CAIRN.INFO : Matières à réflexion

1À la faveur de la crise de 2008 et des politiques d’austérité, une nouvelle offensive libérale fait du droit du travail, et du code du travail en particulier, la cause de la progression du niveau du chômage et de la faible croissance que connaît la France comparée à ses voisins européens. Ce registre de discours n’est pas nouveau et on pourrait dire qu’il ne fait qu’exprimer la dimension politique des rapports de force économiques. Elle fait suite à un plaidoyer d’un groupe d’économistes qui, dans les années 2000, réclamait déjà une simplification du code du travail, un contrat de travail unique et des licenciements facilités au nom de l’efficacité économique [Blanchard et Tirole, 2003 ; Cahuc et Kramarz, 2005]. La nouveauté tient ici au fait que l’impératif de réforme du contrat de travail a été remplacé par celui de la réforme de la négociation collective.

1 – Un front uni contre le droit du travail et contre l’intervention du législateur comme source de régulation sociale

2Une série de contributions durant plusieurs mois de 2015 remet sur le devant de la scène la question d’une réforme supposée « nécessaire » du code du travail au nom de l’efficacité économique. Ces contributions, très convergentes, sont portées par des économistes mais aussi des juristes. L’offensive est ouverte par la publication de la contribution de Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen [Badinter et Lyon-Caen, 2015] en juin 2015, suivie par les propositions concomitantes portées par l’Institut Terra Nova [Cette et Barthélémy, 2015] [1] et l’Institut Montaigne (contribution d’un groupe de travail où figure notamment Pierre Cahuc) début septembre [Institut Montaigne, 2015], pour être rejointes sur les grandes lignes par la remise au Premier ministre du « rapport Combrexelle » fin septembre 2015 [Combrexelle, 2015]. L’unanimité des points de vue n’est sans doute pas sans lien avec la circulation d’un petit nombre des protagonistes au sein d’instances communes. Ainsi, le groupe de travail de l’Institut Montaigne a auditionné Jacques Barthélémy. Le groupe de travail appuyant la rédaction du rapport Combrexelle était constitué, entre autres, d’Antoine Lyon-Caen ainsi que de Pierre Cahuc et de Jean-Dominique Simonpoli, tous deux membres de l’Institut Montaigne. La commission Combrexelle a notamment auditionné Robert Badinter. Chacun des rapports cite les contributions des autres.

3Le point commun de ces contributions est de plaider pour une réforme du code du travail qui ferait de la négociation collective la nouvelle pierre angulaire de la production du droit social, source d’une meilleure capacité d’adaptation dans un monde mondialisé et en mouvement. Ces rapports reposent sur un certain nombre d’assertions davantage postulées que démontrées.

1.1 – Une démonstration sous forme d’assertions

4L’ensemble des contributions commence par affirmer un lien entre le niveau de chômage que connaît la France et la taille, considérée trop volumineuse, du code du travail.

5Comme le soulignent Barthélémy et Cette [2013], « le droit social français se caractérise par un haut niveau de rigidités préjudiciable à la performance macroéconomique du pays ». De leur côté, Badinter et Lyon-Caen constatent que « la vision d’un droit du travail, perçu comme une forêt trop obscure et hostile pour qu’on s’y aventure, joue contre le recrutement des salariés complémentaires dans les petites et moyennes entreprises. Et le droit du travail ainsi mystifié joue contre les travailleurs qu’il est censé protéger » [Badinter et Lyon-Caen, 2015, p. 11]. L’Institut Montaigne ouvre sa contribution en indiquant que « le modèle français de négociation sociale apparaît comme un handicap majeur pour l’économie française. Trop complexe, trop formel, il laisse la portion congrue aux débats sur la stratégie des entreprises au profit de multiples obligations d’état des lieux dans divers domaines […]. Le système s’avère peu performant, dominé par un État régulateur encore omniprésent » [Institut Montaigne, 2015, p. 4]. L’approche du rapport Combrexelle est plus « subtile », comme souvent ce type de rapport peut l’être, ménageant la chèvre et le chou [2]. Ainsi la dénonciation du code du travail est faite de façon indirecte, sous forme de conditionnel : « le code du travail serait l’illustration de l’économie administrée et réglementaire dans laquelle se situe notre pays » (p. 31) ou encore « par son contenu, par son instabilité législative, notre code est sans doute une des causes des évolutions précédemment signalées » (p. 36), précisant qu’il existe « une responsabilité non exclusive du code du travail » (p. 36) et que la réforme à conduire ne peut « se borner à une réforme du code du travail si elle veut avoir des effets sur l’emploi, le travail et les entreprises » (p. 45). Ne peut se borner, mais fait néanmoins partie de la réforme à conduire. Combrexelle se situe bien dans la même veine que ses confrères, en atteste également la proposition suggérant « l’application du principe selon lequel toute disposition nouvelle du code du travail doit être gagée par l’abrogation d’une disposition devenue obsolète du même code » (proposition 25), attestant, en creux, que le code serait trop épais, car il « déborde, par sa trop grande précision, sur les champs qui relèveraient de la responsabilité des acteurs économiques et sociaux » (p. 79).

6Une deuxième assertion met en avant l’idée que le droit du travail favoriserait les insiders. Le droit social est, dans tous ces rapports, dénoncé comme peu efficace car il protégerait ceux qui sont en emploi et laisserait en marge les plus précarisés. L’Institut Montaigne dénonce une « tradition française d’interventionnisme législatif, récurrente et envahissante […] privilégiant le toujours plus au détriment des outsiders » (p. 15). Le rapport Combrexelle reprend cette idée soulignant que « la négociation collective a tendance à accentuer la dualité du marché du travail » (p. 30). On retrouve là une des idées portées par la théorie économique dominante estimant que le chômage aurait comme source l’action des salariés eux-mêmes (les insiders) au détriment des personnes souhaitant travailler (les outsiders). Une telle présentation laisse de côté une analyse approfondie des rapports entre travail et capital.

7Troisième assertion : il faut favoriser la négociation d’entreprise au nom de l’efficacité. Les contributions convergent pour faire de la négociation d’entreprise le nouvel espace de dialogue social à privilégier, source d’une plus grande efficacité économique. Le rapport Combrexelle est clair, soulignant dans sa première proposition la nécessité d’« élaborer une pédagogie de la négociation collective démontrant le caractère rationnel et nécessaire de celle-ci dans un contexte concurrentiel et de crise économique ». L’Institut Montaigne considère que l’entreprise est le « cadre naturel [sic] de la négociation sociale » (p. 25) et qu’il fait sortir l’accord d’entreprise de la hiérarchie des normes auxquelles il est soumis car il est actuellement « placé dans une position de soumission juridique ne favorisant ni l’efficacité économique ni la recherche de compromis équilibrés » (p. 31). C’est une réforme que le rapport Combrexelle considère comme impérative : « Les développements qui suivent reposent sur une double conviction : la négociation collective est un mode de régulation adapté à la diversité et à la complexité de nos relations sociales ; elle est, dans notre pays et à ce moment précis de notre histoire sociale, sans doute un des leviers de réforme les plus efficaces » (p. 15).

8La lecture de ces rapports surprend par la faiblesse de l’argumentation. Des mots sont posés sans être définis ou questionnés. Qu’est-ce que l’efficacité ? Efficacité pour qui ? Par rapport à quoi ? Qu’est-ce que l’entreprise ? Peut-elle réellement être un lieu de négociation ? Et d’ailleurs qu’entend-on par négociation ? Mais ces assertions semblent suffire aux auteurs qui proposent ensuite leur réforme.

1.2 – Faire de la négociation collective d’entreprise la nouvelle source de régulation

9Les propositions principales qui émergent de l’ensemble de ces contributions s’articulent autour de deux éléments : premièrement le fait de repenser l’équilibre entre le code du travail et le « dialogue social ». Secondement, le fait qu’au sein du « bloc » dialogue social, il convient de favoriser la négociation d’entreprise.

1.2.1 – Favoriser la négociation sur le droit réglementaire

10Premier point d’unanimité : il conviendrait de favoriser le dialogue social et de faire que ce dernier prime sur la loi. L’Institut Montaigne le résume, par exemple, en ces termes : « placer l’accord d’entreprise au cœur des relations de travail pour sortir de la méfiance et reconstruire progressivement un droit du travail plus souple et moins procédural » (p. 29).

11Le droit du travail ne devrait s’en tenir qu’à de grands principes fondamentaux, les autres champs couverts aujourd’hui (comme les conditions de travail, l’emploi, les salaires) devraient être ouverts à la négociation « avec un minimum d’encadrement législatif » [Combrexelle, 2015, p. 79]. Le manque d’accord serait pallié par des « dispositions du code supplétives, généralement au niveau réglementaire » [ibid.]. Cela conduit alors à plaider pour une inversion de la hiérarchie des normes [3] en matière de droit du travail. Cette et Barthélémy considèrent en effet qu’il faut « favoriser l’expansion du droit conventionnel » en dérogeant à la loi par l’accord collectif. « Le droit réglementaire devient même supplétif du droit conventionnel élaboré par accords collectifs ». Le nouveau schéma est résumé dans le rapport Combrexelle de la façon suivante : « À la loi de fixer les grands principes du travail et de l’emploi, aux accords de branche de fixer l’ordre public conventionnel et aux accords d’entreprise de définir en priorité le droit conventionnel du travail sur tous les sujets qui ne relèvent pas de l’ordre public » (p. 91).

1.2.2 – Favoriser la négociation d’entreprise

12La promotion de la négociation collective passe par une réorganisation des différents niveaux de la négociation puisqu’il conviendrait de favoriser en premier lieu la négociation d’entreprise considérée comme le niveau « de proximité » le plus à même de produire de l’efficacité et de l’innovation (« Il y a un besoin de proximité, de réalité, de rapidité d’adaptation qui ne peut que relever d’une régulation au niveau de l’entreprise » [Combrexelle, 2015, p. 91]).

13Le rôle de la branche se limiterait à faciliter le dialogue social et se substituerait à l’entreprise en cas d’absence d’accord à ce niveau (Rapport Combrexelle, Institut Montaigne).

14La négociation d’entreprise serait favorisée en s’appuyant sur la mise en place d’accord de méthode [4], proposition de Cette et Barthélémy reprise dans le rapport Combrexelle : « L’accord de méthode est de nature à contribuer à la loyauté de la négociation et à restaurer la confiance » [Combrexelle, 2015, p. 56]. Ce prisme d’une régulation produite au niveau de l’entreprise permet, in fine, d’évincer un autre acteur du droit social : le juge, considéré comme une source d’insécurité. Comme le souligne Combrexelle, « en matière de négociation collective le recours au juge devrait rester exceptionnel. On ne peut que regretter une forme de juridictionnalisation dont les organisations syndicales et professionnelles portent la responsabilité principale puisque le juge ne peut se saisir lui-même » (p. 72). Très concrètement, la primauté de cette source de production de norme (la négociation de branche ou la loi n’étant que supplétives) pourrait conduire à définir des motifs de licenciement. Comme le souligne l’Institut Montaigne, « la négociation collective d’entreprise pourrait fixer sa propre liste de motifs de rupture du contrat de travail (exemple : motif lié à la fin d’un projet) et poser des règles de procédures du licenciement spécifiques » (tableau, p. 33).

15Enfin dernier point, non des moindres, la production de norme issue de la négociation d’entreprise sera première y compris vis-à-vis de certaines dispositions du contrat de travail signé [5]. C’est donc bien la remise en cause du principe de faveur qui est en jeu (voir note 10). L’Institut Montaigne est très clair sur le sujet : « Traditionnellement, en raison de l’autonomie de l’accord collectif et du contrat de travail, issue de l’article L. 2254-1 du code du travail, l’accord collectif ne peut, sauf exceptions légalement prévues, modifier le contrat de travail. Cette règle est bien souvent un obstacle à certaines évolutions pourtant nécessaires à l’activité de l’entreprise et suppose des aménagements. Il faut donc repenser la relation entre l’accord collectif et le contrat de travail. En conséquence, sauf disposition légale contraire, l’accord collectif primerait sur le contrat de travail et toute modification de l’accord collectif ne nécessiterait plus de recueillir l’accord du salarié, puisque la modification s’impose au salarié » (p. 39). L’opposition du salarié à une modification de son contrat de travail serait alors traitée comme un cas de licenciement pour faute et donnerait lieu à un renversement d’indemnités moindre que ce qu’exige le licenciement pour faute « classique ». Cette notion de rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié d’une disposition issue d’un accord d’entreprise est aussi présente chez Cette et Barthélémy [2015]. Le projet vise à construire une large « autonomie » du droit conventionnel issu de la négociation d’entreprise, autonomie tant vis-à-vis de la loi que vis-à-vis du contrat de travail. Le rapport Combrexelle adopte ce point de vue pour les cas où la question de l’emploi est en jeu : « Lorsque l’emploi est en cause et que l’accord vise à le protéger, le maintenir, le préserver et le développer, l’accord et l’intérêt collectif qu’il incarne priment sur l’intérêt individuel concrétisé par le contrat de travail » (p. 102). Pour autant, Combrexelle le reconnaît, « la question des rapports entre l’accord collectif et le contrat de travail est d’abord politique et repose sur une certaine idée des relations sociales avant d’être juridique » (p. 101). Et l’orientation politique de ces différents rapports a, elle, le mérite d’être claire !

1.3 – Une réforme sous conditions

16La mise en place de cette réforme suppose de « créer les conditions chez l’ensemble des acteurs concernés et leur environnement – tant du côté syndical que du côté des employeurs – d’un besoin, d’une capacité, d’une volonté de négociation afin que les espaces ouverts aux accords collectifs soient effectivement investis et source d’innovation » [Combrexelle, 2015, p. 45]. Simplifier le droit et laisser un champ libre à la négociation collective conduiraient au désordre : « Le scénario le plus probable est que rien ne se passerait aux différents niveaux de la négociation collective, sauf le désordre. Car les différentes analyses oublient un élément essentiel de la négociation : ce qu’il est convenu d’appeler “le jeu des acteurs” » [Combrexelle, 2015, p. 36]. C’est un point clef de ces propositions : elles sont formulées en soulignant que dans l’état actuel des relations sociales, les réformes proposées sont impraticables. Leurs auteurs suggèrent alors des pistes pour assurer la promotion d’un « réel dialogue social ». Cette et Barthélémy prônent une augmentation du taux de syndicalisation (en mettant notamment en place des mesures incitatives comme un système de « chèque syndical » ou la mise en place d’accords nationaux interprofessionnels). La question des acteurs en capacité de négocier est également posée par l’Institut Montaigne qui souligne que, du côté des salariés, il faudrait assurer des formations aux représentants syndicaux et mettre en place un meilleur déroulé de carrière pour ces salariés délégués syndicaux afin de les inciter à occuper ce type de fonction. Ces deux rapports se rejoignent pour considérer que renforcer la légitimité d’un accord sur la loi passe par un vote majoritaire des accords négociés et qu’il faudrait, en conséquence, que les organisations syndicales signataires représentent plus de 50 % des mandants (seuil fixé à 30 % aujourd’hui). Ce point de vue est également adopté par le rapport Combrexelle (proposition 43).

17Cette question des conditions nécessaires à la mise en place d’une quelconque réforme est traitée de façon plus systématique et « approfondie » du côté du rapport Combrexelle qui en fait un préalable à toute réforme. Celui-ci souligne que la dynamique de la négociation collective est à créer du côté des salariés, mais aussi du côté des employeurs et des organisations professionnelles. Une série de propositions vise à former les DRH, les salariés et les délégués syndicaux à la négociation collective, à favoriser « la professionnalisation de la négociation » (propositions 2 à 6, 12 et 13). Pour autant, les propositions en restent plus, comme le souligne Combrexelle lui-même, au niveau « d’invitations ou de recommandations à destination [des acteurs] pour qu’ils transforment eux-mêmes leurs pratiques » (p. 47). L’une des recommandations est d’ailleurs formulée en ces termes : « mise en valeur de bonnes pratiques des entreprises et des syndicats sur les moyens d’établir une confiance réciproque, notamment dans la présentation, le partage et l’utilisation d’informations stratégiques » (proposition 2).

2 – Quelle évidence de ces discours ?

18Il y aurait beaucoup à dire pour discuter de ces différents rapports, tant d’un point de vue économique que d’un point de vue juridique. Nous nous contenterons ici d’esquisser quelques pistes pour ouvrir le débat.

2.1 – Un lien faible entre la législation protectrice de l’emploi et le niveau de chômage

19Toutes ces contributions reposent sur l’hypothèse, hautement discutable, d’un lien entre le niveau de chômage en France et la « taille » du code du travail. Aucun lien ne ressort des études menées, y compris celles conduites par les institutions les plus libérales (comme l’OCDE), pour relier le niveau de législation protectrice de l’emploi (LPE) [6] à la situation de l’emploi d’un pays et sa dynamique de croissance. Certes, en 1994, l’OCDE dans ses « Perspectives de l’emploi » plaidait pour la mise en place de réformes structurelles – doux euphémisme pour évoquer l’assouplissement du droit du travail en matière d’embauche et de licenciement. Pourtant, dix ans plus tard, cette même organisation internationale constate que si les indicateurs de LPE se sont « améliorés » dans la plupart des pays (c’est-à-dire que le niveau de protection s’est réduit), il est difficile d’en conclure que cela ait eu la moindre incidence sur le front de l’emploi : « Il est encore difficile de déterminer si les réformes structurelles ont induit une régression durable du chômage, une fois pris en compte les fluctuations conjoncturelles et d’autres facteurs à caractère transitoire (comme par exemple la bulle Internet à la fin des années 1990) » [OCDE, 2003, p. 18]. Un quasi-consensus scientifique conclut même à cette absence de lien. C’est ce que rappelle le Conseil d’analyse économique (CAE) dans une synthèse récente des travaux théoriques et empiriques existants sur le sujet : « Il n’y a pas de corrélation démontrée entre le niveau de protection de l’emploi et le taux de chômage » [CAE, 2015, p. 5].

20De nombreuses réformes ont eu lieu ces dernières années (cf. tableau en annexe) cherchant à faire du travail et de l’emploi un espace d’action publique partagée, c’est-à-dire à renforcer la dynamique de la négociation collective, notamment au niveau de l’entreprise avec l’extension des possibilités de déroger. Toutes les réformes engagées sont allées dans le sens des préconisations des contributions de 2015 sans que cela n’ait amélioré le niveau d’emploi en France. Ce résultat « décevant » est d’ailleurs souligné par le rapport Combrexelle : « Très concrètement, ces réformes n’ont pas enclenché une dynamique nouvelle de la négociation collective » (p. 29). Mais il y voit un manque d’appropriation des outils par les « acteurs », concluant, contre toute attente, qu’il faut aller plus loin !

2.2 – Le droit social qui ne peut être pleinement pensé tant que les représentations des relations de travail sont réduites à un échange marchand

21Les discours critiques à l’encontre du droit du travail prennent ce dernier au piège de la théorie économique standard, ce qui ne leur permet d’identifier ni son fondement ni son rôle.

22En ne pensant la société que comme une collection d’individus, la vision dominante de l’économie appréhende l’entreprise comme un individu-entreprise négociant avec un individu-salarié. L’asymétrie fondamentale entre le salarié et l’employeur qui se traduit par un rapport de subordination est occultée. C’est justement parce que le salarié n’est plus un sujet de droit au sein de l’entreprise tel que peut le concevoir le code civil que le droit du travail vient y remédier. Comme le résume Supiot, « Le droit du travail a eu et a toujours pour première raison d’être, de pallier ce manque, c’est-à-dire de “civiliser” le pouvoir patronal, en le dotant d’un cadre juridique là où il s’exerce, c’est-à-dire dans l’entreprise » [Supiot, 1994, p. 151].

23Outre ce fondement essentiel du droit du travail (comme contrepartie du rapport de subordination), les contributions passées et récentes en faveur de sa réforme interprètent le droit du travail comme un droit positif et prescriptif des actions à mener, ce qui serait générateur de coûts. C’est ce qu’avait bien souligné en 2008 Antoine Lyon-Caen lors de la restitution des résultats d’une recherche collective sur le lien entre droit du travail et économie. Il dénonçait alors que : « Les théories économiques sur lesquelles est fondée l’analyse économique du droit supposent toutes des agents au comportement rationnel optimisateur. Face à un marché supposé s’autoréguler correctement dans le sens du bien-être collectif, le droit du travail est suspecté par les économistes néoclassiques de perturber son fonctionnement efficace » [Lyon-Caen et Affichard, 2008, p. 15]. Une autre vision de l’économie, dite économie institutionnelle ou économie hétérodoxe, donne à voir autre chose, notamment du droit du travail. Elle part du principe que les institutions sont instituantes (au sens fort du terme) et conditionnent les actions individuelles. Les règles – et le droit en particulier – sont alors tout à la fois des contraintes et des ressources pour l’action. La règle de droit n’est donc pas un coût ; elle est utile à l’action en ce qu’elle permet de réduire l’incertitude. Elle crée des effets d’apprentissage qui peuvent stabiliser les relations entre acteurs, là où, au contraire, les systèmes d’incitations économiques peuvent produire une instabilité plus importante [Eymard-Duvernay, 2004]. Cet objectif de réduction de l’incertitude est d’ailleurs à l’origine du droit du travail : soucieux de se prémunir contre des procès à l’issue incertaine, notamment sur un plan pénal, le patronat a historiquement œuvré à la construction d’un principe de responsabilité sans faute donnant ainsi naissance à la notion de risque social et fondant le principe de subordination [7]. Aujourd’hui, le code du travail est envisagé comme un coût entravant le bon fonctionnement de l’entreprise. C’est d’ailleurs le seul coût, avec celui du travail, sur lequel ces approches insistent. Alors même que ces analyses adoptent en arrière-plan la théorie économique dominante, au moment où il s’agit du droit du travail l’hypothèse privilégiée serait que les entreprises ne sont plus en capacité de réaliser un programme d’optimisation et d’internaliser les « contraintes », ce que souligne à juste titre Laurent Duclos : « Il nous faut cesser de voir dans la règle de droit une “contrainte exogène” qui s’imposerait avant tout, à moins qu’on ne trouve moyen de la contourner ; sauf à penser bêtement que les entreprises auraient besoin d’être débarrassées des règles en général pour réaliser leur programme d’optimisation. Si elles l’étaient, elles ne disposeraient plus des cadres et des formats fiscaux, comptables, sociaux nécessaires pour calculer un résultat et dégager un profit » [Duclos, 2008, p. 56].

24Poser le droit du travail comme un cadre propice à l’action conduit à ouvrir la voie à d’autres critères d’évaluation. Antoine Lyon-Caen le soulignait il y a quelques années, considérant que le droit du travail ne pouvait être réduit « à un simple instrument au service de l’efficacité économique ou à un ensemble de contraintes qui entraveraient la liberté des acteurs. [Les juristes qui ne s’inscrivent pas dans une vision déterministe du droit] refusent aussi de le voir comme l’instrument tout-puissant de la réforme, comme si la règle de droit produisait mécaniquement des effets. De façon plus complexe, ils font valoir le pluralisme des visées du droit du travail et la difficulté à isoler des effets spécifiques d’une règle, dont la mobilisation par les acteurs échappe aux intentions de ses auteurs » [Lyon-Caen et Affichard, 2008, p. 26]. Il ajoutait qu’un cadre, un registre de règle, permet en outre de participer à l’acceptabilité des décisions prises au sein de l’entreprise.

2.3 – Prôner la négociation d’entreprise suppose de pouvoir la définir !

25Dans les différentes pistes de réformes, le primat à accorder à la négociation d’entreprise semble faire consensus. L’idée avancée paraît de bon sens : le niveau de l’entreprise est le niveau le plus pertinent pour assurer un maximum de flexibilité des décisions prises et leur opérationnalité. Postuler l’importance que devrait prendre la négociation d’entreprise suppose pourtant de pouvoir en définir les contours et donc les formes de négociation à développer en son sein. Sur ce point, les différentes contributions prennent l’entreprise comme une donnée. Or un flou de plus en plus grand entoure ses frontières et sa définition [8]. Pour penser des régulations, quelles qu’elles soient (sous forme de droit, de négociation, de réglementation nationale ou internationale), il faut qu’elles puissent avoir une forme compatible avec l’expression du pouvoir économique. Comme le soulignait le groupe Thomas [2004b], « Toute l’histoire du droit du travail suggère, en effet, que l’organisation du dialogue social ne peut créer d’obligations vraies que si elles sont en rapport avec l’organisation et les formes d’expression du pouvoir économique » et de poursuivre : « Il ne peut y avoir régulation des intérêts sans un certain équilibre des forces et donc sans agencement des intérêts. Or on peut penser que les façons dont le pouvoir économique s’exerce aujourd’hui (“entreprise réseau”, externalisation, etc.) rompent un équilibre ancien des forces économiques et des forces sociales. » Promouvoir la négociation d’« entreprise » nécessite un travail préalable de réflexion sur les transformations du pouvoir économique, sur les lieux de décision (le groupe ? le territoire ?). Occulter cette question, c’est ouvrir les conditions d’une négociation formelle qui s’éloigne d’un réel dialogue social pour s’orienter vers une « autoréglementation patronale [9] ». Or les réformes proposées font largement fi de ce contexte d’ensemble qui rend possible, ou non, une dynamique de négociation collective au sens fort du terme. La négociation suppose son institutionnalisation : « Il ne peut y avoir de régulation sans “régulateur” ni sans principe, articulé au droit, qui fasse autorité. Autrement dit, on ne peut parler de régulation sans penser la figure du tiers garant (l’État, la loi, le juge, l’instance de conciliation, etc.). Il appartient en effet à l’instance tierce, quelle qu’elle soit, d’établir ou de décliner les “valeurs” qui constituent un langage commun et, de ce fait, la base du “dialogue” et de la “négociation” » [Thomas, 2004a]. Occulter cette étape, c’est transférer un pouvoir à la partie la plus forte. L’appel à une forme de déréglementation n’est d’ailleurs qu’un transfert de pouvoir : « Dans le domaine des relations de travail, la notion de déréglementation paraît d’autant plus inappropriée que les chefs d’entreprise disposent de la faculté d’imposer leurs propres normes à leurs salariés. Si la déréglementation se bornait pour l’État à supprimer ses règlements, cela reviendrait à élargir d’autant le champ de cette réglementation patronale. Déréglementer, ce n’est donc pas cesser de réglementer, mais c’est choisir de réglementer autrement » [Supiot, 1994, p. 189].

2.4 – La négociation d’entreprise contre le débat démocratique

26Ne pas faire de l’entreprise le seul espace de discussion pertinent tient aussi au fait que des questions importantes en matière d’emploi et de travail ne relèvent pas de simples intérêts collectifs (souvent d’ailleurs définis par l’entreprise et l’information économique qu’elle met à disposition), mais de l’intérêt général. Elles doivent être en ce sens largement et démocratiquement débattues. Comme le rappelle la Fondation Copernic, « Sans nier le rôle des interlocuteurs sociaux dans les politiques de l’emploi, celles-ci demeurent une question politique dont les orientations et les enjeux doivent pouvoir être débattus publiquement et démocratiquement. Investir les interlocuteurs sociaux de la mission de définir ce qu’est l’intérêt général c’est clairement opter pour une société néo-corporatiste. L’emploi autant que les politiques économiques constituent des choix de société et reposent sur une vision politique. Ils ne sont donc pas simplement le fait d’un compromis social ou d’un équilibre […] qui jaillirait comme naturellement de la discussion entre “parties prenantes” » [Fondation Copernic, 2015, p. 19].

27Il ne s’agit pas dans les points de discussions émis de remettre en cause la notion de négociation collective en toute généralité. Cette dernière est un droit individuel qui s’exerce collectivement [Supiot, 1994] posé dans le préambule de la Constitution qui énonce la possibilité pour tout travailleur de participer à la détermination collective de ses conditions de travail. Le débat n’est donc pas un débat du type « pour ou contre la négociation » mais bien celui de définir ce que l’on entend par négociation et de s’interroger sur le cadre le plus approprié pour que les salariés soient en capacité d’exercer leur droit. Aujourd’hui, le thème de la négociation est devenu le nouveau « véhicule » des idées libérales, là où hier il « fallait » s’attaquer au contrat de travail et aux règles sur le licenciement économique. La ligne directrice reste la même : il s’agit de renforcer le pouvoir de l’employeur en excluant des tiers régulateurs (constitués par exemple du juge, de l’autorité administrative, du législateur, de la branche) de manière à laisser s’établir un face-à-face entre les salariés et leur employeur.

28Faire de la négociation d’entreprise la source privilégiée de la production de norme, c’est à la fois renforcer les inégalités entre salariés (plus de 40 % des salariés sont dans des entreprises de moins de vingt salariés, donc hors du champ de la négociation telle qu’elle se pratique, ce qui revient à renforcer le pouvoir de décision unilatérale de l’employeur) et ôter un outil au bénéfice des salariés en cantonnant les discussions sur les conditions de travail dans le cadre de l’entreprise qui est le lieu même où les salariés sont dans un rapport de subordination. Les discussions sur les conditions de travail relèvent d’enjeux collectifs qui dépassent le simple périmètre des communautés de travail. Cela nécessite que les lieux de dialogues puissent rendre possible cette discussion collective élargie.

Annexe

Tableau (non exhaustif) résumant les principales réformes ayant déjà remis en cause la hiérarchie des normes, renforcé la négociation d’entreprise et remis en cause les droits des salariés

tableau im1
Réforme Principaux points Loi Auroux 1982 Possibilité d’accords d’entreprise dérogatoires en matière de temps de travail L’ANI du 31 octobre 1995 sur la négociation collective et la loi du 12 novembre 1996 Introduction de dispositif de négociation atypique : possibilité d’accords d’entreprise signés en l’absence de délégués syndicaux, soit par les élus du personnel, soit par des salariés mandatés par un syndicat représentatif Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry 1) Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi Aubry 1) Élargissement des accords « dérogatoires » sur le temps de travail Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (dite loi Fillon) Possibilité de déroger à un accord de branche sauf si celui-ci en dispose autrement à l’exception de quatre domaines fixés par la loi (classifications, salaires minima, financement de la formation professionnelle, protection sociale complémentaire) Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle Travail de réécriture du code Ordonnance du n° 2005-893 du 2 août 2005 Création du CNE. Réservé aux entreprises de moins de 21 salariés, ce contrat à durée indéterminée peut être rompu par l’une ou l’autre des parties pendant une période de deux ans (dite de « consolidation »), sans avoir à suivre les règles prévues par le Code du travail.
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Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social (dite loi Larcher) Introduction d’un principe de concertation, de consultation et d’information. Art. L. 101-1. Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur « la modernisation du marché du travail » - S’il est énoncé que « le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail », les organisations syndicales reconnaissent que les CDD et l’intérim ont une « utilité économique […] avérée ». - Extension des secteurs pouvant mobiliser le CDD d’usage - Introduction du contrat de mission - Allongement de la période d’essai - Introduction de la rupture conventionnelle Un nouveau code du travail a ainsi été établi par une ordonnance du 12 mars 2007 ratifiée par une loi du 21 janvier 2008 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (dite loi Bertrand) L’accord d’entreprise est vu comme le niveau compétent pour élaborer certaines règles en matière de temps de travail (contingent d’heures supplémentaires, répartition et aménagement des horaires). La convention de branche ne s’applique qu’à défaut d’un tel accord d’entreprise, et le code du travail qu’en l’absence d’un accord collectif. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 transposé dans le code du travail par la loi du 14 juin 2013 - Avancées pour le patronat en matière de flexibilité interne et externe dans la gestion de l’emploi (accords de maintien dans l’emploi, accords de mobilité interne, accords sur les licenciements économiques) - Généralisation de la complémentaire santé pour les salariés
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Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) - Extension du travail dominical - Modification du seuil horaire pour qualifier le travail de nuit - Réforme de la justice prud’homale avec en amont du recours aux prud’hommes le renforcement du recours à la médiation conventionnelle - Limitation des indemnités de licenciement (disposition de la loi retoquée par le Conseil constitutionnel) - Modification de l’article 2064 du code civil et abrogation de l’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative - Modification des règles sur les licenciements collectifs : possibilité qu’en cas de liquidation judiciaire, l’administration apprécie le plan social « au regard des moyens dont dispose l’entreprise » et non plus, comme auparavant, au regard de ceux du groupe auquel l’entreprise appartient Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) - Mise en place de DUP (délégations uniques du personnel) - Modification des seuils afférents au Comité d’entreprise

Tableau (non exhaustif) résumant les principales réformes ayant déjà remis en cause la hiérarchie des normes, renforcé la négociation d’entreprise et remis en cause les droits des salariés

Source : compilation de notes et rapports dont les notes Lasaire de Jacques Freyssinet ; Freyssinet J. (2015), « Les négociations d’entreprises sur l’emploi : quelques expériences européennes », Document de travail de l’IRES, n° 2 ; Rapport Combrexelle (2015).

Notes

  • [1]
    L’ouvrage de Cette et Barthélémy [2015] s’appuie largement sur une contribution précédente [Barthélémy et Cette, 2013].
  • [2]
    La rédaction de ce type de rapport relève souvent du jeu d’équilibriste où il faut apporter des gages aux différents membres du groupe de travail qui sont de sensibilités différentes et où il faut faire part des différents points de vue des personnes auditionnées. Une sorte de flou peut ressortir à la lecture du rapport et certaines phases se contredire au fil des pages. Le fil directeur est néanmoins donné par les propositions qui sont souvent sans ambiguïtés.
  • [3]
    En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à l’ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure. Ainsi un accord d’entreprise doit se conformer à l’accord de branche qui lui-même doit se conformer à l’accord interprofessionnel, lui-même conforme à la loi. Les dérogations ne sont possibles qu’à la condition impérative que les conventions ou accords collectifs en question soient plus favorables au salarié (articles L. 2253-1 et L. 2254-1 du code du travail), c’est le principe de faveur.
  • [4]
    Ce type d’accord cherche à créer une entente entre partenaires sociaux en s’attachant à définir des principes généraux préalables à une négociation. Ce sont des accords souvent « à froid » qui visent à donner un cadre de fonctionnement, des règles et des instances qui guideront les négociations « à chaud ». Ces accords de méthode ont été expérimentés dans la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, puis élargis et confirmés depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 en ce qui concerne la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise en cas de licenciement collectif.
  • [5]
    Il est à noter que cette possibilité de signer un accord d’entreprise qui puisse modifier une des composantes du contrat de travail a été introduite par l’ANI de janvier 2013 dans le cadre de la signature d’accord de maintien dans l’emploi pouvant conduire notamment à réduire les niveaux de salaires au moins temporairement.
  • [6]
    Nous ne reviendrons pas ici sur toutes les limites de tels indicateurs. Nous renvoyons sur le sujet à Dalmasso [2014] et à Kirat [2007].
  • [7]
    C’est ce que retrace Ewald [1986].
  • [8]
    Nous renvoyons sur ce point aux travaux de Capron et Quairel-Lanoizelée [2015], Favereau [2014], Segrestin et al. [2014]. Voir aussi dans ce numéro de la Revue française de socio-économie la note critique de D. Cazal, « L’entreprise, une institution politique. Note critique ».
  • [9]
    Expression reprise de Supiot [1994, p. 175].

Bibliographie

  • Badinter R., Lyon-Caen A. (2015), Le travail et la loi, Fayard, Paris.
  • Barthélémy J., Cette G. (2013), « Améliorer le fonctionnement du marché du travail par une refondation du droit social : quelles priorités ? », Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective (France Stratégie), 21 novembre.
  • Blanchard O., Tirole J. (2003), Protection de l’emploi et procédures de licenciement, Rapport pour le Conseil d’analyse économique, Paris.
  • CAE (2015), « Protection de l’emploi, emploi et chômage », Focus, n° 003.
  • Cahuc P., Kramarz F. (2005), De la précarité à la mobilité : vers une Sécurité sociale professionnelle, Rapport au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale (décembre 2014), La Documentation française, Paris.
  • En ligneCapron M., Quairel-Lanoizelée F. (2015), L’entreprise dans la société : une question politique, La Découverte, coll. « Grands repères. Manuels », Paris.
  • Cazal D. (2016), « L’entreprise une institution politique », note critique, Revue française de socio-économie, n° 16, pp. 259-264.
  • Cette G., Barthélémy J. (2015), Réformer le droit du travail, Odile Jacob, Paris.
  • Combrexelle J.-D. (2015), La négociation collective, le travail et l’emploi, Rapport au Premier ministre, France Stratégie, septembre.
  • Dalmasso R. (2014), « Les indicateurs de législation protectrice de l’emploi au crible de l’analyse juridique », Revue de l’IRES, n° 82, pp. 37-61.
  • En ligneDuclos L. (2008), « Le droit de la bonne pratique. Enquête sur une norme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences », Cahiers philosophiques, n° 116, pp. 41-68.
  • Eymard-Duvernay F. (2004), « Le droit du travail est-il soluble dans les incitations ? », Droit social, n° 9, pp. 812-816.
  • Ewald F. (1986), L’État providence, Grasset, Paris.
  • Favereau O. (2014), L’entreprise, la grande déformation, Parole et silence, Paris.
  • Fondation Copernic (2015), Le code du travail en sursis ?, Syllepses, Paris.
  • Freyssinet J. (2015), « Les négociations d’entreprises sur l’emploi : quelques expériences européennes », Document de travail de l’IRES, n° 2.
  • Kirat T. (2007), « Les indicateurs de protection de l’emploi : la mesure du droit du travail en question ? », Économie et institutions, n° 9, pp. 85-127.
  • Institut Montaigne (2015), « Sauver le dialogue social. Priorité à la négociation d’entreprises », Rapport, septembre, Paris.
  • Lyon-Caen A., Affichard J. (2008), « L’évaluation du droit du travail : problèmes et méthodes », Rapport final, vol. 1, Rapport de synthèse, Institut international pour les études comparatives, Appel à projets DARES « L’analyse économique du droit du travail », avril.
  • OCDE (2003), Perspectives de l’emploi, OCDE, Paris.
  • Segrestin B., Roger B., Vernac S. (dir.) (2014), L’entreprise, point aveugle du savoir, Éditions Sciences humaines, Auxerre.
  • Supiot A. (1994), Critique du droit du travail (édition 2001), Presses universitaires de France, Paris.
  • Thomas (Groupe) (2004a), « Pour une prospective des règles de la négociation sociale », Le Quatre pages, n° 1, mars, Commissariat général au Plan.
  • Thomas (Groupe) (2004b), « De l’entreprise comme unité pertinente de négociation », Le Quatre pages, n° 2, juin, Commissariat général au Plan.
Anne Fretel
Clersé, Université Lille 1
Mis en ligne sur Cairn.info le 25/02/2016
https://doi.org/10.3917/rfse.016.0005
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