en hébergement qui constitue, dès la demande ou par la suite, l’élément majeur conduisant à l’appel à l’obligation alimentaire ou à l’utilisation du patrimoine éventuel, du fait d’un coût souvent trop élevé au regard des ressources mensuelles de l’ascendant. Or, dans les situations considérées, le tuteur est peu informé des choix de son ascendant et, jusqu’au moment de sa nomination, il a été peu concerné par les dispositions administratives et s’est tenu ou a été tenu à l’écart des pratiques de soutien. Dans ces conditions, le tuteur familial va découvrir la situation de celui qu’il protège au fur et à mesure des papiers qui lui parviennent. Dès lors que les besoins d’aide à domicile ou en établissement se précisent ou se majorent, il va chercher à assurer la solvabilité de l’ascendant en optimisant les revenus propres et les ressources dont il peut bénéficier. Par la mise à jour des droits et des assurances souscrites, le tuteur recherche les aides possibles et sollicite les diverses allocations (APA). Dans les situations où l’autosuffisance financière du parent peut ainsi être atteinte, la mesure est ensuite décrite comme un travail comptable et fonctionnel relativement routinier. Plus souvent que dans le premier mode, le mandat est vécu comme une obligation à laquelle il sera difficile de mettre un terme sauf par le décès du parent. Les tuteurs se sentent alors tenus de durer, ce qui peut conduire les hommes à exercer a minima en s’attachant surtout à la protection des biens. Les femmes, elles, se disent capables de durer et de trouver des alternatives pour que la gestion des biens ait des retombées sur la préservation des capacités de l’ascendant et ceci même lorsqu’elles exercent seules.

L’activité : gérer les biens de famille pour la préservation de l’ordre familial

33 L’activité du tuteur est décrite sous une double perspective : optimiser les ressources du parent protégé et tenter de tenir la règle de l’égalité familiale entre descendants. L’objectif est d’assurer l’obtention de ressources suffisantes pour le parent dans une visée d’égalité. Envisagée comme une manière de prévenir les dérégulations, la mesure doit permettre la transparence requise au niveau du maniement des revenus et des biens pour éviter les conflits potentiels dans l’avenir.

Une visée de gestion des biens de la personne et de la famille

34 Cette forme d’exercice de la mesure est centrée sur la représentation d’un ordre juridique des obligations entre parents, bien plus que dans la logique précédente. L’attribution de la mesure place celui qui est mandaté en position de pouvoir, au sens où il peut valider ses pratiques par les règles de l’égalité face à des situations dans lesquelles d’autres parents souhaiteraient faire valoir le principe d’équité. Ainsi, dès que le revenu mensuel de l’ascendant protégé ne suffit plus à son entretien, l’appel à l’obligation d’aliment pourrait être retenu, mais, il peut aussi être différé de manière à éviter des contributions différentes entre descendants. Or le tuteur familial occupe généralement la position sociale la plus pourvue au sein d’une fratrie, surtout lorsqu’il s’agit d’un homme, et il est souvent aussi celui qui serait le plus sollicité au titre de l’obligation alimentaire. Il est fait usage, en premier lieu, des différents biens du parent protégé mais ce critère de gestion ne fait pas toujours consensus, d’autres parents souhaitant plutôt une donation-partage anticipée. À l’évidence, les règles de l’égalité et les principes de justice ne se conjuguent pas toujours à l’aune de valeurs semblables. Les logiques de réciprocité ou d’électivité au sein de la famille et celles des échanges en termes de soin et de soutiens « informels » ont alors plus de mal à se faire entendre et reconnaître. Indirectement régulateur d’éventuels différends familiaux entre héritiers et obligés potentiels, le tuteur n’est que rarement en situation de consensus ou de complémentarité avec les autres parents qui sont pour certain(e)s les producteurs de soins envers le parent protégé. Si la sollicitation du droit correspond à la recherche de la protection des biens du parent concerné, par prolongement, elle correspond également à la protection des biens des autres parents. L’application du droit poursuit ainsi la recherche des intérêts du parent protégé et de ses apparentés et c’est là que les choix peuvent diverger comme nous venons de le voir.
Dans certaines situations, les mesures de protection ont été demandées par un enfant pour assurer l’ordre des places familiales et limiter les « désordres » constatés dans les donations effectuées par l’ascendant. Les enfants, autant les filles que les fils, font parfois état de leur opposition face à l’attribution d’argent par leur ascendant en direction des petits-enfants ou d’autres parents. C’est le respect de leur place d’enfant qu’ils revendiquent au nom d’une hiérarchie des droits qui leur semble légitimer le refus de dons jugés excessifs, sautant une génération, y compris à l’égard de leurs propres enfants. Comme pour l’ensemble des mesures, c’est encore le médecin qui sera sollicité pour attester, au-delà de ces désaccords, de l’incapacité de l’ascendant en usant ici aussi du registre biomédical.

Les affaires administratives séparées des questions de santé et du quotidien

35 La mobilisation du tuteur pour que la mesure ait des effets sur l’organisation quotidienne et sur la préservation de la santé est le plus souvent présentée comme limitée ou en baisse. Des tentatives ont pu être menées en ce domaine et elles se sont heurtées à plusieurs difficultés qui ont conduit le tuteur à les évaluer comme inefficaces et sans intérêt. Une prise de distance envers le parent protégé, souvent parce qu’il formule peu de souhaits et ne manifeste pas de satisfaction, conduit par exemple à l’absence de renouvellement des objets les plus personnalisés ou à l’arrêt d’achat de vêtements, de magazines, d’objets d’agrément. Ces renoncements à apporter une qualité supplémentaire à la vie du parent correspondent aussi soit à une délégation de ces fonctions souvent vers une femme dans la famille (fille/nièce) ou vers les professionnels à domicile ou en établissement. Pour les hommes tuteurs, dès lors que les questions de santé et les affaires du quotidien sont renvoyées vers d’autres personnes, elles relèvent principalement de la responsabilité d’autrui. Cette délégation ne prévoit pas, ou de moins en moins, une mobilisation complémentaire de leur part pour adapter les services aux spécificités de leur ascendant. Le tuteur exerce son activité de manière séparée, présumant que les autres soutiens ne nécessitent pas un travail de coordination, de négociation ou d’ajustement dans lequel il doive intervenir. Ces différents services sont alors juxtaposés et c’est le modus vivendi sans échange à leur propos qui va être de règle, évitant les confrontations risquées. Le tuteur se tient éloigné de ce travail d’articulation entre les soutiens, laissant le plus souvent le souci de la coordination des services à d’autres personnes. De ce fait, il se place moins dans un mode de complémentarité des services, qui pourrait comporter des remplacements ponctuels au sein de la parenté, que dans un mode de juxtaposition des activités dans lequel la cessation des services d’un apparenté conduit à son remplacement par des services professionnels. L’ensemble des services au sein de la famille semble plus fragile et aboutit plus rapidement à une plus forte délégation professionnelle et à l’appel aux établissements d’hébergement.

Des formes de validation limitées en provenance des parents et des professionnels

36 Le consensus familial présenté pour nommer le tuteur ne tient pas lieu ici de support mutuel pour la suite des activités réalisées par les membres de la parenté. L’affaiblissement des capacités de reconnaissance exprimée par l’ascendant protégé ne peut être compensé par une reconnaissance en provenance des autres parents ni par des suppléances entre apparentés.

Un ordonnancement des places familiales plutôt qu’une logique de complémentarité

37 L’incertitude autour du sens à donner à l’activité de protection est accentuée par l’absence ou la faiblesse de la validation du travail du tuteur par au moins un autre partenaire familial. L’étendue des pratiques de protection tentées au début s’amenuise peu à peu sans trouver d’autres formes de solidarité familiale susceptibles de se substituer au tuteur et de lui permettre de tenir ou de réorienter son activité. De plus, l’absence de remplacement mutuel pour les activités de soutien et la forte séparation entre les rôles des hommes et des femmes au sein de la parenté semblent alors participer à la limitation des pratiques. Dans ces configurations, les événements déstabilisateurs et les moments où doivent se réagencer les pratiques des uns et des autres, parents comme professionnels, peuvent conduire au transfert du mandat vers un autre parent. En l’absence de remplaçant familial mobilisable, la défaillance du tuteur familial va introduire le passage au « tout professionnel » y compris dans la gestion des biens de famille. Ici, les pratiques sont formulées comme instables et leur issue toujours précaire. Les dimensions de gestion qui ont déclenché la protection sont les seules stabilisées même si le consensus à ce propos entre différents parents est faible.

38 Pour les hommes tuteurs, les tentatives d’influencer la qualité de vie du parent protégé s’amenuisent progressivement, ou brutalement, y compris lorsque des actions relatives à la santé et la vie quotidienne ont pu être entreprises ou souhaitées au début. La fonction se trouve fortement restreinte, un peu moins rapidement lorsqu’il s’agit de fils que lorsqu’il s’agit de neveu ou de petit-fils. Le cas décrit dans l’encadré 4 rend compte de la manière dont peut se passer la réduction du travail face aux tensions liées à la protection.

Encadré 4

Mme Z., 85 ans, est veuve depuis quarante-deux ans (son conjoint était ouvrier d’État), elle a deux fils et une fille. Elle n’a pas eu d’activité professionnelle et a connu des difficultés de ressources et de gestion. Depuis deux ans elle vit en établissement après avoir vécu dans un appartement à proximité d’un de ses fils, âgé de 66 ans, artisan retraité, qui exerce la protection. Il est aussi tuteur de son frère de 63 ans, en foyer de vie à 200 km.
Les affaires de gestion sont menées avec précision, ce fils se sachant le seul concerné par l’obligation alimentaire d’un montant élevé. « J’ai fait des économies pour ma mère que j’ai placées en assurance-vie et maintenant ça sert ». Depuis l’entrée en établissement il a réduit ses responsabilités auprès d’elle : « j’alais la voir deux fois par jour pour ses médicaments et ma femme faisait ses courses. Je n’ai plus cette obligation ». Aujourd’hui, « le travail c’est simplement d’aler la voir et ele ne nous reconnaît plus et on le fait par conscience pour nous, mais ce n’est plus pour lui faire plaisir car ele ne se rend pas compte. Et c’est la maison de retraite qui s’occupe de tout. Tout est fourni, ele a une garde-robe qu’ele a gardée là-bas. S’il y a besoin d’une coupe de cheveux, la maison dit à quelqu’un de passer. Ils me facturent ici directement ». Il considère sa gestion comme « une routine » et répond ainsi à l’éventualité d’un exercice par sa sœur : « Si je donnais la gestion à ma sœur, il faudrait reprendre tout à zéro, lui expliquer tout, on perd encore du temps. Donc je préfère continuer à le faire. Au début j’ai tâtonné, après c’est venu tout seu l I l ne faut pas disperser les choses, on ne s’en sort pas ».
Interrogée, la sœur décrit son frère comme « l’homme de la famile » et estime qu’elle-même a eu trop de préoccupations difficiles depuis quelques années pour s’occuper de cela. Les relations avec ce frère sont ainsi qualifiées : « Il n’y a jamais eu de contacts proches entre mon frère et moi. Il n’a pas compris ce que j’ai vécu pendant ces années. Maintenant c’est fini. On se voit, on se parle parce qu’il y a maman et mon frère au milieu, donc on a des contacts, mais on ne peut pas dire qu’il y a des affinités, on ne se reçoit pas autrement ». Le cloisonnement et la juxtaposition des liens et des responsabilités au sein de la parenté comme avec les professionnels dominent dans cette situation.

39 Dans les contextes de lien familiaux plus éloignés (neveu ou petit-enfant), cette réduction des activités peut renvoyer à la perte du sens même des contacts.

40 « Ce ne sont plus des relations que j’ai avec ma grand-mère, je vais la voir une fois par trimestre, c’est presque comme fleurir une tombe, c’est triste mais c’est comme cela. À chaque fois que je téléphone pour prendre de ses nouvelles (je vis à 120 km), c’est évasif, je n’ai jamais la même personne et on ne me dit pas qui appeler ». (Petit-fils, 45 ans, tuteur de sa grand-mère de 86 ans, en maison de retraite).

Une activité peu reconnue par les professionnels

41 Dans ces situations, les tuteurs sollicitent une validation de leur mandat par les divers professionnels intervenant auprès de leur ascendant et par ceux du monde médical et juridique intervenus dans la décision de la mesure. À défaut de confirmations et de conseils provenant de quelques professionnels disponibles, l’exercice va se limiter aux tâches administratives de manière de plus en plus routinière. La sollicitation d’informations et d’actions spécifiques auprès des professionnels se fait plus rare tout comme les visites à l’ascendant : autant d’indices d’un mouvement de défamiliarisation relationnelle et d’un positionnement restreint aux obligations statutaires. Même au plan de la protection des biens, le tuteur va énoncer qu’il fait « ce qu’il a obligation de faire » en termes de prescriptions formelles, ce qui est, de son point de vue même, assez peu de chose parce qu’il a renoncé à la préoccupation de la qualité de vie de son ascendant, surtout lorsque celui-ci réside en maison de retraite. Les propos marquent un certain détachement du statut familial lui-même et une distanciation du statut juridique de tuteur dont le mandataire souhaiterait se démettre. Dans ces conditions, les tentatives pour s’intéresser aux questions de santé, pour un tuteur peu présent dans ce domaine auparavant, si elles ne sont pas soutenues par d’autres parents ou relayées par les professionnels du milieu médical, se traduisent par un sentiment d’échec qui induit une réduction des formes de protection.

42 Les situations associées par les tuteurs à des tensions et le sentiment de leur impuissance face à la hiérarchie médicale et administrative leur indiquent la limite de leur mandat. Il en va ainsi lorsqu’ils s’avisent d’interroger les pratiques en vigueur dans l’univers du soin professionnel, par exemple face aux différents modèles de médicalisation ou de soins palliatifs (Castra, 2003 ; Pennec, 2004a). Selon la légitimité que s’attribue le tuteur par rapport aux autres parents et à certains professionnels, il se tiendra à distance ou tentera de faire reconnaître les attentes de son ascendant. D’aucuns, principalement les hommes et les tuteurs les mieux positionnés socialement, font référence à la citoyenneté et à leur responsabilité juridique, et parfois éthique, face aux professionnels qui évoquent plus souvent les règles du métier ou de l’organisation. Par ailleurs, le tuteur peut se trouver sollicité au sujet de décisions à prendre pour son parent en matière médicale sans qu’il s’y soit préparé, le laissant souvent démuni face à l’ampleur d’une responsabilisation dont les enjeux le dépassent à plus d’un titre (Moulin, 2004). Entre une activité centrée sur la régularité des actes administratifs tenus en lieu et place de l’ascendant, et la responsabilité de décision quant au protocole de soin, au maintien ou à la cessation d’un traitement, le tuteur se sent d’autant plus dépassé par ses fonctions de représentation et d’assistance que le groupe familial n’élabore pas en commun les conduites à tenir. C’est parfois le statut même de descendant qui se trouve alors remis en question (Pennec, 2004b).
Dans les moments où l’exercice de la protection devient très difficile et incertain, le tuteur cherche aussi des conseils auprès d’autres professionnels mais les différents services publics évoqués, en particulier les tribunaux, leur paraissent fort éloignés de leurs préoccupations. Le tuteur peut estimer être exposé à une charge trop importante et cette responsabilité, trop lourde et sans partage, lui semble devoir relever tout autant de la solidarité publique que de la solidarité familiale. Dans ces circonstances, les tuteurs masculins principalement considèrent cette activité comme une prestation qui peut être déléguée et rémunérée. Ils se sentent pris dans un rapport d’injonction et de prescription de l’univers juridique vers l’univers privé, les plaçant en position d’obligé, sous délégation du juge et sous son contrôle. De plus, l’exercice de la mesure impose aussi au tuteur un contrôle des services au sein de la famille, tout en effectuant le mandat en solo, pour ajuster les normes des solidarités privées et celles de la solidarité publique. Même lorsqu’ils disposent de ressources, en termes de capitaux culturels et relationnels suffisants, les tuteurs familiaux vivent parfois cette expérience comme une forme de disqualification sociale, pour eux comme pour leur parent sous protection, face aux différentes institutions dont ils attendent un soutien et qu’ils perçoivent surtout comme contraignantes.

? Pour conclure

43 Les modes d’exercice de la protection juridique par les descendants se distribuent entre plusieurs formats répartis entre les deux logiques présentées dont les configurations dépendent des contextes familiaux, des disponibilités en services professionnels et, plus globalement, des politiques publiques. Ces pratiques spécifiques d’entraide familiale réalisées sous l’emprise d’un mandat juridique constituent un prisme qui permet aussi de comprendre et d’approfondir les dimensions des solidarités familiales présentes bien avant les mesures de protection. En ce sens, l’activité de tuteur familial révèle les mécanismes et les principes en jeu dans les transactions au sein de la parenté. De même, l’étude des enfants employés de leurs ascendants (dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie) permet de saisir des pratiques familiales présentes y compris lorsque n’intervient pas de monétarisation publique du soin filial (Pennec, 2005). Dans ces deux cas de soutiens envers les ascendants, la répartition des activités distingue encore fortement les pratiques des femmes et des hommes, et il importe de faire apparaître comment l’organisation publique actuelle des solidarités privées conduit à renforcer encore les places différentes dans l’accroissement du travail de famille considéré. Ainsi, les hommes sont présents en nombre équivalent à celui des femmes dans l’exercice de la protection envers leurs ascendants tandis que les femmes constituent la quasi-totalité des enfants employés de leurs parents dans le cadre de l’APA.

44 Ces formes de production de solidarité familiale montrent une augmentation considérable du travail administratif attendu des familles qui vient s’ajouter à la responsabilisation accrue en matière de santé. Dans ces situations, sont mis en jeu des connaissances, des choix et des décisions à prendre « au nom de », ainsi que des pratiques de soin de la part des membres de la famille, ce qui suppose des coopérations encore peu reconnues et soutenues par les actions publiques. Ce qui fait alors débat, ce sont les manières dont les institutions définissent et appliquent la légitimité d’un tiers à intervenir en lieu et place d’une autre personne en incapacité de faire respecter ses droits et de solliciter les services indispensables, que ce tiers soit un proche ou un professionnel. Questions au cœur de l’exercice de la protection des personnes vulnérables placées sous mandat juridique comme elles le sont aussi lors de l’accompagnement des ascendants dès qu’il est fait appel aux descendants, ou à l’un d’entre eux, en tant qu’« aidant principal » ou comme « personne de confiance » en matière de santé.
L’accroissement de ces responsabilités peut conduire à un surusage des liens de famille susceptible d’entraîner leur réduction et parfois leur rupture comme le soulignent les analyses de J. Charbonneau (2004). Tant il est clair que « le transfert domestique des activités de soins (de la) gestion des corps malades et vieillissants », opéré de plus en plus nettement par les politiques publiques comme le montre précisément M. Bungener (2004), risque plutôt de fragiliser le système d’entraide familiale et les essais de concertation avec les divers systèmes professionnels. En ce sens, les politiques publiques doivent être articulées au réseau complexe des solidarités familiales afin d’en réduire la part sous contraintes de classes, de genres et de générations pour assurer un traitement égalitaire des individus dévolu par principe à la solidarité collective.

Notes

  • [*]
    Françoise Le Borgne-Uguen : maître de conférences à l’université de Bretagne occidentale, membre de l’Atelier de recherche sociologique (EA 3149).
  • [**]
    Simone Pennec : maître de conférences à l’université de Bretagne occidentale, directrice de l’Atelier de recherche sociologique (EA 3149).
  • [1]
    Ministère de la Justice, 2002, Les guides de la justice.
  • [2]
    Autres personnes pouvant être habilitées comme gérants de tutelles : administrateurs spéciaux exerçant à titre privé (liste établie par le procureur de la République), préposés d’établissements auprès de personnes hospitalisées disposant de peu de ressources. Il s’agit de situations peu nombreuses non considérées dans la recherche.
  • [3]
    Le Borgne-Uguen F. (dir.), Pennec S., (2004a), Rapport DREES et GIP. 303 p.
  • [4]
    Le terme générique de tuteur est utilisé ici pour désigner un parent exerçant une protection, qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle, sachant que les tutelles sont dominantes concernant les personnes de plus de 60 ans.
  • [5]
    Sont exclues les demandes isolées d’ouverture d’une tutelle aux prestations sociales.
  • [6]
    Les données n’existent que par juridiction ce qui rend malaisé les comparaisons inter et intra-départementales. Reste que le développement des organismes de gestion professionnelle est extrêmement disparate entre les départements, ce qui peut expliquer, pour partie, l’importance de la délégation constatée sur le territoire d’enquête.
  • [7]
    Elles concernent les ascendants à l’égard de leurs descendants et réciproquement, sans limite de degré, dans la famille naturelle, légitime ou adoptive (articles 205 et 207 al. 1 Cciv.) (Rebourg et al., 2003).
Français

Résumé

Les mesures de protection ont été envisagées par le législateur (loi du 3 janvier 1968) comme une des modalités de la solidarité familiale. L’exercice de ces mesures, en particulier lorsque le mandat est attribué à un membre de la famille, constitue une occasion de mise en évidence des modalités selon lesquelles se règlent les services dans la parenté. Ces dernières années, ce sont les personnes les plus âgées, principalement les femmes, qui ont fait l’objet des mesures les plus nombreuses ; le juge prononçant des tutelles à leur égard (mesures les plus restrictives) et appliquant plus fréquemment ici la primauté familiale. Pour mieux comprendre la dynamique des solidarités intrafamiliales dans ces situations, l’attention est portée ici sur le mode d’entrée des descendants dans l’exercice des mesures, sur les activités réalisées à ce titre entre protection de la personne et protection des biens et sur les collaborations avec les autres apparentés et les professionnels présents. Pour rendre compte de la diversité des positions rencontrées, deux modes d’organisation ont été distingués. Le mode de la continuité et de la complémentarité des soutiens exercés au sein de la famille met en évidence des formes de polyvalence entre apparentés et un souci d’équité dans la mobilisation pour la qualité de vie de l’ascendant. Le second mode correspond à la mise en place d’une activité plus spécialisée et plus circonscrite qui s’exerce de manière juxtaposée aux autres soutiens provenant des membres de la famille. L’exercice se focalise alors sur la gestion des biens de l’ascendant dans une perspective d’égalité à préserver entre les descendants et sur l’objectif d’une représentation juridique de l’ascendant auprès des professionnels.

  1. ? La population d’étude et la problématique de recherche
    1. Les mesures de protection, la population étudiée et les méthodes d’enquête
      1. Conduite de la recherche
      2. L’évolution des populations protégées et des types de mesure
    2. Les dynamiques de la primauté familiale : règles et modalités
      1. Des désignations médico-légales
      2. La présence à équivalence des hommes et des femmes de la parenté
      3. L’appartenance sociale influence la nomination du tuteur familial
  2. ? L’exercice familial de la protection envers les ascendants
    1. La protection juridique exercée dans la continuité des soutiens antérieurs
      1. L’entrée dans la fonction s’inscrit dans une longue familialisation
      2. Les activités dominantes : préserver la santé et la qualité du quotidien
        1. La préservation de la santé
        2. L’organisation d’un quotidien de qualité
      3. La validation par les autres parents et par les professionnels
        1. Les confirmations formulées par les autres apparentés
        2. Les rapports avec les professionnels du soin
    2. La fonction de tuteur familial introduite par des événements et exercée séparément
      1. Une fonction familiale peu anticipée
      2. L’activité : gérer les biens de famille pour la préservation de l’ordre familial
        1. Une visée de gestion des biens de la personne et de la famille
        2. Les affaires administratives séparées des questions de santé et du quotidien
      3. Des formes de validation limitées en provenance des parents et des professionnels
        1. Un ordonnancement des places familiales plutôt qu’une logique de complémentarité
        2. Une activité peu reconnue par les professionnels
  3. ? Pour conclure

Bibliographie

  • BUNGENER M., (2004), « Une gestion des corps malades et vieillissants. Le transfert domestique des activités de soins », in Fassin D., Memmi D. (dir.), Le gouvernement des corps, Paris, Éditions de l’EHESS, p. 109-125.
  • En ligne CASTRA M., (2003), Bien mourir. Sociologie des soins palliatifs, Paris, PUF, coll. « Le lien social ».
  • CHARBONNEAU J., (2004), « La recherche sur les solidarités familiales au Québec », Revue française des Affaires sociales, no 3, juillet-septembre, p. 173-204.
  • En ligne CHAUVIERE M., MESSU M., (2003), « Les apories de la solidarité familiale. Contribution à une sociologie des configurations de justice entre les familles et l’État dans le cas français », Sociologie du travail, 45, p. 327-342.
  • GOJARD S., GRAMAIN A., WEBER F., (2003), « Le partage du quotidien. Services rémunérés et sentiments de parenté », in Weber F., Gojard S., Gramain A. (dir.), Charges de famille. Dépendance et parenté dans la famille contemporaine, Paris, La Découverte.
  • KELLERHALS J., COENEN-HUTHER J., VON ALLMEN M., HAGMANN H., (1994), « La proximité affective et entraide entre générations : la “génération-pivot” et ses pères et mères ? », Gérontologie et Société, no 68, p. 98-112.
  • LE BORGNE-UGUEN F. (dir.), PENNEC S., (2004a), Les majeurs protégés : entre tuteurs familiaux et délégués professionnels à la tutelle ; différentes frontières et articulations de l’échange familial, rapport disponible à la DREES et au GIP. 303 p., synthèse de la recherche en ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/recherches/syntheses.htm.
  • En ligne LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., (2004b), « Les solidarités familiales aux prises avec les mesures de protection juridique concernant des parents âgés », Recherches Familiales, no 1, UNAF, p. 45-63.
  • En ligne LE BORGNE-UGUEN F., (2004), « Les mesures de protection juridique : entre règles de droit, expertises médicales et normes des délégués professionnels », in Schweyer F.X., Pennec S., Bouchayer F., Cresson G., (dir.), Normes et valeurs dans le champ de la santé, Rennes, Éditions ENSP, coll. « Recherche, santé, social », p. 221-233.
  • MOULIN A.-M., (2004), « Ordre et désordre dans le champ de la santé », in Schweyer F.X., Pennec S., Bouchayer F., Cresson G., (dir.), Normes et valeurs dans le champ de la santé, Rennes, Éditions ENSP, coll. « Recherche, santé, social », p. 19-36.
  • En ligne PECAUT-RIVOLIER L., (2004), « La protection des majeurs à l’épreuve de la pratique professionnelle », Recherches Familiales, no 1, p. 65-72.
  • PENNEC S., (1999), « Les femmes et l’exercice de la filiation envers leurs ascendants », in Pennec S. (dir.), (postface) Guillou A., Les parcours de vie des femmes., Travail, famille et représentations publiques, Paris, L’Harmattan, p. 129-153.
  • PENNEC S., (2002), « La politique envers les personnes âgées dites dépendantes : providence des femmes et assignation à domicile », Lien Social et Politique, no 47, p. 129-142.
  • PENNEC S. (dir.), collaboration de F. Le Borgne-Uguen, (2003a), Formes de voisinage et d’entourage en situation de handicaps, Brest, ARS, université de Bretagne occidentale, Fondation de France, 80 p.
  • En ligne PENNEC S., (2003b), « Les configurations filiales face au vieillissement des ascendants », Empan, Toulouse, Éditions Erès, p. 86-94.
  • PENNEC S., (2004a), « La souffrance des proches : ajustements négociés entre ses propres valeurs et normes de santé, celles de la famille et celles des professionnels », in Schweyer F.X., Pennec S., Bouchayer F., Cresson G., (dir.), Normes et valeurs dans le champ de la santé, Rennes, Éditions ENSP, coll. « Recherche, santé, social », p. 237-250.
  • PENNEC S., (2004b), « Une bonne mort pour ses parents : accompagner leur fin de vie, assurer des obsèques en règles, hériter et entretenir la mémoire familiale », in Pennec S., (dir.), Des vivants et des morts. Des constructions de la « bonne mort », Brest, ARS-CRBC, université de Bretagne occidentale, p. 85-100.
  • PENNEC S., (2005), « Le travail filial et la préservation des biens de famille », Enfances, Familles, Générations, no 2, « La famille et l’argent », Québec, revue en ligne : http://www.erudit.org/revue/efg/2005/v/n2/010915ar.htm.
  • PENNEC S., TRELLU H., (2005), « De la télé-assistance à la télécommunication à domicile pour les personnes à mobilité réduite », iin Le Borgne-Uguen F., Pennec S., Technologies urbaines, vieillissements et handicaps, Rennes, Éditions ENSP, coll. « Recherche, santé, social ».
  • RENAUT S., SERAPHIN G., (2004), « Les majeurs sous protection juridique : état des lieux », Recherches Familiales, no 1, p. 9-27.
  • REBOURG M. et al., (2003), Les recours des établissements publics de santé contre les débiteurs alimentaires, Centre de recherche en droit privé, université de Bretagne occidentale, rapport réalisé dans le cadre de la DREES-MiRe Mission de recherche du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, La famille comme lieu de solidarités, rapport disponible à la DREES.
Françoise Le Borgne-Uguen [*]
Sociologue, maître de conférences à l’université de Bretagne occidentale, membre de l’Atelier de recherche sociologique (EA 3149). Ses travaux portent sur l’articulation des solidarités publiques avec les solidarités familiales, en particulier dans les échanges intergénérationnels, en sociologie de la famille et de la santé
  • [*]
    Françoise Le Borgne-Uguen : maître de conférences à l’université de Bretagne occidentale, membre de l’Atelier de recherche sociologique (EA 3149).
Simone Pennec [**]
Sociologue, maître de conférences à l’université de Bretagne occidentale, elle dirige l’Atelier de recherche sociologique (EA 3149). Ses travaux portent sur les liens de filiation et les rapports de genre dans la famille, sur la production de santé et les politiques socio-sanitaires en matière de vieillissement et sur la dynamique des sociabilités et des solidarités à la vieillesse
  • [**]
    Simone Pennec : maître de conférences à l’université de Bretagne occidentale, directrice de l’Atelier de recherche sociologique (EA 3149).
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/03/2010
https://doi.org/10.3917/rfas.054.0055
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